Economie : pour une République numérique
Economie : pour une République numérique
Le projet de loi organise l'ouverture des données publiques, la création d'un service public de la donnée et de nouveaux droits pour les individus dans le numérique, tout en garantissant l'accès au numérique pour tous.
- •Renforcer et élargir l'ouverture des données publiques et créer une obligation de publication en ligne par défaut
- •Instaurer un service public de la donnée dédié aux données de référence pour faciliter leur réutilisation
- •Introduire la notion de données d'intérêt général et permettre un accès simplifié de la statistique publique à certaines bases de données privées
- •Favoriser un environnement ouvert avec le principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données
- •Garantir l'accès au numérique pour tous, notamment via l'accessibilité des services publics et le maintien de la connexion pour les personnes défavorisées
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Titre Ier : Favoriser la circulation des données et du savoir
Chapitre Ier : Tirer partie de l'économie de la donnée
Section 1 : Ouverture des données publiques
Le projet de loi s'appuie sur deux textes fondateurs : la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs et l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la réutilisation des informations publiques. Le texte actuel marque une nouvelle étape en trois points. D'abord, il élargit l'accès par internet aux documents administratifs, passant d'une communication sur demande à une mise en ligne libre et généralisée. Ensuite, il pose le principe selon lequel les informations publiques communiquées ou rendues publiques sont librement réutilisables pour d'autres fins que leur mission de service public initiale. Enfin, il introduit la notion de données d'intérêt général, en accroissant l'ouverture des données issues de personnes publiques et privées titulaires de délégations de service public ou dont les activités sont subventionnées, et en facilitant l'accès simplifié de la statistique publique à certaines bases de données privées pour des enquêtes statistiques obligatoires.
L'article 1er étend le droit d'accès aux documents administratifs aux administrations publiques, créant une obligation de communication entre administrations sous réserve de certaines dispositions légales. L'article 2 crée un droit d'accès aux règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations, lorsque ces traitements aboutissent à des décisions individuelles. L'article 3 supprime les dispositions relatives à la publication de documents comportant des données personnelles ou couvertes par des mentions protégées, les remplaçant par celles de l'article 4. L'article 4 élargit le champ de la publication obligatoire aux documents administratifs, applicable aux États et aux personnes morales de droit public ou privé chargées d'une mission de service public employant plus de 250 agents. Il crée un nouvel article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration rendant obligatoire la publication en ligne par défaut des documents administratifs, notamment ceux déjà communiqués en vertu du droit d'accès, et des bases de données produites ou reçues par les administrations. Un second nouvel article L. 312-1-2 fixe les règles pour la publication de documents comportant des données personnelles, rendant leur publication obligatoire uniquement si elles ont pu faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes, avec une exception pour les archives publiques.
L'article 5 modifie l'article L. 311-4 du CRPA pour étendre l'obligation de respecter les droits de propriété littéraire et artistique aux documents publiés en ligne. Il prévoit également des mesures transitoires de six mois à deux ans pour permettre aux administrations de se préparer aux nouvelles obligations. L'article 6 élargit le droit de réutilisation des informations publiques en modifiant l'article 10 de la loi de 1978, précisant que ce droit concerne toutes les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés, supprimant l'exception pour les services publics industriels et commerciaux (SPIC) qui conservent néanmoins la possibilité de prélever des redevances.
L'article 7 comporte diverses dispositions modifiant la loi de 1978. Il crée un article 11-1 prévoyant une dérogation spécifique au droit sui generis des producteurs de bases de données, lorsque le producteur est une personne publique tenue de mettre publiquement en ligne cette base de données. Il modifie l'article 16 pour encadrer plus strictement les types de licences utilisables par les administrations pour autoriser les réutilisations de données publiques à titre gratuit.
L'article 8 élargit les missions et pouvoirs de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs). Il prévoit une obligation de mise à jour annuelle du répertoire des documents administratifs que chaque administration doit publier. Il ouvre la possibilité de saisir la CADA pour avis en cas de refus de publication d'un document administratif. Il étend la compétence de la CADA au nouveau régime d'accès aux documents administratifs introduit par la loi NOTRe du 7 août 2015, et rend possible la création d'une procédure simplifiée de réponse aux demandes d'avis reçues par la CADA.
