Justice : réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Justice : réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Le texte renforce les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature en lui donnant un rôle accru dans les nominations et la discipline des magistrats, et en garantissant son indépendance via une nouvelle composition élargie.
- •Renforcement du rôle du Conseil dans les nominations des magistrats du parquet et du siège
- •Transfert du pouvoir disciplinaire du ministre vers le Conseil supérieur de la magistrature
- •Création d'une formation plénière élargie pour élire le président du Conseil parmi des personnalités qualifiées
- •Renforcement de l'indépendance du Conseil via une composition incluant huit magistrats du siège et huit du parquet élus par leurs pairs
- •Mise en place d'une procédure de veto parlementaire à trois cinquièmes pour bloquer les listes de personnalités qualifiées proposées par le collège d'autorités
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Voici le résumé détaillé du texte, conformément à vos instructions.
Le présent texte constitue une réforme constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature. Il prévoit de renforcer l'indépendance de la justice en modifiant profondément la composition, les compétences et le mode de désignation des membres du conseil. La réforme renforce le rôle du conseil dans les nominations et la discipline des magistrats, tout en instaurant des mécanismes de contrôle parlementaire renforcés.
Renforcement de l'indépendance de la justice et rôle du Conseil
Le texte modifie l'article 64 de la Constitution pour affirmer que le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et décisions, à garantir l'indépendance de la justice. Par ailleurs, l'article 65 est réécrit pour élargir les pouvoirs du conseil. Il peut désormais se saisir d'office de toute question portant sur la déontologie des magistrats et l'indépendance de la justice, et ne se limite plus aux demandes formelles du Président de la République ou du ministre de la justice. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet, qui appartenait auparavant au ministre de la justice, est transféré au Conseil. La nomination de l'ensemble des magistrats du parquet, y compris les procureurs généraux, devient subordonnée à l'avis conforme du conseil.
Composition du Conseil supérieur de la magistrature
Le Conseil est composé de 21 membres, répartis comme suit :
- Huit magistrats du siège, élus par leurs pairs ;
- Huit magistrats du parquet, élus par leurs pairs ;
- Un conseiller d'État, élu par le Conseil d'État ;
- Un avocat ;
- Cinq personnalités qualifiées, choisies par un collège d'autorités dont l'indépendance est garantie (vice-président du Conseil d'État, président du Conseil économique, social et environnemental, Défenseur des droits, premier président de la Cour de cassation, procureur général près la Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, professeur des universités).
Modalités de désignation des personnalités qualifiées et contrôle parlementaire
Les cinq personnalités qualifiées sont désignées conjointement par les hautes autorités mentionnées ci-dessus. Une procédure de contrôle parlementaire est instaurée : dans chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat), une commission permanente examine la liste des désignées et rend un avis public. La liste entière est rejetée si les votes favorables représentent au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Il est toutefois précisé que la nouvelle liste saisie par les assemblées peut reprendre certains des noms figurant sur la liste ayant fait l'objet d'un vote défavorable.
Organisation interne et présidence
Le Conseil comprend trois formations : une formation plénière, une formation compétente pour les magistrats du siège et une formation compétente pour les magistrats du parquet. La présidence du Conseil est élue par la formation plénière et ne peut être choisie que parmi les personnalités qualifiées, afin d'assurer la majorité magistrat au sein du conseil. La loi organique précisera que le président exerce ses fonctions à temps plein. Les formations disciplinaires sont présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation (pour les magistrats du siège) et par le procureur général près la Cour de cassation (pour les magistrats du parquet). Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations.
6 députés du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) ont voté contre la majorité de leur groupe.