Action de groupe consommation
Economie : consommation
Le texte crée une action de groupe permettant aux consommateurs de réparer des préjudices matériels subis pour un même produit ou service, et transpose la directive européenne sur les droits des consommateurs.
- •Création d'une action de groupe pour réparer les préjudices matériels des consommateurs liés à un même produit ou service
- •Transposition de la directive européenne DDC (2011/83/UE) sur les droits des consommateurs
- •Renforcement de l'information sur les garanties légales et la garantie des défauts de la chose vendue
- •Création d'une liste d'opposition au démarchage téléphonique et interdiction pour les professionnels de contacter les inscrits
- •Extension du droit de rétractation et renforcement des obligations d'information pour les contrats conclus à distance ou hors établissement
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Chapitre Ier – Action de groupe
Section 1 – Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
L'article 1er du projet de loi crée un nouveau chapitre III au titre II du livre IV du code de la consommation, consacré à l'action de groupe. Cette action permet à une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée, d'obtenir la réparation des préjudices matériels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire, dont l'origine commune réside dans l'inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel de ses obligations contractuelles, ou dans la violation de dispositions légales afférentes au contrat.
Sont exclus du champ de cette procédure les dommages corporels et les préjudices moraux, compte tenu de leur caractère trop personnalisé. Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ d'action de groupe inclut également les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, permettant ainsi de couvrir les préjudices issus d'ententes tarifaires (ex. : téléphonie mobile) suite à une décision de sanction devenue définitive de l'Autorité de la concurrence.
Le droit d'introduire l'action est réservé aux seules associations nationales agréées de consommateurs, dont le statut et l'objet social (défense de l'intérêt collectif des consommateurs) permettent de répondre aux exigences de légitimité et de qualité pour représenter le groupe sans avoir à identifier préalablement les victimes. Cette agrément garantit leur indépendance vis-à tout intérêt professionnel et évite le risque de procédures dilatoires instrumentalisées par un concurrent.
Les tribunaux de grande instance spécialement désignés connaîtront de ces actions de groupe, dans le but de faciliter le regroupement des actions, de favoriser l'harmonisation des décisions et d'éviter l'éparpillement des saisines. Ces tribunaux, composés de magistrats professionnels statuant en formation collégiale, seront les mieux à même de faire face à ce type d'actions.
La procédure proposée s'articule en deux phases : d'abord le jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du professionnel, déterminera les critères d'éligibilité des consommateurs et fixera le montant de l'indemnisation ou ses modalités de calcul, ainsi que la procédure permettant aux consommateurs d'obtenir cette indemnisation. Vient ensuite la phase d'indemnisation, permettant aux consommateurs d'obtenir l'indemnisation fixée par le jugement, soit à l'amiable, soit, en cas de difficulté, selon la décision du juge qui tranchera les difficultés apparaissant à ce stade.
L'article 2 prévoit une adaptation du code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de l'introduction de l'action de groupe, désignant les tribunaux de grande instance qui en connaîtront.
Section 2 – Amélioration de l’information et renforcement des droits contractuels des consommateurs
Le chapitre II (articles 3 à 17) transpose en droit interne la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC), dont la transposition devait intervenir au plus tard le 13 décembre 2013.
Section 1 – Définition du consommateur et informations précontractuelles
L'article 3 insère, avant le livre I er du code de la consommation, un article liminaire définissant le consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L'article 4 Ier transpose les dispositions relatives à l'obligation générale d'information précontractuelle. Le professionnel doit communiquer, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services : les principales caractéristiques du bien ou service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d'exécution, ainsi que ses coordonnées et activités, les garanties, les fonctionnalités du contenu numérique et son interopérabilité, ainsi que l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties et les autres conditions contractuelles.
L'article 4 II renforce les obligations d'information pour la fourniture de services, imposant au professionnel de mettre à disposition ou de communiquer au consommateur des informations complémentaires sur ses coordonnées, son activité de prestation et les autres conditions contractuelles, sous réserve que certaines informations ne soient communiquées qu'à la demande du consommateur.
L'article 4 III impose au fabricant ou importateur de biens meubles d'informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Le vendeur doit obligatoirement fournir cette information au consommateur avant la conclusion du contrat et la confirmer par écrit lors de l'achat. Durant cette période, le vendeur doit fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
L'article 4 IV prévoit que tout manquement aux dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Deux nouveaux articles, L. 113-3-1 et L. 113-3-2, précisent les modalités de calcul et d'affichage du prix, et renforcent les sanctions en cas de manquement (amende maximale de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale).
Section 2 – Démarchage et vente à distance
L'article 5 remplace la section 2 « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et le démarchage » et la section 3 « Démarchage » du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation.
