Sécurité globale
Sécurité globale
La proposition de loi organise la sécurité globale en structurant la sécurité privée, en encadrant les outils technologiques (vidéo-protection, captation aérienne) et en renforçant la protection des forces de l'ordre, avec des mesures spécifiques pour les polices municipales.
- •Structuration du secteur de la sécurité privée et encadrement de la sous-traitance
- •Renforcement des exigences pour les cartes professionnelles et les agréments des dirigeants
- •Extension des compétences des agents assermentés du CNAPS et publication des sanctions
- •Encadrement de la vidéo-protection et création du régime juridique de la captation aérienne
- •Renforcement des peines contre les atteintes aux agents de sécurité et limitation des réductions de peine pour les auteurs d'infractions sur les forces de l'ordre
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Titre Iᵉʳ – Dispositions relatives aux polices municipales
Chapitre Iᵉʳ – Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales
L'article premier autorise, à titre expérimental pendant trois ans, les communes employant au moins vingt agents de police municipale incluant au moins un directeur ou chef de service, à étendre les compétences de police judiciaire à leurs agents. Cette expérimentation, qui doit être évaluée par un rapport remis au Parlement six mois avant son terme en juin 2021, concerne notamment la transmission simultanée des procès-verbaux au maire et au procureur de la République, la possibilité d'immobiliser et de mettre en fourrière un véhicule en cas de constatation d'un délit passible de confiscation, et le pouvoir de saisir les objets ayant servi à une infraction. Les agents peuvent également constater divers délits et contraventions sur la voie publique, notamment ceux relevant du code pénal, du code de la route, du code de la construction et de l'habitation, ou encore du code de la santé publique. Enfin, ils peuvent relever l'identité des auteurs de ces infractions et dresser procès-verbal, sous réserve des procédures d'identification en cas de refus.
L'article 2 supprime la référence à l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure dans le code de la sécurité intérieure.
L'article 3 étend la possibilité pour les agents de police municipale, la police nationale et la gendarmerie d'effectuer des tests d'alcoolémie, en ajoutant après le mot « frais » les termes « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s'y oppose pas ».
Le chapitre II du titre Iᵉʳ modifie l'organisation des polices municipales. L'article 4 étend les compétences des policiers municipaux parisiens, en leur permettant notamment de constater des contraventions aux arrêtés de police du préfet de police (sauf interdictions de manifestation). L'article 5 supprime la limite de 80 000 habitants pour l'application de certaines dispositions. L'article 6 crée une nouvelle obligation de recrutement des gardiens de police municipale par inscription sur une liste d'aptitude, avec engagement de service de trois à cinq ans et possibilité de remboursement des frais de formation en cas de rupture d'engagement, sauf motifs impérieux (santé, famille).
Chapitre II – Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales
L'article 7 encadre la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée. Il impose que l'entreprise titulaire d'un contrat de sécurité ne puisse sous-traiter qu'une partie des prestations, et que toute sous-traitance ultérieure ne puisse intervenir que si l'entreprise justifie d'un besoin technique ou de capacités insuffisantes, et fasse accepter par écrit les sous-traitants au donneur d'ordre et aux entreprises déjà sous-traitantes. Le non-respect de ces obligations est puni d'une amende de 45 000 €.
L'article 8 renforce les pouvoirs des agents assermentés du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ils peuvent désormais rechercher et constater par procès-verbal les infractions au livre VI du code de la sécurité intérieure lors de contrôles, et recueillir l'identité et l'adresse des auteurs présumés d'infractions. En cas de refus de justifier son identité, l'agent doit alerter un officier de police judiciaire qui peut ordonner la présentation de la personne.
L'article 9 insère un nouvel article permettant la publication, sur internet du CNAPS et pour une durée maximale de cinq ans, des sanctions prononcées à l'encontre des entreprises ou personnes physiques exerçant des activités de sécurité, en cas de gravité des faits. La publication ne peut intervenir qu'après épuisement des recours administratifs ou judiciaires, et une astreinte de 300 € par jour peut être appliquée en cas d'inexécution.
L'article 10 renforce les conditions d'obtention et de maintien de la carte professionnelle dans le secteur de la sécurité privée. Il élargit les motifs de refus d'accès à la profession aux condamnations pour une liste étendue de délits (violences, terrorisme, trafic de stupéfiants, etc.), exige une connaissance suffisante de la langue française pour les ressortissants étrangers, et impose la production d'un extrait de casier judiciaire n°2. Les conditions d'agrément pour les agents aguerris et les directeurs d'agences sont également renforcées.
L'article 11 renforce les conditions d'agrément des dirigeants d'entreprises du secteur de la sécurité privée, en leur appliquant des critères similaires à ceux des porteurs de carte professionnelle, notamment concernant les antécédents pénaux et la connaissance de la langue française pour les étrangers.
