Sécurité des commerçants et outils numériques
Améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques
Le texte autorise l'usage de technologies d'analyse automatique d'images, issues de la vidéoprotection, dans les magasins et centres commerciaux pour prévenir les vols et agressions, sous conditions de proportionnalité et de respect des données personnelles.
- •Autoriser l'usage de technologies d'analyse automatique d'images issues de la vidéoprotection dans les commerces exposés aux risques de vol ou agression
- •Placer cette utilisation sous le respect strict de la loi informatique et libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
- •Interdire l'utilisation de ces technologies pour le traitement de catégories spéciales de données personnelles ou l'identification unique d'une personne
- •Subordonner l'usage à une condition de légitimité et de proportionnalité par rapport au risque
- •Permettre aux autorités réglementaires de limiter certains droits des personnes concernées (accès, rectification, opposition, effacement) si nécessaire et proportionné
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Résumé de la proposition de loi
Ce texte propose de modifier le code de la sécurité intérieure afin d'autoriser l'usage de technologies d'analyse automatique des images au sein des systèmes de vidéoprotection existants dans les commerces et centres commerciaux.
Dispositif détaillé
Autorisation d'usage sous conditions Les exploitants de systèmes de vidéoprotection dans les magasins ou centres commerciaux particulièrement exposés aux risques d'agression ou de vol pourront recourir à des technologies d'analyse automatique des images. Cette utilisation n'est pas automatique ; elle doit être justifiée par un besoin de sécurité réel et respecter le principe de proportionnalité. L'usage de ces outils vise spécifiquement à assurer la sécurité des personnes et des biens présents dans ces établissements.
Respect des obligations légales L'utilisation de ces technologies d'analyse est subordonnée au respect strict de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Une clause de réserve expresse interdit l'usage de ces systèmes pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel. De plus, il est formellement interdit d'utiliser ces technologies dans le but d'identifier de manière unique un individu, ce qui exclut toute utilisation de la biométrie ou de tout système permettant une identification certaine des personnes.
Pouvoirs de limitation réglementaire Conformément aux dispositions existantes de la loi de 1978, les autorités publiques conservent la possibilité, par voie réglementaire, de restreindre certains droits des personnes concernées (accès, rectification, opposition, effacement, limitation). Ces limitations ne peuvent toutefois être appliquées que si elles respectent l'essence des libertés fondamentales et si elles sont démontrées comme nécessaires et proportionnées au sein d'une société démocratique.