Clarification du droit électoral
Clarification de diverses dispositions du droit électoral
Le texte modifie les règles de financement des campagnes électorales, les délais de déclaration des comptes, les conditions d'inéligibilité et les interdictions de propagande autour du scrutin.
- •Modifie le seuil de présentation du compte de campagne par un expert-comptable (passage de 5 % à 3 % des suffrages exprimés)
- •Installe une dérogation à l'obligation de garantie bancaire pour les candidats obtenant moins de 3 % des voix
- •Rallonge le délai de dépôt des comptes électoraux (passage de 6 mois à 6 mois après expiration du délai légal)
- •Permet au candidat de régler directement de petites dépenses (moins de 10 % du total ou 3 % du plafond)
- •Renforce les motifs d'inéligibilité en cas de non-dépôt de compte ou de dépassement du plafond des dépenses
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Cette proposition de loi ordinaire prévoit de clarifier et adapter diverses dispositions du code électoral. Elle modifie notamment les seuils de représentativité, les obligations de déclaration de campagne, les règles de financement et les interdictions en période électorale, dans le but d'assurer une meilleure équité entre les candidats et une plus grande transparence du processus électoral.
Modifications relatives au financement des campagnes et aux seuils électoraux
Le texte remplace l'expression « moins 5 % des suffrages exprimés » par « moins 3 % des suffrages exprimés » dans plusieurs articles. Cette réduction du seuil s'applique notamment à la présentation du compte de campagne par un expert-comptable : lorsque le candidat tête de liste obtient moins de 3 % des suffrages, la présentation de ce compte par un expert-comptable n'est plus nécessaire, à condition que les recettes et dépenses n'excèdent pas un montant fixé par décret.
Par ailleurs, les candidats ont désormais la possibilité de régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond prévu à l'article L. 52-11. Cette dérogation prévoit de simplifier la gestion des petites dépenses électorales.
Modifications relatives aux comptes de campagne et aux sanctions
La procédure de déclaration des comptes de campagne voit ses délais précisés. La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-15 remplace désormais « les six mois du dépôt des comptes » par « le délai de six mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 ». Cette modification clarifie le point de départ du délai de déclaration.
Concernant les sanctions en cas de manquement, l'article L. 118-3 est réformé. Le juge de l'élection peut désormais déclarer inéligible tout candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits, dont le compte fait apparaître un dépassement du plafond, ou dont le compte a été rejeté à bon droit. De nouvelles dispositions précisent que l'inéligibilité doit assurer un traitement équitable entre candidats ayant commis des irrégularies comparables, et qu'en cas de scrutin binominal, elle s'applique aux deux candidats du même binôme.
Modifications relatives à la propagande et aux opérations de vote
Le code électoral voit renforcé le silence électoral. À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est notamment interdit de diffuser par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale, de procéder à l'appel téléphonique en série des électeurs pour les inciter à voter, ou de tenir une réunion électorale. L'article L. 49-1 est abrogé dans sa rédaction précédente.
De nouvelles dispositions encadrent l'affichage électoral : en cas d'affichage apposé en dehors des emplacements prévus, le maire ou le préfet peut procéder à la dépose d'office. Si le candidat ne peut pas apporter la preuve de son absence de responsabilité, le coût du nettoyage est imputé sur le remboursement des dépenses de propagande électorale.
Modifications diverses et coordonations
Le texte organise la stabilité du droit électoral en interdisant toute modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin. Cette disposition prévoit de garantir la prévisibilité du cadre électoral pour les scrutins à venir.
Enfin, diverses coordinations techniques sont apportées, notamment la modification des références dans plusieurs articles du code électoral pour harmoniser les dispositions issues de la présente loi avec le reste du code.