Maintien de l'ordre public lors des manifestations
Maintien de l'ordre public lors des manifestations
Le texte renforce les pouvoirs des forces de l'ordre pour interdire et sanctionner le port du visage dissimulé et les projectiles lors des manifestations, tout en élargissant les interdictions de manifester.
- •Interdiction de manifester avec le visage dissimulé dans des circonstances où l'ordre public est menacé
- •Renforcement des peines pour l'introduction d'armes ou de projectiles dangereux dans les manifestations
- •Extension de la peine d'interdiction de participer à des manifestations à de nouvelles catégories d'infractions (violences, destructions)
- •Création d'une obligation pour les manifestants interdits de répondre aux convocations des autorités pendant les manifestations
- •Possibilité pour l'État de poursuivre financièrement les participants ayant causé des dégâts lors d'attroupements
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Maintien de l'ordre public lors des manifestations
Ce texte modifie plusieurs codes (pénal, de la sécurité intérieure) pour renforcer les sanctions et les interdictions à l'encontre des personnes participant à des manifestations sur la voie publique, notamment en cas de troubles de l'ordre public.
Identification et dissimulation du visage Le texte crée une nouvelle incrimination pénale visant les personnes qui dissimulent volontairement leur visage aux abords immédiats d'une manifestation, dans des circonstances où l'on craint des atteintes à l'ordre public. Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Elle ne s'applique pas aux manifestations conformes aux usages locaux ni lorsque la dissimulation est justifiée par un motif légitime.
Renforcement des peines d'interdiction de manifester Plusieurs dispositions étendent et précisent la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut pas excéder trois ans. Cette peine emporte désormais :
- Une défense de manifester dans certains lieux déterminés par la juridiction, modifiables par le juge de l'application des peines.
- L'obligation pour le condamné de répondre aux convocations des autorités publiques pendant la durée des manifestations, obligation qui doit être proportionnée à son comportement.
- Une application immédiate si la peine s'accompagne d'une privation de liberté sans sursis. De plus, cette peine complémentaire devient automatique dans certains cas : lorsqu'une infraction est commise lors d'une manifestation (notamment pour des violences ou la détention d'armes), ou lorsqu'elle accompagne une peine de prison ferme. Une nouvelle infraction est également créée : la participation à une manifestation alors que l'on est déjà condamné à cette interdiction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, tout comme le non-respect des convocations des autorités.
Objets et armes lors des manifestations La loi durcit les sanctions pour la possession d'armes ou d'objets potentiels dans le contexte manifestatoire. Introduire ou porter une arme, ou tout objet susceptible de constituer une arme (dont les fusées et artifices), dans une manifestation ou à ses abords immédiats, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. De même, jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes lors d'une manifestation est désormais explicitement répréhensible.
Recours de l'État et application en outre-mer L'État dispose désormais d'une action récursoire contre les personnes dont la responsabilité pénale a été reconnue pour des attroupements ou rassemblements ayant troublé l'ordre public. Côté territorial, le texte étend l'application des dispositions relatives à la prévention des violences lors des manifestations en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, en adaptant le code pénal et la procédure pénale à ces territoires.