L'article 12 du code pénal durcit les peines à l'encontre de ceux qui s'en prennent aux agents de sécurité privée dans l'exercice de leurs fonctions, et inversement renforce les sanctions lorsque ces agents commettent eux-mêmes des infractions. Il crée une nouvelle circonstance aggravante (4° bis A) et alourdit les peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. De même, la menace contre ces agents est désormais punie des mêmes peines que celles destinées aux crimes et délits.
L'article 13 modifie les dispositions relatives à l'identification des agents. Il impose la présence d'éléments d'identification communs dans la tenue des agents de police municipale et des agents des transports, sous peine de confusion avec d'autres services publics. À Paris, cette obligation s'applique spécifiquement aux agents de police municipale.
L'article 14 ajoute la mention « actes de terrorisme » parmi les infractions que les agents de police municipale peuvent constater.
L'article 15 prévoit la possibilité, pour les retraités de la police nationale, de cumuler intégralement leurs revenus issus de l'activité de sécurité privée avec leur pension de retraite.
L'article 16 interdit l'emploi ou l'affectation de personnes ayant fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle ou d'une interdiction temporaire d'exercer dans le secteur de la sécurité privée.
L'article 17 renforce les conditions d'accès à la formation professionnelle dans le secteur de la sécurité privée. Il impose aux ressortissants étrangers et européens une connaissance de la langue française, et subordonne l'autorisation d'accès à certaines formations à la production d'une lettre d'intention d'embauche d'une entreprise titulaire d'autorisation d'exercice.
L'article 18 supprime certaines mentions d'agrément dans le code de la sécurité intérieure, simplifiant ainsi les dispositions relatives aux agents assermentés.
L'article 19 impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, un rapport examinant l'opportunité de réglementer certaines activités non encore couvertes par le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment la sécurité électronique, le conseil en sécurité et les services de sécurité à l'étranger.
Titre II – Dispositions relatives au secteur de la sécurité privée
Chapitre Iᵉʳ – Dispositions relatives à l'encadrement du secteur de la sécurité privée
L'article 7 encadre la sous-traitance dans le secteur de la sécurité privée. Il impose que l'entreprise titulaire d'un contrat de sécurité ne puisse sous-traiter qu'une partie des prestations, et que toute sous-traitance ultérieure ne puisse intervenir que si l'entreprise justifie d'un besoin technique ou de capacités insuffisantes, et fasse accepter par écrit les sous-traitants au donneur d'ordre et aux entreprises déjà sous-traitantes. Le non-respect de ces obligations est puni d'une amende de 45 000 €.
L'article 8 renforce les pouvoirs des agents assermentés du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ils peuvent désormais rechercher et constater par procès-verbal les infractions au livre VI du code de la sécurité intérieure lors de contrôles, et recueillir l'identité et l'adresse des auteurs présumés d'infractions. En cas de refus de justifier son identité, l'agent doit alerter un officier de police judiciaire qui peut ordonner la présentation de la personne.
L'article 9 insère un nouvel article permettant la publication, sur internet du CNAPS et pour une durée maximale de cinq ans, des sanctions prononcées à l'encontre des entreprises ou personnes physiques exerçant des activités de sécurité, en cas de gravité des faits. La publication ne peut intervenir qu'après épuisement des recours administratifs ou judiciaires, et une astreinte de 300 € par jour peut être appliquée en cas d'inexécution.
L'article 10 renforce les conditions d'obtention et de maintien de la carte professionnelle dans le secteur de la sécurité privée. Il élargit les motifs de refus d'accès à la profession aux condamnations pour une liste étendue de délits (violences, terrorisme, trafic de stupéfiants, etc.), exige une connaissance suffisante de la langue française pour les ressortissants étrangers, et impose la production d'un extrait de casier judiciaire n°2. Les conditions d'agrément pour les agents aguerris et les directeurs d'agences sont également renforcées.
L'article 11 renforce les conditions d'agrément des dirigeants d'entreprises du secteur de la sécurité privée, en leur appliquant des critères similaires à ceux des porteurs de carte professionnelle, notamment concernant les antécédents pénaux et la connaissance de la langue française pour les étrangers.
L'article 12 du code pénal durcit les peines à l'encontre de ceux qui s'en prennent aux agents de sécurité privée dans l'exercice de leurs fonctions, et inversement renforce les sanctions lorsque ces agents commettent eux-mêmes des infractions. Il crée une nouvelle circonstance aggravante (4° bis A) et alourdit les peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. De même, la menace contre ces agents est désormais punie des mêmes peines que celles destinées aux crimes et délits.
