Parquet européen et justice pénale spécialisée
Parquet européen et justice pénale spécialisée
Le texte organise les compétences du procureur européen délégué dans les procédures d’instruction et de jugement, en définissant ses pouvoirs de mise en examen, de contrôle judiciaire et de mandat d’arrêt, tout en précisant le rôle du juge des libertés et de la détention pour les décisions de détention et les mesures d’intrusion.
- •Le procureur européen délégué accomplit les actes d’instruction : mise en examen, interrogatoires, auditions de témoins et de la partie civile, transport, commission rogatoire, expertise et mandats de recherche ou d’amener
- •Le procureur européen délégué prend les décisions de placement et de maintien du contrôle judiciaire, ainsi que les mesures incidentes sur l’assignation à résidence électronique (suppression d’obligations, main levée, modification des horaires)
- •Le procureur européen délégué peut ordonner la mise en liberté d’une personne en détention provisoire, sous conditions
- •Le juge des libertés et de la détention conserve le pouvoir de décision sur le placement en détention provisoire, la prolongation de l’assignation à résidence et les interceptions de correspondance ou géolocalisations, saisi sur réquisitions du procureur européen
- •Le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les saisies spéciales et les mesures conservatoires, sous réserve des pouvoirs propres du procureur de la République
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Ce projet de loi ordinaire modifie le code de procédure pénale pour organiser l'articulation entre le Parquet européen, créé par le règlement (UE) 2017/1939, et les juridictions françaises. Le texte détermine les attributions du procureur européen délégué, les modalités de contrôle judiciaire et les procédures d'enquête, tout en précisant les compétences des juges des libertés et de la détention et des procureurs de la République dans ce nouveau cadre procédural.
Compétences du procureur européen délégué en instruction
Le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière de mise en examen, d'interrogatoire et de confrontation, d'audition de témoins et du témoin assisté, de recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile, de transport, de commission rogatoire, d'expertise et de mandat de recherche, de comparution ou d'amener. Il est également compétent pour prendre les décisions relatives au placement, au maintien et à la modification du contrôle judiciaire, ces décisions étant valables tant dans la procédure européenne que dans les procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé. La personne placée sous contrôle judiciaire peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai maximal de soixante-douze heures lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.
Mesures d'assignation à résidence et détention provisoire
Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Pour la détention provisoire, c'est également le juge des libertés et de la détention qui décide, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145. Le procureur européen délégué peut toutefois ordonner certaines mesures d'office ou à la demande de la personne mise en examen : suppression ou dispense d'obligations d'assignation à résidence, main levée de l'assignation, modification des horaires de présence favorable à la personne, ou mise en liberté sous contrôle judiciaire en cas de détention provisoire. Si le procureur ne fait pas droit à la demande dans les cinq jours, il transmet le dossier au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables.
Décisions relatives aux droits des parties
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l'intégralité des droits reconnus par le code de procédure pénale, notamment le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure. Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé certains actes, il applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes concernées et avise la victime de son droit de se constituer partie civile. La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 qu'après la réalisation des actes mentionnés à l'article 696-130.
Clôture de la procédure et comparution sur reconnaissance de culpabilité
Le procureur européen délégué avise les parties et leurs avocats de la clôture de la procédure. Si les parties en ont fait la demande, elles disposent d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser des observations ou formuler des demandes. À l'issue de ce délai, le procureur procède au règlement du dossier et rend son ordonnance. En matière correctionnelle, si les conditions sont réunies, il peut proposer la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité ou prononcer la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Ces dispositions s'appliquent également au témoin assisté.
Articulation des compétences
Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête, il exerce les attributions du procureur européen délégué. Si le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, les autorités nationales restent compétentes. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen. Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans la procédure prévue à l'article 696-114, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire.