Pouvoirs publics : confiance dans la vie publique
Pouvoirs publics : confiance dans la vie publique
Le texte renforce les règles de déontologie et de transparence pour les membres du Gouvernement, les parlementaires, les fonctionnaires et les anciens agents publics, notamment par des interdictions de conflits d'intérêts, des obligations déclaratives élargies et des sanctions pénales.
- •Interdiction aux membres du Gouvernement de compter des proches dans leur cabinet (conjoint, parents, enfants, frères et sœurs, etc.)
- •Sanction pénale (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) pour les membres du Gouvernement qui nomment un proche comme collaborateur
- •Interdiction pour les anciens fonctionnaires d'exercer une activité de conseil liée aux missions de service public pendant 3 ans après leur départ
- •Création d'un registre public des situations de conflit d'intérêts pour les membres du Gouvernement
- •Extension de la durée de déclaration des biens de 6 mois à 1 an pour plusieurs catégories de fonctionnaires et élus
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Ce projet de loi ordinaire prévoit de renforcer les règles de transparence, de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Il modifie plusieurs textes existants, notamment la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le code pénal, le code de la sécurité sociale et les codes électoraux. L'objectif global est d'encadrer les activités des membres du Gouvernement, des parlementaires, des fonctionnaires et des partis politiques, tout en encadrant le financement de la vie politique.
I. Renforcement des obligations de déclaration d'intérêts et de gestion des conflits
Le texte modifie substantiellement les règles concernant la déclaration d'intérêts des membres du Gouvernement et des parlementaires.
- Extension de l'article 432-13 du code pénal : Les personnes occupant les emplois et fonctions listés au I de l'article 432-13 du code pénal ne peuvent plus, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans les sociétés ou entreprises concernées. Cette interdiction s'applique non seulement pendant l'exercice de leurs fonctions, mais aussi après la cessation de celles-ci. Le non-respect de cette disposition est passible des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'État fixe désormais le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
- Nouvel article 2 bis : Il ajoute une mention « I. – » au début du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, et crée un II obligeant le Gouvernement à tenir, par décret, un registre public recensant les situations de conflit d'intérêts potentielles pour les membres du Gouvernement, y compris en conseil des ministres.
- Nouvel article 2 ter A : Modifie le titre I er du livre des procédures fiscales pour interdire aux membres du Gouvernement d'adresser des instructions dans des affaires individuelles à l'administration des impôts, dans le cadre de la délivrance d'attestations fiscales pour les parlementaires et les élus européens.
- Nouvel article 2 ter B : Insère un article 25 undecies dans la loi du 13 juillet 1983, interdisant aux anciens fonctionnaires ou agents publics d'exercer une activité de conseil liée directement ou indirectement à leurs anciennes missions de service public pendant trois ans après la fin de leurs fonctions.
- Nouvel article 2 ter C : Insère un article 25 duodecies dans la même loi, interdisant aux anciens fonctionnaires en disponibilité ayant travaillé pour le compte d'entreprises publiques, privées ou de conseil d'occuper des fonctions impliquant des missions de service public ou des prérogatives de puissance publique liées à leurs anciens secteurs d'activité pendant trois ans.
- Nouvel article 2 ter D : Modifie l'article 18-5 de la loi du 11 octobre 2013 pour ajouter une obligation d'abstention : les anciens fonctionnaires ou agents publics ne doivent pas exercer d'actions pour le compte ou auprès d'une personne morale de droit public dans les trois années ayant précédé leur fonction.
- Nouvel article 2 ter E : Oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, dans un délai de douze mois, un rapport sur les mesures pour obtenir le remboursement des traitements et indemnités perçus par les anciens élèves de l'ENS, de l'ENEA et de l'École Polytechnique ayant bénéficié d'une mise en disponibilité sans avoir souscrit à l'engagement de rester au service de l'État.
II. Renforcement de la déontologie des fonctionnaires et des collaborateurs
Le texte encadre plus strictement les relations entre les anciens fonctionnaires et leurs fonctions passées, ainsi que la composition des cabinets gouvernementaux.
- Nouvel article 2 ter (Dispositions relatives à la déontologie) : Modifie les articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 pour prolonger la durée de conservation des déclarations d'intérêts d'un an au lieu de six mois. Cette prolongation s'applique également aux articles L. 4122-8 du code de la défense, 25 quinquies de la loi de 1983, et aux articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, ainsi qu'aux articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières.
- Nouvel article 3 : Interdit aux membres du Gouvernement de compter parmi leurs collaborateurs proches (conjoint, parents, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, ainsi que les conjoints de ces derniers). La violation de cette interdiction rend l'acte de nomination illégal et entraîne de plein droit la cessation du contrat. Le membre du Gouvernement devra rembourser les sommes versées, et encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende s'il nomme une personne visée. Une information sur les liens familiaux doit être donnée à la Haute Autorité et rendue publique.
