Inclusion dans l’emploi par l’activité économique
Inclusion dans l’emploi par l’activité économique
Le texte renforce les aides aux entreprises d'insertion et crée un nouveau contrat « renforcé à durée indéterminée » pour les demandeurs d'emploi de longue durée et les jeunes fragilisés, sur expérimentation de 5 ans.
- •Renforce les aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires et aux ateliers-chantiers d'insertion pour les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion
- •Modifie les critères de désignation des prescripteurs pour les parcours d'insertion, remplaçant « Pôle emploi » par des structures d'insertion ou des prescripteurs définis par décret
- •Crée un « contrat de travail renforcé à durée indéterminée » pour prévenir le chômage de longue durée, destiné aux jeunes de moins de 30 ans en fragilité, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires du RSA et à certains autres publics
- •Instaurant une période d'apprentissage ou de tutorat de 2 à 4 mois au début du contrat, rémunérée par une allocation versée par Pôle Emploi à l'employeur
- •Abroge la loi de 2016 sur l'expérimentation territoriale et en organise une nouvelle pour 5 ans dans jusqu'à 40 territoires
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Renforcement de l'insertion par l'activité économique
Le texte modifie d'abord le code du travail pour élargir l'accès aux aides financières aux structures d'insertion. L'article 1er modifie plusieurs dispositions relatives aux embauches ouvrant droit aux aides : l'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est désormais appréciée soit par un prescripteur désigné par décret, soit par la structure d'insertion elle-même. Par ailleurs, l'article 1er autorise les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion à conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée
Le cœur du dispositif se trouve dans les articles 4 et suivants, qui instaurent une nouvelle expérimentation territoriale sur cinq ans, dans jusqu'à quarante territoires. Cette expérimentation prévoit d'embaucher des personnes volontaires privées d'emploi depuis au moins un an, malgré des actes positifs de recherche, et résidant sur les territoires concernés. Les entreprises éligibles sont celles de l'économie sociale et solidaire qui exercent des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est créé pour financer une fraction des rémunérations des emplois supplémentaires créés, ainsi que les indemnités de licenciement dans certains cas. La gestion de ce fonds est confiée à une association loi 1901 administrée par un conseil d'administration bénévole, avec la participation d'un commissaire du Gouvernement.
Chaque territoire participant doit mettre en place un comité local pour le pilotage de l'expérimentation. Ce comité a pour missions d'apprécier la privation durable d'emploi, d'informer et d'accompagner les personnes éligibles, et de promouvoir la création ou le conventionnement d'entreprises pour l'embauche de ces volontaires. Le comité veille également au caractère supplémentaire des emplois créés par rapport à ceux déjà existants sur le territoire. Les collectivités territoriales, les EPCI et les groupes de collectivités volontaires peuvent candidater à l'expérimentation après avoir satisfait à des conditions d'habilitation définies par arrêté, pour une durée de trois ans.
Mesures sociales d'accompagnement
Le titre III du texte propose diverses mesures d'ordre social. L'article 7 modifie le code de la sécurité sociale pour adapter les taux de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, en excluant désormais certains taux de la base de calcul. Il prévoit également une exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi sur la base d'un taux ne tenant pas compte de certaines dispositions. L'article 8 simplyifie une référence temporelle dans la loi sur l'avenir professionnel. Les articles 9 et 10 modifient les dispositions relatives au compte personnel de formation et à la dotation globale de fonctionnement, en y intégrant les opérateurs de compétences et en élargissant les mentions d'État.
Le financement du dispositif est assuré par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les droits de mutation à titre onéreus (articles 575 et 575 A du code général des impôts), dont les produits compensent les charges pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.