Sécu 2014 : réduction cotisations basses salaires
Sécurité sociale : loi de financement rectificative 2014
Le texte crée une réduction progressive des cotisations salariales pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,3 fois le SMIC, dans le privé comme dans la fonction publique.
- •Une réduction progressive des cotisations salariales est instaurée pour les salaires inférieurs à 1,3 fois le SMIC
- •Le dispositif s'applique aux salariés du secteur privé relevant du régime général et des régimes spéciaux (sauf certains)
- •Une mesure similaire est créée pour les fonctionnaires, liée à leur indice majoration, avec un plafond à 2 % pour les traitements au SMIC
- •La réduction ne peut pas être cumulée avec certaines exonérations ou reductions spécifiques existantes
- •Les modalités de calcul et d'application seront précisées par décret, applicables à compter du 1er janvier 2015
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Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général
Réduction progressive des cotisations salariales
Un nouveau chapitre Ier quater est créé au titre III du code de la sécurité sociale instaurant une réduction progressive des cotisations salariales pour les travailleurs salariés dont les rémunérations sont inférieures au SMIC. Cette réduction s'applique aux régimes général et aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de certains fonctionnaires et pensionnés. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile et correspond au produit de la rémunération annuelle et d'un coefficient dont la valeur maximale est de 3 %. Ce coefficient diminue selon le rapport entre la rémunération du salarié et le SMIC, pour devenir nul lorsque ce rapport atteint la valeur fixée au premier alinéa. La réduction ne peut être cumulée avec les exonérations totales ou partielles de cotisations salariales, la prise en charge de ces cotisations, ni avec les taux spécifiques ou assiettes forfaitaires (sauf pour les déductions calculées forfaitairement sur l'ensemble de la rémunération au titre des frais professionnels). Elle s'applique également aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail. Les modalités d'application, notamment la fixation du coefficient et la formule de calcul, sont laissées à la définition par décret. Cette mesure bénéficiera à 5,2 millions de travailleurs salariés et 2,2 millions de fonctionnaires et militaires, son impact sur la sécurité sociale étant intégralement compensé.
Modifications diverses des cotisations et contributions
L'article 2 prévoit plusieurs modifications :
- La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur certaines cotisations sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel.
- La réduction de 1,8 point des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 s'applique aux salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations n'excèdent pas 1,6 fois le SMIC.
- La réduction progressive des cotisations patronales concerne les gains et rémunérations inférieures au SMIC majoré de 60 %, avec un coefficient dont la valeur maximale est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et contributions.
- La réduction s'applique à divers cas de figure spécifiques : salariés percevant des indemnités de pause, d'habillage et de déshabillage non constituant du temps de travail ; salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré ; salariés pour lesquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés ; salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et charges est mutualisé.
- La réduction concerne également les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret, dans la limite de 3,1 points.
- Enfin, une nouvelle cotisation unique remplace la contribution et la cotisation au fonds national d'action logement (FNAL), avec un taux de 0,1 % pour les entreprises de moins de 20 salariés sur les salaires plafonnés et de 0,5 % sur l'ensemble des salaires pour les autres entreprises.
L'article 3 modifie les relations financières entre le régime général et les autres régimes. Il restructure les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour y retracer l'ensemble des charges et produits. Une fraction des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 est désormais affectée à divers organismes, avec des pourcentages variables (22 % pour la CNAM, 33 % pour la CNAV, 14 % pour le FSV et 31 % pour la branche des assurances, invalidité et maternité des non-salariés agricoles). La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) fait l'objet d'un abattement d'assiette à compter de 2015, permettant d'alléger immédiatement les petites et moyennes entreprises. Cette mesure s'inscrit dans la perspective de la suppression définitive de la C3S à l'horizon 2017. L'intégration financière du RSI (Régime social des indépendants) avec le régime général est également prévue pour garantir la pérennité de son financement.
Montant des compensations
L'article 4 approuve un montant rectifié de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure en annexe 5 du projet de loi de financement initial.
Prvisions de recettes et tableaux d'équilibre
Rectifications des prévisions de recettes
L'article 5 actualise les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre pour 2014. Le solde global des régimes obligatoires de base s'établit à -10,1 milliards d'euros, contre -9,1 milliards en loi de financement initiale, avec des variations selon les branches :
- Maladie : -6,1 Md€ (en amélioration de 0,2 Md€ par rapport à la loi initiale)
- Vieillesse : -1,7 Md€
- Famille : -2,7 Md€
- Accidents du travail et maladies professionnelles : +0,4 Md€
Pour le régime général, le solde s'établit à -9,7 milliards d'euros, contre -8,7 milliards initialement, avec des soldes par branche légèrement différents.
Équilibre des organismes
L'article 6 fixe les équilibres particuliers :
- Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) présente un solde de -3,5 milliards d'euros.
- L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
- Les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites restent conformes à la loi de financement initiale.
- Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse pour financer la mesure de maintien du taux plein à 65 ans pour les parents de trois enfants ou d'enfants handicapés restent inchangées à 0,1 Md€.
Dispositions relatives aux dépenses
Gel de la revalorisation des prestations
L'article 9 prévoit exceptionnellement la non-application de la revalorisation annuelle des prestations sociales lors de la prochaine échéance. Cette mesure concerne :
- Les pensions de retraite versées par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments.
- Les paramètres de calcul de l'allocation de logement familiale.
- Les pensions supérieures ou égales à 1 200 euros par mois voient leur revalorisation réduite de moitié.
- Lors de la seconde échéance postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, l'ajustement mentionné n'est plus pris en compte.
Cette mesure d'économie dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros sur les dépenses publiques ne concerne pas le minimum vieillesse (ASPA) ni les minima de pensions (MICO). Seuls les retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 euros verront leur pension de base revalorisée au 1er octobre 2014. Le gel concerne également les régimes de retraite des non-salariés agricoles.
Autres modifications des dépenses
L'article 10 rectifie la dotation de l'assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), passant de 263,34 millions d'euros à 103,34 millions d'euros, contribuant à la révision de l'ONDAM 2014.
L'article 11 fixe les objectifs rectifiés de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès à 193,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et à 168,8 milliards d'euros pour le régime général.
L'article 12 fixe les objectifs rectifiés de dépenses de la branche maladie à 178,3 milliards d'euros, avec une ventilation détaillée des postes de dépenses.
L'article 13 fixe les objectifs rectifiés de dépenses de la branche vieillesse à 220,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et à 117,0 milliards d'euros pour le régime général, prenant en compte le gel des pensions de retraite au 1er octobre 2014.
L'article 14 fixe les objectifs rectifiés de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 13,2 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et à 11,8 milliards d'euros pour le régime général.
L'article 15 confirme que l'objectif de dépenses de la branche famille demeure fixé conformément à la loi de financement initiale.
L'article 16 indique que les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base demeurent inchangées par rapport à la loi de financement initiale.
Fait à Paris, le 18 juin 2014. Signé : Manuel VALLS, Premier ministre ; Michel SAPIN, ministre des finances et des comptes publics ; Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et de la santé.
Alliance rare : Gauche démocrate et républicaine (GDR) et Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 29 % des votes.