Projet de loi d'urgence pour Mayotte
Projet de loi d'urgence pour Mayotte
Le texte propose des mesures d'urgence pour accélérer la reconstruction à Mayotte après le cyclone Chido, notamment en facilitant l'urbanisme, la commande publique et l'accès aux aides sociales.
- •Autoriser la reconstruction même si les règles d'urbanisme ne sont pas respectées (article 6)
- •Accélérer les délais d'instruction des demandes d'urbanisme (article 7)
- •Permettre la participation par voie électronique aux procédures d'urbanisme (article 8)
- •Lancer les travaux de préparation avant la décision d'autorisation (article 9)
- •Lever les obstacles liés à la propriété foncière par une habilitation ordonnancière (article 10)
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Chapitre I – Coordination de la reconstruction de Mayotte et reconstruction des écoles
L'article 1er autorise le Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant de confier à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction. L'ordonnance définira l'organisation et l'administration de l'établissement pour y associer les collectivités territoriales et les représentants des acteurs économiques mahorais. Elle déterminera également les conditions dans lesquelles l'établissement peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrage et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave. Un projet de loi de ratification doit être déposé au Parlement dans un délai de trois mois.
L'article 2, applicable jusqu'au 31 décembre 2027, autorise l'État ou un établissement public désigné par le ministre de l'éducation nationale à assurer la construction, reconstruction, rénovation et équipement des écoles publiques des communes mahoraises, après avis de celles-ci. Le service de l'État ou l'établissement public chargé de cette mission consulte la commune sur l'implantation et le nombre des classes. Les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui en assume alors l'ensemble des droits et obligations de propriétaire. La collectivité conserve les droits et obligations des contrats déjà conclus, sauf accord pour substitution. À la date du 31 décembre 2027, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou aux collectivités compétentes, ce qui emporte transfert de propriété pour les constructions nouvelles.
Chapitre II – Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
L'article 3 dispense, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la loi, les constructions à usage d'hébergement d'urgence édifiées postérieurement au 14 décembre 2024 d toute formalité au titre du code de l'urbanisme, pour une durée n'excédant pas deux ans.
L'article 4 autorise le Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, à prendre par ordonnance toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et contraintes propres au territoire mahorais. Cette ordonnance peut modifier les adaptations applicables à Mayotte concernant les règles techniques des constructions et travaux, et prévoir de nouvelles adaptations, à l'exclusion des exigences de sécurité des constructions. Elle s'appliquera aux constructions édifiées postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux réalisés après cette date. Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de trois mois.
Chapitre III – Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
L'article 5 s'applique à la reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec adaptations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits lors du cyclone Chido (du 13 au 14 décembre 2024). Ces dispositions sont applicables pendant deux ans à compter de la promulgation de la loi.
L'article 6 prévoit une dérogation à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme pour autoriser la reconstruction ou réfection des constructions dégradées ou détruites, sous réserve qu'elles aient été régulièrement édifiées, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Pour les constructions, les travaux peuvent comporter des adaptations de la construction initiale dans la limite d'une diminution ou augmentation de 5 % du gabarit initial. Cette modification peut dépasser 5 % si elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, à proportion des modifications nécessaires. Ces adaptations ne peuvent pas modifier la destination initiale de la construction. Le droit à reconstruction s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, et sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique.
L'article 7 accélère l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. La demande doit préciser que le projet est soumis à un régime dérogatoire et motiver les adaptations envisagées. L'affichage en mairie ou la publication électronique d'un avis de dépôt doit intervenir. Le récépissé de dépôt est affiché sans délai sur le terrain. Le délai d'instruction est limité à un mois pour le permis de construire et à quinze jours pour la déclaration préalable. Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État. L'autorité dispose de cinq jours pour notifier au demandeur les pièces manquantes. Les majorations ou prolongements du délai d'instruction issues d'autres législations sont limitées à quinze jours. Le silence gardé passé le délai imparti vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite. Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci doit statuer dans les plus brefs délais.
