Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Modifie les règles d'inscription sur les listes électorales et le financement de la campagne pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
- •Modifie les conditions d'inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur la souveraineté
- •Étend les transmissions d'informations nominatives aux commissions administratives spéciales pour la consultation
- •Précise la composition du gouvernement pour inclure le congrès dans l'article 216
- •Modifie les modalités de répartition des temps d'antenne politique en fonction de la représentation au congrès
- •Installe des règles d'équité d'accès à l'antenne pendant la campagne officielle
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Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Ce texte modifie la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit de adapter les dispositions électorales et organisationnelles en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté.
Modalités d'inscription sur les listes électorales
Le texte élargit la liste électorale spéciale utilisée pour élire le congrès et les assemblées de province. Désormais, sont également concernés les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Par ailleurs, l'article 219 est modifié pour préciser que les autorités gestionnaires des listes électorales (en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française) ainsi que l'INSEE et les fichiers sociaux et d'état civil doivent transmettre aux commissions administratives les informations nécessaires à l'inscription d'office. Les données transmises concernent exclusivement le nom, les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance, l'adresse, ainsi que les dates d'affiliation et durées de présence dans les fichiers sociaux. Ces transmissions s'effectuent via l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.
Organisation du scrutin et temps d'antenne
Une nouvelle disposition insère la mention « et du congrès » dans les attributions de l'article 216, étendant ainsi les compétences concernées. L'article 216 prévoit également que les modalités d'organisation du scrutin incluent désormais les modalités de remboursement par l'État des dépenses de campagne pour les partis ou groupements politiques habilités. Concernant la campagne officielle, la répartition des temps d'antenne sur les ondes est désormais décidée par accord entre les présidents des groupes au congrès, avec une règle de proportionnalité à la représentation. À défaut d'accord, c'est la commission de contrôle qui fixe cette répartition en fonction du nombre de membres du congrès ayant déclaré s'y rattacher. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de production et de diffusion des émissions relatives à la campagne et veille à ce que les partis bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables. Il délègue également un de ses membres en Nouvelle-Calédonie durant la campagne.
Entrée en vigueur
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.