Section 2 : Service public de la donnée
L'article 9 crée une nouvelle mission de service public relevant de l'État consistant en la mise en disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation. Les données de référence constituent une nouvelle catégorie de données publiques déjà produites par les autorités administratives pour des objets déterminés (collecte des impôts, statistique publique, etc.), mais qui sont particulièrement importantes pour l'économie et la société en raison de leurs multiples usages possibles. L'article définit les critères communs à toutes les données de référence, et renvoie aux mesures réglementaires d'application la fixation de la liste précise des données de référence, la désignation des administrations responsables de leur production et diffusion, ainsi que la détermination du niveau minimal de qualité à respecter pour leur diffusion. Le service public de la donnée doit ainsi garantir un niveau de qualité suffisant dans la diffusion de ces données, en s'appuyant sur le concours des différentes autorités administratives pour mettre à disposition les données qu'elles produisent déjà.
Section 3 : Données d'intérêt général
L'article 10 modifie la loi du 29 janvier 1993 et le code général des collectivités territoriales pour créer une obligation pour un délégataire de missions de service public de remettre à l'autorité délégante les données principales de l'activité gérée en délégation, en lui donnant le droit de les publier et d'autoriser leur réutilisation. L'autorité délégante peut déroger à cette obligation par une décision motivée et rendue publique. L'article 11 modifie l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 pour prévoir une obligation de publication en open data des données essentielles des conventions de subvention, lorsque celles-ci dépassent un seuil déterminé par voie réglementaire (dont le niveau actuel est de 23 000 €). L'article 12 modifie la loi du 7 juin 1951 pour permettre à la statistique publique de se voir transmettre sous forme électronique des informations issues de certaines bases de données des personnes enquêtées, dans le seul but de réaliser des enquêtes statistiques obligatoires, et ce afin de simplifier des processus manuels actuels qui sont longs et coûteux. Il prévoit les garanties nécessaires pour protéger les données privées ainsi transmises par les entreprises à la statistique publique. Il crée la possibilité pour le ministre de l'économie de prononcer une amende administrative spécifique en cas de refus de transmission des données concernées.
Section 4 : Gouvernance des données
L'article 13 modifie l'article 13 de la loi du 6 janvier 1978 pour prévoir que le collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comprend également le président de la CADA. L'article 15 modifie symétriquement l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 pour prévoir que le membre du collège de la CADA désigné par la CNIL est désormais le président de la CNIL ou son représentant. L'article 14 et l'article 16 prévoient, dans chacune des lois du 6 janvier et du 17 juillet 1978, que les deux commissions peuvent se réunir dans un collège unique, à l'initiative conjointe du président de la CADA et de celui de la CNIL, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.
Titre II : Renforcer la protection dans la société numérique
Chapitre Ier : Créer des dispositions pour un environnement ouvert
Section 1 : Neutralité de l'internet
La neutralité des réseaux a fait l'objet de mesures adoptées lors de la révision en 2009 du cadre réglementaire européen des communications électroniques, transposées en droit français. L'article 19 inscrit au nombre des obligations s'imposant aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques le respect des règles portant sur la neutralité de l'internet. L'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) est ainsi directement chargée de veiller au respect du traitement égal et non discriminatoire du trafic par les opérateurs dans les conditions prévues par le règlement « internet ouvert » 2015/2120. Le recensement des pratiques de gestion de trafic a permis de dissuader les comportements inappropriés, si bien que les blocages très répandus auparavant (exemple : blocage de la VoIP et du P2P sur le mobile) ont totalement disparu. L'article 20 a pour objectif de permettre à tout utilisateur d'héberger, par les moyens qu'il entend, ses propres données, en utilisant le réseau fourni par l'opérateur de communications électroniques. Il interdit les mesures techniques prévoyant de empêcher l'utilisateur d'accéder à des données stockées sur un équipement approprié et connecté directement ou indirectement à Internet, via le service d'accès auquel il s'est abonné et via la box dont il dispose.