L'article 8 permet à l'autorité compétente de recourir, si elle le souhaite et si la couverture du réseau de communications électroniques le permet, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, en écartant l'obligation d'enquête publique. Cela offre la possibilité d'informer et de concerter le public de manière plus large et rapide.
L'article 9 autorise le maître d'ouvrage à démarrer les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou réhabilitation dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, sans attendre sa décision. Cela concerne les opérations de démolition et les travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.).
Chapitre IV – Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction
L'article 10 autorise le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte. Cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :
- Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification et d'indemnisation préalable des propriétaires.
- Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages et travaux.
Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de trois mois.
Chapitre V – Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
L'article 11 prévoit deux types de dérogations aux règles normales de passation des marchés publics :
- Les marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou réfection des équipements publics et bâtiments endommagés peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable, pour un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 000 000 d'euros hors taxes. Cette disposition s'applique également aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d'euros, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
- Les marchés de travaux, fournitures et services nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, pour un besoin inférieur à 100 000 euros hors taxes (80 000 euros pour les services et fournitures, 100 000 euros pour les travaux), avec la même condition de non-dépassement de 20 % pour le montant cumulé des lots.
L'article 12 permet aux maîtres d'ouvrage, pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction, de s'affranchir du principe d'allotissement posé à l'article L. 2113-10 du code de la commande publique, sans avoir à démontrer qu'ils se trouvent dans une exception prévue à l'article L. 2113-11.
L'article 13 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation pour autoriser les maîtres d'ouvrage à confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou réfection des équipements publics et bâtiments mentionnés à l'article premier.
L'article 14 fixe à vingt-quatre mois la durée des dérogations du présent chapitre, s'appliquant aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Chapitre VI – Faciliter les dons à destination de Mayotte
L'article 15, sur le modèle des dispositions votées pour la subvention nationale pour la reconstruction de Notre-Dame, autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à verser des subventions à toute association s'engageant à utiliser ces fonds pour financer la réparation des dommages directement causés à Mayotte par le cyclone Chido de décembre 2024, ainsi qu'à l'établissement public mentionné à l'article premier.
L'article 16 aménage les règles de défiscalisation des dons à destination de la reconstruction de Mayotte. Le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon express de revenus ou produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique qui, dans le cadre de leur action à Mayotte à la suite du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an et ne sont pas comptabilisés pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable.
Chapitre VII – Mesures en faveur de la population à Mayotte
L'article 17 suspend, jusqu'au 31 mars 2025, l'application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais. Les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 sont suspendus et peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2025 par décret.
L'article 18 prévoit la suspension, jusqu'au 31 mars 2025, du recouvrement des cotisations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que les travailleurs indépendants des secteurs agricole et maritime exerçant leur activité à Mayotte. Cette échéance peut être reportée jusqu'au 31 décembre 2025 par décret. Pendant cette période, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales patronales dues, le sursis suspendant le calcul des pénalités et majorations de retard.
L'article 19 modifie l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. Il insère un nouvel alinéa permettant de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises en matière d'action sanitaire et sociale. Il complète également le chapitre VI du titre II par un nouvel article 28-13-1 rendant les travailleurs indépendants éligibles à l'action sanitaire et sociale, avec des décisions d'attribution pouvant être prises sans demande préalable jusqu'au 31 décembre 2025.
L'article 20 prolonge, jusqu'au 31 mars 2025, les droits pour les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs allocations. Cette période peut être prolongée par décret jusqu'au 31 décembre 2025. La période de référence pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation est également prolongée.
L'article 21 maintient le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte jusqu'au 31 mars 2024, même en l'absence de demande de renouvellement ou de production de pièces justificatives. Cette période peut être prolongée par décret jusqu'au 31 décembre 2025. La disposition s'applique également aux demandes en cours au 14 décembre 2024 si les pièces fournies étaient incomplètes.
L'article 22 permet de majorer les taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle pour les établissements situés à Mayotte, ces taux étant fixés par décret. Cette disposition s'applique aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'au 31 mars 2025, avec possibilité de prolongation par décret.