Chapitre II – Dispositions relatives aux conditions et modalités d'exercice de la profession
L'article 13 modifie les dispositions relatives à l'identification des agents. Il impose la présence d'éléments d'identification communs dans la tenue des agents de police municipale et des agents des transports, sous peine de confusion avec d'autres services publics. À Paris, cette obligation s'applique spécifiquement aux agents de police municipale.
L'article 14 ajoute la mention « actes de terrorisme » parmi les infractions que les agents de police municipale peuvent constater.
L'article 15 prévoit la possibilité, pour les retraités de la police nationale, de cumuler intégralement leurs revenus issus de l'activité de sécurité privée avec leur pension de retraite.
L'article 16 interdit l'emploi ou l'affectation de personnes ayant fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle ou d'une interdiction temporaire d'exercer dans le secteur de la sécurité privée.
L'article 17 renforce les conditions d'accès à la formation professionnelle dans le secteur de la sécurité privée. Il impose aux ressortissants étrangers et européens une connaissance de la langue française, et subordonne l'autorisation d'accès à certaines formations à la production d'une lettre d'intention d'embauche d'une entreprise titulaire d'autorisation d'exercice.
L'article 18 supprime certaines mentions d'agrément dans le code de la sécurité intérieure, simplifiant ainsi les dispositions relatives aux agents assermentés.
L'article 19 impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, un rapport examinant l'opportunité de réglementer certaines activités non encore couvertes par le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment la sécurité électronique, le conseil en sécurité et les services de sécurité à l'étranger.
Titre III – Vidéo-protection et Captation d'images
L'article 20 modifie le régime des caméras individuelles portées par les policiers nationaux, militaires de la gendarmerie et agents de police municipale. Il élargit les circonstances de transmission en temps réel des images aux personnels impliqués dans l'intervention et aux personnels du poste de commandement, lorsque la sécurité des agents ou des biens et personnes est menacée. Les caméras doivent être équipées de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements.
L'article 22 crée un nouveau chapitre régissant la captation d'images par des moyens aéroportés (drones). Il définit les conditions dans lesquelles les autorités publiques peuvent procéder au traitement d'images par caméras installées sur des aéronefs. Les opérations ne doivent pas visualiser l'intérieur des domiciles ni leurs entrées. Un public doit être informé de la mise en œuvre de tels dispositifs, sauf exception. Les enregistrements, hors procédure judiciaire, sont conservés trente jours. Les services de l'État peuvent utiliser ces caméras pour huit finalités précises (sécurité des rassemblements, prévention terroristique, constat d'infractions, protection des bâtiments publics, défense nationale, régulation des flux, surveillance des littoraux et zones frontalières, secours aux personnes, formation). Les services de sécurité civile (pompiers, SAMU) disposent également de ce pouvoir pour la prévention des risques, le secours et la formation.
Titre IV – Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure
L'article 23 insère une nouvelle disposition dans le code de procédure pénale selon laquelle les personnes condamnées pour certaines infractions (notamment violences sur personnes, terrorisme, atteinte à l'intégrité physique d'un militaire ou sapeur-pompier) ne bénéficient plus des crédits de réduction de peine lorsqu'elles ont été commises au préjudice de personnalités élues, de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de police ou de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.
L'article 24 créé une nouvelle infraction dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse : la diffusion de l'image du visage ou d'éléments d'identification d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de gendarmerie intervenant dans une opération de police, dans le but de lui porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Cette disposition ne s'oppose pas à la communication d'images aux autorités administratives et judiciaires compétentes dans le cadre de leurs procédures.
L'article 25 autorise les fonctionnaires de police nationale et militaires de la gendarmerie à conserver leur arme hors service lorsqu'ils accèdent à un établissement recevant du public, sous conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'article 26 clarifie le régime d'usage des armes par les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions effectuées par l'autorité civile (opération Sentinelle). Ils peuvent désormais faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, et de matériels appropriés conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des Armées.
Titre V – Sécurité dans les transports et matière de circulation routière
L'article 28 autorise le service de sécurité de la SNCF à agir auprès des entreprises présentes dans les gares et dans les véhicules de transports routiers exploités en complément des véhicules de transports ferroviaires.
L'article 29 simplifie les modalités de contrôles d'alcoolémie au volant par les forces de l'ordre dans le domaine routier.
Titre VI – Mesures diverses
L'article 30 délictualise l'achat et la vente d'articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences de la règlementation spécialisée.
Titre VII – Dispositions pour l'application de la proposition de loi en outre-mer
Les dispositions nécessaires à l'application de la proposition de loi en outre-mer sont prévues.
6 députés du groupe La République en Marche (LaREM) ont voté contre la majorité de leur groupe.