Collectivités territoriales : action publique territoriale et métropoles
Collectivités territoriales : action publique territoriale et métropoles
Le texte supprime des dispositions relatives aux compétences partagées entre l'État et les collectivités, supprime la tutelle hiérarchique entre collectivités chefs de file, crée une conférence territoriale de l'action publique par région et renforce les règles de délégation de compétences de l'État aux collectivités.
- •Suppression des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales
- •Suppression des mots « qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée » du premier alinéa de l'article L. 1111-8
- •Suppression des deux derniers alinéas de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales
- •Suppression des articles 5 et 6 du titre II du projet de loi
- •Création d'un article L. 1111-8-1 permettant à l'État de déléguer ses compétences aux collectivités territoriales ou aux EPCI à fiscalité propre sur demande
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I. Réorganisation des compétences entre l'État et les collectivités territoriales
Le texte supprime les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions concernaient les compétences exclusives ou partagées entre l'État et les collectivités. Cette suppression modifie la répartition des compétences entre les deux niveaux de gouvernement.
Au premier alinéa de l'article L. 1111-8, les mots précisant qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou partagée sont supprimés. Cette modification simplifie la formulation juridique relative aux délégations de compétences.
Un nouvel article L. 1111-8-1 est créé, établissant un mécanisme de délégation de compétences de l'État vers les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'État peut déléguer tout ou partie de ses compétences, sauf en cas d'intérêts nationaux ou dans les domaines prévus par la loi. Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Aucune délégation ne peut porter sur les missions de contrôle confiées aux services de l'État.
La convention de délégation doit être demandée par la collectivité auprès du représentant de l'État dans la région, qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales, accompagnée de ses observations et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique. La délégation est décidée par décret. La convention fixe la durée, les objectifs, les moyens et les modalités de contrôle de l'État sur la collectivité délégataire. Les modalités de la convention sont précisées par décret en Conseil d'État.
II. Organisation de l'action publique et gouvernance territoriale
La région devient responsable d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l'aménagement et au développement durable du territoire, à la biodiversité, à la transition énergétique, au développement économique, à l'innovation, à l'internationalisation des entreprises et à la complémentarité entre les modes de transport. La région élabore un Agenda 21 régional.
Le département devient responsable d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune pour l'exercice des compétences relatives à l'action sociale et à la cohésion sociale, à l'autonomie des personnes, à l'aménagement numérique et à la solidarité des territoires.
La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences, devient responsable d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune pour l'exercice des compétences relatives à l'accès aux services publics de proximité, au développement local et à l'aménagement de l'espace.
Une nouvelle disposition (III bis) interdit à une collectivité territoriale d'exercer une tutelle sur une autre, en sa qualité de chef de file, pour l'exercice d'une compétence nécessitant le concours de plusieurs collectivités territoriales.
Une nouvelle disposition (IV) prévoit que les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des compétences mentionnées aux I, II et III sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
III. Conférence territoriale de l'action publique
Une nouvelle conférence territoriale de l'action publique est instituée dans chaque région. Cet organe donne des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice des compétences et aux politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tous sujets présentant un intérêt local.
La conférence débatte également de toute question relative à la coordination avec les collectivités territoriales des États riverains sur les frontières terrestres et maritimes.
L'organe est composé du président du conseil régional, des présidents des conseils départementaux de la région, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, d'un représentant par département des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants, d'un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants, d'un représentant par département des communes comprises entre 3 500 et 20 000 habitants et d'un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants.
L'organe organise librement ses travaux et assure la publicité de ses travaux auprès de l'ensemble des collectivités territoriales de la région. Il peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les représentants de l'État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Il peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
À l'issue de la conférence, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les modalités de leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à l'article L. 1111-9.
Pour son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la composition de la conférence est modifiée : elle comprend les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le maire de la commune chef-lieu de la collectivité ou du département, et deux représentants des communes de plus de 20 000 habitants et deux représentants des communes de moins de 20 000 habitants. En Guyane, sont également présents le président et un vice-président de l'Assemblée ; en Martinique, le président et un vice-président du conseil exécutif ; à Mayotte, le président et un vice-président du conseil général.
IV. Pacte de gouvernance territoriale
Les articles 5 et 6 sont supprimés.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
V. Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales
Un nouvel article L. 1115-5 alinéa est ajouté, stipulant qu'aucun accord, de quelque nature que ce soit, ne peut être passé entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf s'il a vocation à permettre la création d'un groupement eurorégional de coopération. Dans ce cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'État dans la région.
VI. Affirmation des métropoles
Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à l'Île-de-France
La région Île-de-France compte un seul établissement public foncier de l'État.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, l'établissement public foncier de l'Île-de-France dont le périmètre est le plus large est substitué aux autres établissements publics fonciers de l'Île-de-France dans leurs droits et obligations.
Un fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France est instauré. Son montant et les conditions de prélèvement et de répartition sont définis par une loi de finances.
Le syndicat des transports d'Île-de-France et la Société du Grand Paris sont coordonnés dans leurs interventions, avec des références juridiques actualisées.
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est modifiée pour renforcer le rôle du Syndicat des transports d'Île-de-France dans l'élaboration des dossiers d'enquête publique et les opérations d'investissement.
Concernant le site de La Défense, les compétences de gestion sont clarifiées entre l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et l'établissement public d'aménagement La Défense Seine Arche. Les biens et espaces publics sont transférés ou mis à disposition selon des modalités précises, avec des garanties concernant la conservation de leur affectation d'origine.
Un nouvel établissement public d'aménagement de Paris-Saclay est créé, issu de la restructuration de l'établissement public de Paris-Saclay. Cet établissement a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international. Il dispose de nombreuses compétences élargies dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de l'aménagement du territoire.
Chapitre II : Dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
Une nouvelle collectivité à statut particulier, dénommée "métropole de Lyon", est créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales préalablement reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.
L'organisation de la métropole de Lyon repose sur un conseil métropolitain dont les conseillers sont élus dans les conditions prévues par le code électoral. Le conseil siège au chef-lieu de la métropole (Lyon) mais peut se réunir dans tout autre lieu du territoire.
Le nombre de vice-présidents du conseil métropolitain est librement déterminé, sans pouvoir excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil. Les indemnités des conseillers métropolitains sont fixées par référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, un large éventail de compétences : développement et aménagement économique, social et culturel ; aménagement de l'espace ; politique locale de l'habitat ; politique de la ville ; gestion des services d'intérêt collectif (assainissement, eau, cimetières, crématoriums, abattoirs, services incendie et secours, défense extérieure contre l'incendie) ; protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie (collecte des déchets, lutte contre la pollution de l'air et des nuisances sonores, autorité organisatrice de l'énergie, maîtrise de la demande d'énergie, plan climat-énergie, concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, création et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, infrastructures de charge pour véhicules électriques, création et gestion de services de désinfection et d'hygiène et de santé).
La métropole de Lyon peut déléguer aux communes certaines de ses compétences par convention. La région Rhône-Alpes peut déléguer certaines de ses compétences à la métropole de Lyon. L'État peut déléguer à la métropole de Lyon des attributions spécifiques liées à l'attribution des aides à la pierre et à la gestion du droit au logement décent et indépendant.
La métropole de Lyon est associée de plein à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification relevant de la compétence de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
Alliance rare : Gauche démocrate et républicaine (GDR) et Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 29 % des votes.