La transposition de ces dispositions implique la fusion des régimes juridiques du démarchage et de la vente à distance, notamment pour ce qui concerne les obligations d'information précontractuelle et la définition du droit de rétractation, ses conditions d'exercice, ses effets et les exclusions à son exercice.
Cette transposition impacte également le formalisme applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement, ainsi que les conditions de formation de ces contrats, en laissant toutefois certaines marges de manœuvre aux États membres, comme la possibilité de maintenir l'interdiction de tout paiement par le consommateur pendant une période donnée (actuellement de sept jours) à compter de la conclusion d'un contrat en dehors d'un établissement commercial (démarchage).
Une disposition spécifique prévoit de lutter contre le démarchage téléphonique abusif : elle crée un registre d'opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourront s'inscrire. Il est interdit à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans son accord.
Section 3 – Garanties légales
L'article 6 prévoit de améliorer les conditions d'information des consommateurs sur la garantie légale de conformité et sur la garantie des défauts de la chose vendue. Il oblige les professionnels à une information précise des consommateurs sur l'existence des garanties légales, leur permettant en cas de non-conformité du produit d'obtenir sans frais la réparation ou le remplacement de leur bien.
L'article 7 prévoit de améliorer l'effectivité des droits reconnus au consommateur au titre de la garantie légale de conformité, en faisant passer de six à douze mois la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du bien. Cette présomption d'antériorité du défaut de conformité donne un caractère quasi automatique à la prise en charge des produits par le professionnel, au titre de la garantie légale, dès l'achat et pendant toute la période couverte par cette présomption.
Section 4 – Paiement, livraison et transfert de risque
L'article 8 à 10 transpose les articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE, renforçant les obligations du professionnel en matière de paiement, de livraison du bien ou d'exécution du service et de transfert de risque dans les contrats de consommation. Ces dispositions encadrent notamment le droit à résolution du contrat reconnu aux consommateurs en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations contractuelles et instaurent un régime de pénalités dissuasives lorsque le remboursement des sommes versées intervient avec retard.
Section 5 – Contrats spécifiques et médiation
L'article 11 introduit une nouvelle section dans le code de la consommation concernant les foires et salons : il impose au vendeur d'informer le consommateur qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour les contrats conclus dans le cadre de ces manifestations, afin d'éviter que les consommateurs ne croient bénéficier d'un délai de rétractation alors que ce n'est pas le cas.
L'article 12 porte sur la médiation : il est proposé que tout contrat remis à un consommateur mentionne explicitement la possibilité de recourir à une médiation, afin d'assurer le développement de cette pratique amiable de résolution des litiges entre consommateurs et professionnels.
Section 6 – Mesures d'adaptation au droit communautaire
L'article 13 à 15 aménage les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses et plus particulièrement celles visant les omissions trompeuses. Elles reproduisent littéralement en droit national les termes de l'article 7-3 de la directive 2005/29/CE, harmonisant ainsi les législations nationales en la matière et précisant les conditions de caractérisation d'une pratique trompeuse à partir de l'omission, de la dissimulation ou de la présentation inadéquate d'une information substantielle pour le consommateur dans une publicité.
Section 7 – Dispositions de coordination et entrée en vigueur
L'article 16 et 17 précisent les conditions d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre III – Crédit et assurance
Section 1 – Crédit à la consommation
L'article 18 impose qu'une offre de crédit amortissable soit effectivement proposée en alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente ou dans le cadre d'une vente à distance à partir d'un seuil de 1 000 €, alors qu'actuellement le code de la consommation ne prévoit que la possibilité pour le consommateur de souscrire un crédit amortissable au-delà de ce seuil.
L'article 19 corrige une incohérence figurant aux huitième et neuvième alinéa de l'article L. 311-16 en remplaçant les termes de « réserve d'argent ou réserve de crédit » par les termes de « crédit », le premier alinéa de l'article L. 311-16 excluant toute autre expression pour désigner un crédit renouvelable.
Section 2 – Contrats d'assurance
L'article 20 renforce la protection des consommateurs contre le risque de la multi-assurance. Il prévoit que le consommateur est informé, avant la conclusion d'un tel contrat, qu'il dispose d'un droit de renonciation s'il est déjà bénéficiaire par ailleurs d'une police couvrant au moins l'un des risques visés par le contrat. Le format du document d'information est précisé par un arrêté. Le droit de renonciation peut être exercé dans un délai maximum de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat.