- Nouvel article 3 bis : Modifie l'ordonnance du 17 novembre 1958 pour autoriser les députés et sénateurs à employer des collaborateurs sous contrat de droit privé, avec un crédit affecté à leur rémunération, et impose un dialogue social entre les employeurs parlementaires et les collaborateurs.
- Nouvel article 3 ter : Ouvre les concours de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière aux collaborateurs de députés, sénateurs et groupes parlementaires, en modifiant les articles 19, 36 et 29 des lois statutaires respectives.
- Nouvel article 4 : Interdit aux députés ou sénateurs d'employer comme collaborateurs parlementaires des personnes visées par un lien de parenté ou de proximité (conjoint, parents, grands-parents, remplaçant, personnes élues sur la même liste). La violation entraîne la cessation du contrat sans restitution, et une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Une information sur les liens familiaux doit être donnée et rendue publique.
- Article 5 : Modifie l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale. Il interdit désormais aux autorités territoriales de compter parmi leurs cabinets les mêmes catégories de proches que pour le Gouvernement, avec les mêmes sanctions (cessation du contrat, remboursement des sommes, trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende). Ces dispositions s'appliquent également à la commune, au département de Paris et à la Ville de Paris à compter du 1er janvier 2019.
- Article 6 : prévoit la fin de plein droit des contrats de travail en cours qui méconnaissaient les nouvelles règles à la promulgation de la loi, avec des protections spécifiques pour la grossesse et la maternité, et une période de notification de deux mois.
III. Dispositions relatives aux collaborateurs parlementaires et à l'indemnité
Le texte encadre les procédures de licenciement et la fin de l'indemnité représentative de frais de mandat.
- Article 6 bis : Instaurera un parcours d'accompagnement personnalisé pour les collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel, assuré par Pôle emploi, incluant une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle. L'employeur parlementaire doit proposer ce dispositif, et son adhésion entraîne la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice, mais ouvre droit à certaines indemnités.
- Article 7 : Supprime l'indemnité représentative de frais de mandat versée aux députés et sénateurs. Elle est remplacée par une prise en charge directe des frais de mandat par l'assemblée, sur justificatifs et dans des plafonds déterminés, avec possibilité d'avance. Les dispositions relatives à la déductibilité fiscale de ces frais sont également modifiées.
- Article 7 ter A : Instaurera une nouvelle procédure de nomination des membres du Gouvernement. Avant toute nomination, le Président de la République devra solliciter deux attestations : l'une de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (confirmant ou non la satisfaction aux obligations de déclaration d'intérêts et la présence d'un conflit potentiel) et l'une de l'administration fiscale (confirmant la situation fiscale ou les garanties données). Ces informations seront également transmises au Premier ministre pour les autres membres du Gouvernement.
- Article 7 ter B : Définit, par décret, les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans des plafonds déterminés et sur justificatifs.
- Article 7 ter : Modifie l'article 9 de la loi du 11 octobre 2013 pour remplacer la mention « d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune » par « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».
IV. Dispositions relatives au financement de la vie politique
Le texte réforme en profondeur le financement des partis politiques et des campagnes électorales.
- Chapitre Ier (Article 8) : Modifie profondément la loi du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique. Il abroge le titre II de cette loi et élargit la notion de « parti » à « parti ou groupement ». Il encadre strictement les dons et les prêts : les personnes physiques peuvent donner ou prêter sous conditions de nationalité ou de résidence en France ; les personnes morales (sauf certains acteurs financiers et les partis eux-mêmes) sont interdites de dons ou de prêts. Les dons et les prêts doivent faire l'objet de reçus transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Des sanctions pénales (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) sont prévues en cas de violation de ces règles de transparence et de comptabilité.
- Chapitre II (Article 9) : Applique des règles similaires aux campagnes électorales. Il introduit de nouvelles obligations pour les candidats (prêts et dons encadrés, reçus obligatoires, déclaration des dépenses). Il renforce les sanctions pour les candidats qui dépassent les plafonds de dépenses, qui ne respectent pas les formalités de compte de campagne ou qui reçoivent des fonds en violation des prescriptions légales. Des sanctions sont également prévues pour toute personne effectuant des dépenses pour le compte d'un candidat sans accord exprès.
En résumé, ce texte renforce significativement les obligations de déclaration, les règles de prévention des conflits d'intérêts pour les élus et les hauts fonctionnaires, les modalités de nomination du Gouvernement et les règles de financement de la vie politique et des campagnes électorales, avec des sanctions pénales renforcées en cas de non-respect.