Loi de financement de la Sécu 2019
Loi de financement de la sécurité sociale 2019
La loi rétablit et étend une réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019, dans le but d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés.
- •Rétablit un article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale créant une réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires
- •La réduction s'applique aux rémunérations versées aux salariés du secteur privé et aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou non
- •La réduction concerne notamment les heures supplémentaires, les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, ainsi que les heures supplémentaires des particuliers employeurs et des assistants maternels
- •La réduction est calculée sur la base d'un taux fixé par décret, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle due par le salarié
- •Le dispositif s'applique aux cotisations dues à compter du 1er septembre 2019
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Chapitre Ier : Mesures en faveur du soutien à l'activité économique et des actifs
Article 7 : Exonération de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires
L'article 7 instaure un dispositif d'exonération de la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations dues à titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019. Cette mesure concerne plusieurs catégories de travailleurs :
- Les salariés du secteur privé et les agents des trois versants de la fonction publique (titulaires ou non)
- Les salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires
- Les particuliers employeurs pour les heures supplémentaires réalisées par leurs employés
- Les assistants maternels pour les heures supplémentaires au-delà de 45 heures hebdomadaires et les heures complémentaires
La réduction s'applique sur les rémunérations mentionnées aux 1° à 3° du I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable. Le montant de la réduction correspond au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations concernées, dans la limite des cotisations dues. La réduction est imputée sur les cotisations salariales dues pour chaque salarié et ne peut excéder ce montant.
Le dispositif ne s'applique pas lorsque les salaires mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération, sauf si un délai de douze mois s'est écoulé entre la suppression de l'élément et le versement des salaires concernés. La réduction ne peut pas se cumuler avec une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ou avec des taux réduits d'assiettes.
Article 8 : Transformation du CICE et du CITS en allègements de cotisations
L'article 8 transforme le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) en baisses de cotisations sociales pérennes pour les entreprises et associations. Les dispositions principales concernent :
Exonération au niveau du SMIC : À compter du 1er janvier 2019, un allègement permanent de cotisations d'assurance maladie de 6 points entre en vigueur pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC. Cette mesure se substitue au CICE et au CITS, dans une neutralité absolue pour les employeurs.
Renforcement progressif : Dans un second temps, à compter du 1er octobre, les allègements généraux sont renforcés pour porter sur l'équivalent des cotisations patronales d'assurance chômage. Ainsi, la totalité des cotisations et contributions patronales dues par l'ensemble des employeurs seront exonérées au niveau du SMIC, représentant un allègement du coût du travail total équivalent à 40 % de la rémunération brute.
Plafond à 1,6 SMIC : Le bénéfice de cette majoration s'étendra à l'ensemble des rémunérations bénéficiant des allègements généraux, soit jusqu'à 1,6 SMIC.
Exonération spécifique outre-mer : Les employeurs localisés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations de sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) ainsi que du CICE au taux majoré de 9 %.
Simplification des barèmes : Le dispositif actuel sera recentré et simplifié, passant de 6 à 2 barèmes d'exonération, avec des taux maximaux variant selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activité.
Secteur de l'aide à domicile : Les organismes prestataires et les particuliers employeurs d'aides à domicile bénéficient d'exonérations renforcées, avec un taux passant de 28,7 % à 40 % (pour les employeurs de moins de 20 salariés) ou 40,4 % (dans les autres cas), portant sur plusieurs cotisations et contributions spécifiques.
Suppression de dispositifs spécifiques : Plusieurs régimes d'exonération spécifiques sont supprimés au profit des allègements généraux renforcés, notamment pour les contrats de formation en alternance, les structures d'insertion par l'activité économique, et les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole.
Chapitre II : Des règles de cotisations plus claires et plus justes
Article 10 : Ajustement de la cotisation subsidiaire maladie
L'article 10 modifie les critères d'assujettissement et les modalités d'assiette de la cotisation subsidiaire maladie. Les dispositions principales concernent :
Abattement d'assiette porté à 50 % : L'abattement d'assiette, correspondant actuellement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), est porté à 50 % du PASS. Cela permet de circonscrire l'assujettissement aux personnes disposant de revenus du capital importants représentant une part prépondérante de leurs revenus.
Taux de la cotisation ramené à 6,5 % : Le taux de la cotisation est ramené par décret de 8 à 6,5 % afin de l'aligner sur le taux de la cotisation acquittée par les travailleurs indépendants au titre des prestations en nature d'assurance maladie.
Dégressivité renforcée : La dégressivité de la cotisation due, fonction du montant de revenus d'activité perçu, est renforcée et rendue plus juste. Le seuil de revenus d'activité actuel au-delà duquel la cotisation n'est plus due est doublé par décret.
Plafonnement de l'assiette : L'assiette de la cotisation, aujourd'hui non encadrée, sera plafonnée à huit fois la valeur du PASS.
Ces modifications auront pour effet de réduire d'un tiers le nombre des redevables de la cotisation actuelle en excluant les personnes dont les revenus du capital sont les plus faibles, et de mieux proportionner le montant de cotisation acquitté par les assurés qui demeureront assujettis. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront à compter des cotisations dues au titre de 2019.
Article 11 : Atténuation de la hausse de la CSG pour certains foyers
L'article 11 modifie le troisième alinéa de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale concernant la contribution sociale généralisée (CSG). Les dispositions principales concernent :
Prise en compte des revenus sur deux années : La CSG est désormais calculée en tenant compte des revenus perçus l'avant-dernière année ou l'antépénultième année, selon le cas. Cette mesure prévoit de atténuer la hausse de la CSG pour les foyers dont les revenus sont à la limite du seuil de revenu déclenchant le taux normal de CSG et qui, pour des variations limitées et parfois ponctuelles de revenus, peuvent basculer au taux normal.
Calcul sur deux années glissantes : Le texte prévoit que la CSG soit calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de l'antépénultième année, offrant ainsi une plus grande stabilité de l'imposition en cas de variations limitées des revenus.
Ces dispositions s'appliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.