Section 2 : Droit à la portabilité des données
L'article 18, créé par l'article 18 du projet de loi, prévoit de réduire la viscosité du marché en obligeant les prestataires de services numériques majeurs, tels que le courrier électronique et le "cloud computing", à offrir à leurs clients la possibilité de récupérer et transférer leurs données aisément. L'article 18, alinéa 1, créé par l'article 18 du projet de loi, prévoit de favoriser la portabilité des services de courrier électronique. Il prévoit que l'opérateur de service de courrier électronique offre au consommateur la possibilité de transférer sur un autre service ses courriels, ainsi que sa liste de contacts. Le dernier alinéa étend en outre l'obligation d'accès gratuit au courrier électronique reçu sur l'adresse attribuée sous son nom de domaine durant six mois, qui ne concernait jusqu'à présent que les fournisseurs d'accès Internet, à tous les opérateurs de services de courrier électronique. L'article 18, alinéa 2, créé par l'article 18 du projet de loi, prévoit de favoriser la portabilité des données stockées en ligne en instaurant une obligation pour tout fournisseur de service de communication au public en ligne de proposer aux consommateurs une fonctionnalité de récupération des fichiers mis en ligne par le consommateur et des données associées à son compte.
Section 3 : Loyauté des plateformes
L'article 22 prévoit à l'article L. 111-5-1 du code de la consommation une définition des opérateurs de plateformes en ligne et impose à ces acteurs nouvellement qualifiés une obligation de loyauté à destination des consommateurs. Cette obligation concerne leurs conditions générales d'utilisation, ou encore leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. L'article 22 prévoit également que les plateformes devront faire apparaître clairement l'existence éventuelle d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l'existence éventuelle d'une rémunération des personnes référencées et le cas échéant l'impact de celle-ci sur le classement des contenus et des services. L'article 23 encourage les plateformes dont l'audience est importante à définir des bonnes pratiques et des indicateurs de référence et à rendre publique, périodiquement, l'évaluation de leurs propres pratiques. Il prévoit, pour réserver la mesure aux principales plateformes, qu'un décret fixera le seuil de connexions au-delà desquelles les plateformes en ligne seront soumises à ces obligations. Une concertation sera encouragée entre les plateformes et les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs ou d'utilisateurs et toute autre personnalité qualifiée en fonction de ses compétences et de son expérience, afin d'harmoniser les informations visées au I de l'article et de définir le format de mise à disposition et de publication des informations.
L'article 24 introduit une régulation des avis en ligne, qui constitue aujourd'hui l'une des principales sources d'information des utilisateurs. L'article L. 111-5-3 introduit dans le code de la consommation une disposition imposant aux sites internet mettant en ligne des avis d'indiquer, de manière explicite, si leur publication a fait l'objet d'un processus de vérification. Elle précise que si le site procède à des vérifications, il est tenu d'en préciser clairement les principales modalités. La mise en place de cette information préalable permettra ainsi au consommateur d'évaluer, par lui-même, le degré de confiance qu'il sera en mesure d'accorder aux avis mis à sa disposition et, par extension, au site internet qui les publie.
Section 4 : Information contractuelle des consommateurs
L'article 25 complète les dispositions du code de la consommation par des obligations relatives à l'information contractuelle des consommateurs sur les débits fixes et mobiles. Ces obligations sont prévues par le règlement « internet ouvert » 2015/2120, dont les dispositions prévoient de renforcer la transparence sur les pratiques de gestion de trafic, sur la qualité de l'accès à internet. Le renforcement de l'information des utilisateurs de services de communications électroniques poursuit les efforts déjà engagés par le Gouvernement pour mieux informer les consommateurs sur les débits des offres de communications électroniques.
Chapitre II : Protection de la vie privée en ligne
Section 1 : Protection des données à caractère personnel
L'article 26 consacre le droit à la libre disposition de ses données, c'est-à-dire le droit de l'individu de décider de contrôler l'usage qui est fait de ses données personnelles. Cette orientation se distingue de la thèse patrimoniale qui affirme que la meilleure réponse est de faire entrer les données dans le champ patrimonial des personnes. L'article 27 du projet de loi complète l'article 32 de la loi « informatique et libertés » afin d'ajouter explicitement que la durée de conservation des catégories de données traitées fait explicitement partie du périmètre des informations sur lesquelles le droit d'information susvisé s'applique. L'article 28 prévoit de imposer que, dès lors que le responsable du traitement considéré dispose d'un site internet, les droits d'information, d'opposition, d'accès, et de rectification prévus au chapitre V de la loi « informatique et libertés » puissent être exercés par voie électronique. L'article 29 prévoit de élargir les missions de la CNIL. Elle jouera désormais un rôle plus en amont en soutenant le développement des technologies respectueuses de la vie privée, c'est-à-dire en développant la protection intégrée de la vie privée, c'est-à-dire en développant la protection intégrée de la vie privée dès la conception (Privacy by Design) et en accompagnant davantage les responsables de traitement. Elle pourra également conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies. L'article 30 prévoit que tout responsable de traitement ou sous-traitant peut demander à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au titre de sa mission prévue au d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, bénéficier d'un accompagnement à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel à cette loi. Par ailleurs, il est prévu que la CNIL puisse délivrer des certificats de conformité pour les processus d'anonymisation.
