Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Le texte renforce les pouvoirs du ministre de l'intérieur pour imposer des obligations de contrôle et de surveillance à des personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme, notamment par des interdictions de déplacement, des déclarations de domicile et des obligations de présentation aux forces de l'ordre.
- •Interdictions de déplacement géographique pour les personnes considérées comme une menace particulière pour la sécurité publique, avec un périmètre minimum de la commune
- •Obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine
- •Obligation de déclaration du lieu d'habitation et de tout changement de domicile
- •Possibilité pour le ministre d'imposer une surveillance électronique mobile, sous accord de la personne concernée, avec un périmètre au moins départemental
- •Renouvellement des mesures possible sous conditions, avec des délais de recours devant le tribunal administratif
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Mesures de fermeture des lieux de culte
Le texte prévoit la possibilité de fermer administrativement un lieu de culte lorsqu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace particulière pour la sécurité et l'ordre publics, notamment par des relations habituelles avec des organisations incitant au terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. La fermeture fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable. L'arrêté de fermeture doit comporter un délai d'exécution d'au moins quarante-huit heures, après lequel la mesure peut être exécutée d'office. En cas de saisine du tribunal administratif par une personne intéressée dans ce délai, l'exécution d'office est suspendue jusqu'à ce que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique et ait rendu sa décision. La violation de cette mesure de fermeture est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Mesures individuelles de contrôle et de surveillance
Un nouveau chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure créé par le texte encadre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance destinées à prévenir les actes de terrorisme. Ces mesures s'appliquent à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations incitant au terrorisme, ou qui soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Le ministre de l'intérieur peut prescrire plusieurs types d'obligations :
Périmètre de déplacement : Interdiction de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique déterminé (au minimum la commune), permettant néanmoins une vie familiale et professionnelle normale, et pouvant s'étendre à d'autres communes ou départements.
Obligations de présentation : Se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie (jusqu'à trois fois par semaine), avec possibilité de préciser l'application les dimanches et jours fériés.
Déclaration de domicile : Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de domicile.
Ces obligations sont initialement prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelables une fois pour trois mois supplémentaires si les conditions sont toujours réunies et sur la base d'éléments nouveaux ou complémentaires. La personne concernée peut contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois (ou cinq jours pour le renouvellement), et la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n'ait statué sur la demande si saisi dans les délais impartis.
Le ministre peut également proposer un placement sous surveillance électronique mobile, sous réserve de l'accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique ne peut être inférieur au département. Le dispositif technique permet à l'administration de s'assurer à distance que la personne n'a pas quitté le périmètre défini, mais ne peut être utilisé pour la localisation que si elle a quitté ce périmètre ou en cas de dysfonctionnement du dispositif. La personne astreinte au port du dispositif est responsable de sa garde.
Une quatrième obligation concerne l'interdiction de tout contact direct ou indirect avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités terroristes. Cette mesure est également renouvelable sous conditions dans la limite de six mois au total.
Le fait de se soustraire à ces obligations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Visites et saisies
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX permettant des visites et saisies sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Ces opérations sont autorisées sur saisine motivée du représentant de l'État ou, à Paris, du préfet de police, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne constituant une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
L'ordonnance d'autorisation doit mentionner l'adresse des lieux, les agents habilités, le chef de service et la qualité de l'officier de police judiciaire présent. La visite ne peut être effectuée qu'en présence de l'occupant ou de son représentant, ou à défaut de deux témoins. Elle est limitée aux horaires compris entre six heures et vingt et une heures, sauf autorisation expresse du juge pour des raisons d'urgence.
La personne faisant l'objet de la mesure peut être retenue sur place par l'officier de police judiciaire, mais uniquement pour le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations, dans la limite de quatre heures. Le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La saisie peut porter sur des documents, objets ou données présentes sur les lieux, y compris les données contenues dans des systèmes informatiques ou équipements terminaux. Si la copie ne peut être réalisée pendant la visite, il est procédé à la saisie du support. L'exploitation ultérieure des données saisies nécessite une autorisation distincte du juge, qui statue dans un délai de quarante-huit heures. Les éléments dépourvus de lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme sont exclus de l'exploitation.
Un procès-verbal détaillant le déroulement de l'opération et les constatations doit être dressé et signé par les agents, l'officier de police judiciaire présent, l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que les témoins le cas échéant. Ce procès-verbal mentionne les voies et délais de recours.
Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant de ces mesures, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Reconnaissance d'utilité publique des associations de prévention de la radicalisation
Une nouvelle disposition permet aux personnes publiques de charger une association ou fondation reconnue d'utilité publique et bénéficiant d'un agrément spécifique d'une action, d'un projet ou d'une activité en lien avec son objet, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la radicalisation. Ces structures sont soumises aux obligations de conclusion d'une convention, de production d'un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elles doivent également déposer et publier leurs comptes rendus financiers, publier une déclaration d'intérêts de leurs dirigeants, et ce dès la dissolution de l'association ou fondation. Les structures existantes doivent se conformer à ces obligations dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Dispositions transitoires et finales
Le texte prévoit que les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure (relatifs aux mesures individuelles de contrôle et aux visites/saisies) sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021. Le Gouvernement doit adresser chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces dispositions.
Le texte modifie également plusieurs dispositions techniques : abrogation d'une disposition de la loi de programmation militaire, modifications du traitement automatisé de données dans le domaine des transports (navires, agences de voyage), extension des compétences des services de renseignement en matière de surveillance de communications hertziennes non impliquant d'opérateur, et extension des contrôles d'identité dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports frontaliers.
Alliance rare : La République en Marche (LaREM) et Nouvelle Gauche (NG) ont voté pour ensemble, ce qui n'arrive que dans 21 % des votes.