Droit voisin presse
Droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse
Le texte crée un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse, leur permettant de percevoir une rémunération pour la reproduction de leurs publications sur les services de communication en ligne.
- •Modifie le code de la propriété intellectuelle pour introduire un droit voisin spécifique aux éditeurs et agences de presse
- •Substitue les mentions « publication de presse » aux références génériques « programme » dans plusieurs articles du code
- •Instaurera une durée de cinq ans pour les droits patrimoniaux des éditeurs et agences de presse à compter de la publication
- •Oblige les services de communication en ligne à obtenir l'autorisation de l'éditeur ou de l'agence de presse pour toute reproduction numérique de leurs publications
- •Prévit une rémunération complémentaire due aux journalistes professionnels présents dans les publications de presse
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Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse
Cette proposition de loi crée un nouveau droit de propriété intellectuel spécifique, appelé « droit voisin », au profit des éditeurs de presse et des agences de presse. Ce droit leur permet de percevoir une rémunération pour la reproduction et la communication au public de leurs publications sous forme numérique par les services de communication en ligne.
Champ d'application et définitions
Le texte définit d'abord les objets protégés par ce nouveau droit. Il précise que l'on entend par « publication de presse » une collection d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut contenir d'autres œuvres, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée. Sont exclues de cette définition les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, comme les revues scientifiques. Par ailleurs, est définie l'« agence de presse » comme toute entreprise mentionnée dans l'ordonnance de 1945 régissant ces structures.
Durée du droit
La durée des droits patrimoniaux accordés aux éditeurs et aux agences de presse est fixée à cinq ans. Cette période court à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication de la publication de presse.
Conditions d'autorisation et de reproduction
L'autorisation de l'éditeur ou de l'agence de presse est rendue obligatoire pour toute reproduction ou communication au public de leurs publications sous une forme numérique par un service de communication en ligne d'œuvres et d'objets protégés. Les titulaires de ces droits peuvent toutefois céder ces droits ou accorder des licences. Ils ont également la possibilité de confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par la loi sur le droit d'auteur.
Rémunération et répartition
La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation numérique des publications de presse est assise sur les recettes de l'exploitation. À défaut de recettes exploitables, elle peut être évaluée forfaitairement, notamment selon les modalités de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Une disposition spécifique prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans ces publications, ont droit à une part de cette rémunération. Le montant de cette part ainsi que les modalités de répartition sont fixés par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif de travail. Il est précisé que cette rémunération complémentaire ne constitue pas un salaire.
Extensions aux autres droits voisins
Enfin, le texte étend ces modifications à plusieurs autres articles du code de la propriété intellectuelle traitant des droits voisins existants (relatifs aux programmes, phonogrammes et entreprises de communication audiovisuelle), afin d'y inclure la notion de « publication de presse » aux côtés des sigles ou programmes déjà visés.