L'article 21 aménage le droit de résiliation des contrats d'assurance, prévoyant d'autoriser la résiliation des contrats d'assurances tacitement reconductibles à l'issue d'une période d'un an sans préjudice financier pour l'assuré. Prouvoir un droit de résiliation infra-annuelle à l'issue d'un an prévoit de stimuler la concurrence du secteur assurantiel par une fluidité accrue du marché et à permettre de limiter la hausse des primes d'assurance.
Chapitre IV – Indications géographiques
Les articles 23 et 24 introduisent une nouvelle procédure permettant aux produits français d'obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, en attendant la création de l'indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux. Ces articles modifient le code de la propriété intellectuelle et le code de la consommation pour créer des indications géographiques nationales pour les produits manufacturés.
L'article 23 introduit également un mécanisme dans le code de la propriété industrielle permettant aux collectivités territoriales d'être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d'alerte sur demande formulée auprès de l'INPI, et leur ouvre la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque dès lors que celle-ci porte atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée, mais également au profit des indications géographiques.
Chapitre V – Modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions
Section 1 – Renforcement des pouvoirs de la CCRF
L'article 25 élargit le champ de compétence des agents de la CCRF et la possibilité de relever des infractions ou des manquements à diverses dispositions essentielles à la protection des intérêts économiques des consommateurs, telles que certaines dispositions introduites par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ou certains règlements communautaires assurant l'information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports.
Il renforce la coopération entre la DGCCRF et la CNIL, habilitant les agents de la CCRF à constater au cours de leurs contrôles les manquements et infractions à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à les signaler à la CNIL pour que celle-ci puisse prendre les sanctions appropriées.
L'article 25 renforce également les pouvoirs de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en lui permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions, et dans le domaine du commerce électronique en lui reconnaissant le droit de saisir le juge, y compris en référé, aux fins de le voir ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
L'article 26 autorise les agents de la CCRF à enjoindre à un vendeur à distance dans l'incapacité manifeste de faire face à ses obligations de livraison, de ne plus prendre de paiement à la commande pendant une période déterminée, afin de prévenir les sinistres financiers dont peuvent être victimes les consommateurs en cas de défaillance d'entreprises à distance.
L'article 27 prévoit la communication d'une copie du procès-verbal d'infraction lors d'une procédure de transaction, dans un souci de respect du contradictoire.
L'article 28 prévoit que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments dans le débat, alors qu'en l'état actuel du droit, en l'absence de prétention des parties, l'office du juge n'est qu'une faculté.
Section 2 – Amélioration des pouvoirs de contrôle sur la sécurité des produits
L'article 29 à 46 prévoit notamment d'augmenter les contrôles exercés par les agents de la CCRF à l'importation de certaines denrées alimentaires et matériaux présentant des risques particuliers pour la santé du consommateur, de simplifier la procédure de prélèvement d'échantillons et de renforcer les mesures de police administrative pour garantir la sécurité des produits commercialisés.
Section 3 – Pouvoirs d'enquête et moyens d'investigation
L'article 47 à 52 confère aux agents de la CCRF la possibilité de ne pas décliner immédiatement leur identité lors de contrôles, ce qui est de nature à renforcer notablement leur efficacité, et d'utiliser un nom d'emprunt pour le contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet. Il est également confirmé aux agents de la CCRF la faculté de relever l'identité d'une personne contrôlée et de recourir à une personne qualifiée pour l'accomplissement de leurs missions. Cette disposition étend la possibilité, déjà prévue en matière de protection économique du consommateur, de recevoir des commissions rogatoires et de conduire des perquisitions pour les infractions en matière de fraudes et falsifications.
Section 4 – Sanctions administratives
L'article 53 à 63 instaure des sanctions administratives comme alternative aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation (obligations d'informations précontractuelles sur les biens et services, règles de publicité des prix, publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées, etc.), du non-respect de certaines dispositions des règlements communautaires assurant l'information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports, ainsi qu'en matière de relations commerciales.
Section 5 – Adaptation du niveau des sanctions pénales
L'article 64 à 67 propose d'adapter le niveau des sanctions pénales prévues aujourd'hui au code de la consommation. Pour le délit de tromperie, le niveau des peines actuellement applicables n'a pas été réévalué depuis 1978 et apparaît peu dissuasif et sans proportion avec le montant des bénéfices illicites réalisés (deux ans d'emprisonnement et/ou 37 500 euros d'amendes pour les personnes physiques ; 187 500 € d'amendes et peines complémentaires pour les personnes morales).
Il s'agit notamment des délits de falsification, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, vente à la boule de neige, abus de faiblesse. L'article 64 aligne les sanctions prévues pour l'abus de faiblesse sur celles applicables au délit d'abus de faiblesse du code pénal, qui sont plus dissuasives et mieux à même de protéger les consommateurs vulnérables.