Section 2 : Confidentialité des correspondances privées
L'article 34 est destiné à rappeler et renforcer le respect du principe du secret des correspondances. Le principe du secret des correspondances est un principe essentiel du droit de la communication, mais la règle du secret des correspondances reste rapportée au seul champ des opérateurs de services de communications électroniques. Or, aujourd'hui, de nombreux services en ligne (téléphonie sur IP, réseaux sociaux, services de messagerie en ligne, etc.) sont les supports de correspondances privées. L'article 34 réaffirme le principe essentiel du secret des correspondances en précisant son application aux correspondances numériques. Il précise les cas où des traitements automatisés peuvent analyser le contenu des correspondances (tri, acheminement, anti-spam, anti-virus, services bénéficiant uniquement à l'utilisateur).
Titre III : Renforcer l'accès au numérique
Chapitre Ier : Numérique et territoires
Section 1 : Schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, prévoient de favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé. L'article 35 du projet de loi a pour objectif d'étendre au domaine des services numériques la démarche des SDTAN en prévoyant que les collectivités territoriales puissent les compléter par un volet relatif à la stratégie de développement des usages et services numériques mis à disposition des usagers. L'article 36 facilite le regroupement de syndicats mixtes ouverts (SMO) qui ont reçu, de la part des collectivités, la compétence pour développer un réseau de communications électroniques, en autorisant l'adhésion d'un tel SMO à un autre SMO. Cette possibilité est ouverte pour une période limitée dans le temps, s'achevant le 31 décembre 2021. L'article 37 vise quant à lui au renforcement de la transparence des informations relatives à la couverture du territoire en services de communications électroniques. L'article 33 du projet de loi impose à l'ARCEP de rendre publiques en open data les données servant notamment à établir les cartes de couverture, permettant à des tiers d'exploiter ces informations et contribuant in fine à accroître la transparence et à garantir les conditions d'une saine concurrence.
Section 2 : Couverture du territoire en services de communications électroniques
L'article 38 complète les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dans le but de préciser les éléments à prendre en compte dans le calcul des redevances domaniales dues par un opérateur de communications électroniques. La modification du CGPPP prévoit ainsi qu'au-delà des avantages de toute nature tirés de l'autorisation d'usage de la ressource domaniale, la redevance tient compte de la nécessité d'assurer la mise en œuvre des technologies permettant l'utilisation la plus efficace des fréquences radioélectriques. L'objectif est que le montant de la redevance contribue à une utilisation optimale du spectre. L'article 34 consacre enfin la gratuité de l'utilisation des fréquences radioélectriques non spécifiquement assignées à leur utilisateur afin d'encourager les projets innovants de partage de fréquences.
Article 39 :
Reprend les dispositions de la proposition de loi relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. L'article 35 qualifie l'entretien des réseaux fixes de communications électroniques et de leurs abords d'utilité publique ; renforce les obligations de l'opérateur chargé du service universel qui doit dresser un état détaillé de son réseau fixe avant l'expiration de sa désignation en tant qu'opérateur de service universel ; rétablit la servitude d'élagage dont bénéficiait France Télécom et précise la répartition des responsabilités entre les opérateurs exploitant des réseaux et les propriétaires de terrains en matière d'entretien des abords desdits réseaux.
Chapitre II : Facilitation des usages grâce au numérique
Section 1 : Recommandation électronique
L'article 40 précise les exigences applicables au recommandé électronique dans le prolongement du règlement eIDAS ainsi que les modalités de contrôle du respect de ces exigences. L'article 40 vise ainsi à favoriser le développement des usages en permettant l'utilisation de recommandés sous forme électronique.