Loi renseignement et prévention terrorisme 2025
Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
Le texte renforce les mesures de surveillance des personnes radicalisées, prolonge la durée des contrôles administratifs et crée une mesure de réinsertion sociale antiterroriste pour les détenus sortants.
- •Interdiction de paraître temporaire pour les personnes faisant l'objet d'une obligation de résidence, en complément des interdictions de déplacement, lors d'événements exposés à un risque terroriste (durée maximale 30 jours, motivée et notifiée 48h à l'avance)
- •Durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif portée à 24 mois renouvelables lorsqu'elles interviennent dans les 6 mois suivant la libération d'un condamné pour terrorisme (contre 12 mois habituellement)
- •Création d'une mesure de réinsertion sociale antiterroriste prononcée par le tribunal de l'application des peines, d'une durée maximale d'un an renouvelable 5 ans, pour les condamnés à des peines graves (5 ans ou 3 ans en récidive) présentant un dangerosité élevée
- •Extension du droit pour les services de renseignement de transmettre des informations entre eux, sous conditions et autorisation du Premier ministre, notamment pour les données brutes ou issues de techniques limitées à une finalité
- •Création d'un régime de conservation de renseignements dédié à la recherche et au développement des capacités techniques de renseignement, au-delà des durées normales de conservation
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Chapitre Iᵉʳ – Dispositifs renforçant la prévention des actes de terrorisme
Article 1ᵉʳ
Le II de l'article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 est abrogé.
Article 2
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est modifié :
- L'article L. 227-1 s'ajoute d'une mention « I. – » au début du premier alinéa et prévoit qu'une mesure de fermeture peut s'étendre aux locaux dépendant d'un lieu de culte fermé.
- L'article L. 227-2 voit les termes « lieu de culte » complétés par « ou d'un lieu en dépendant ».
Article 3
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est modifié :
- L'article L. 228-2 voit l'ajout de l'obligation de « fournir un justificatif de » et le remplacement de « et » par « ainsi que de ». Une nouvelle disposition permet d'assortir l'obligation de déclaration d'une interdiction de paraître dans des lieux déterminés où se tient un événement exposé à un risque terroriste, limitée à la durée de l'événement (30 jours maximum) et notifiée 48 heures à l'avance.
- L'article L. 228-4 voit les mêmes modifications d'en-tête que L. 228-2.
- Une dérogation à la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif (initialement 12 mois cumulés) est instaurée : lorsque ces obligations sont prononcées dans les 6 mois suivant la libération d'une personne condamnée à au moins 5 ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme, ou à au moins 3 ans en état de récidive légale, la durée maximale porte à 24 mois. Les douze premiers mois suivent les règles de renouvellement habituelles, les renouvellements suivants (au-delà de 12 mois) sont subordonnés à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires et prononcés pour 3 mois.
- En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, l'arrêté initial demeure en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de 72 heures après renvoi, avec une prorogation maximale de 7 jours à compter du terme initial. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n'ait statué.
- L'article L. 228-6 voit l'ajout d'une phrase précisant que la définition des obligations doit tenir compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire.
Article 4
Un nouvel alinéa est inséré dans le I de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, permettant la saisie de supports informatiques contenant des données lorsque la personne concernée fait obstacle à leur accès lors d'une visite, la personne étant soumise à une mesure d'interdiction de déplacement ou de paraître.
Article 5
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 intitulée « De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ».
Art. 706-25-16 : Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner une mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre des personnes condamnées à au moins 5 ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme (ou 3 ans en récidive), présentant une dangerosité caractérisée et une adhésion persistante à une idéologie terroriste. La mesure définit des conditions de prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, peut imposer une activité professionnelle ou des études, et préciser les conditions de communication de renseignements au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle ne peut être prononcée que si la personne a bénéficié d'un accompagnement à la réinsertion en détention. La durée maximale est d'un an, renouvelable dans la limite de 5 ans (ou 3 ans si le condamné est mineur), chaque renouvellement étant subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires.
Art. 706-25-17 : La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure est examinée au moins 3 mois avant leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Un placement d'au moins 6 semaines dans un service spécialisé d'observation est requis pour évaluer la dangerosité.
Art. 706-25-18 : La décision est prise par un jugement rendu après débat contradictoire (public si le condamné le demande), au cours duquel il est assisté par un avocat. Elle doit être spécialement motivée et précise les obligations et la durée de celles-ci. La décision est exécutoire immédiatement après libération.
Art. 706-25-19 : Les décisions peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 712-1.
Art. 706-25-20 : Les obligations sont suspendues par toute détention intervenue durant leur exécution. Si la détention excède 6 mois, la reprise des obligations doit être confirmée par le tribunal dans les 3 mois suivant la cessation de la détention, à défaut de quoi la mesure est éteinte d'office.
Art. 706-25-21 : Le non-respect des obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Art. 706-25-22 : Un décret en Conseil d'État précisera les conditions et modalités d'application.
Article 6
Un nouvel article L. 3211-12-7 est inséré dans le code de la santé publique, permettant la communication d'informations relatives à l'admission en soins psychiatriques à l'attention des services de renseignement et du représentant de l'État, lorsque la personne représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics à raison de sa radicalisation terroriste. Cela prévoit de combler une déperdition d'information lorsque l'admission a lieu dans un département différent de celui de résidence.
Chapitre II – Dispositions relatives au renseignement
Article 7
L'article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est modifié :
- Le contrôle interne est renforcé avec la désignation d'un agent chargé de veiller au respect des conditions de transcription, d'extraction et de transmission des renseignements.
- La transmission de renseignements entre services de renseignement est encadrée : elle est subordonnée à l'autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR dans deux hypothèses - soit les renseignements à l'état brut poursuivant une finalité différente, soit les renseignements issus d'une technique à laquelle le service destinataire n'aurait pas pu recourir pour la finalité motivant la transmission.
- Un dispositif de contrôle de la CNCTR est instauré avec un accès permanent aux relevés de traçabilité précisant date, nature, finalité et destinataires.
- La conservation des renseignements ne court pas à compter de la transmission.
- Les transcriptions, extractions et transmissions faisant poursuite d'une finalité différente de celle d'origine font l'objet d'une transmission immédiate aux relevés de la CNCTR.
- Les informations transmises faisant l'objet d'un traitement de données personnelles doivent être conservées dans les conditions applicables et détruites lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
- Le secret professionnel est étendu aux agents destinataires d'informations transmises par les autorités administratives.
- L'article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé, ce droit de communication spécifique étant désormais superflu.
Article 8
Un régime autonome de conservation de renseignements est instauré pour les besoins de la recherche et du développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation :
- Les services de renseignement peuvent conserver des renseignements au-delà des durées normalement applicables, dans la mesure strictement nécessaire à l'acquisition de connaissances pour développer, améliorer et valider les capacités techniques.
- Les renseignements sont conservés de manière à ne pas permettre de rechercher l'identité des personnes concernées (expurgés de leurs motifs et finalités).
- Ils ne sont accessibles qu'aux agents spécialement habilités et exclusivement affectés à cette mission.
- Une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR, est requise pour les paramètres techniques des programmes de recherche.
- La conservation est limitée à 5 ans maximum après recueil.
- Le service du Premier ministre assurant la centralisation de certains renseignements peut également les conserver dans les mêmes conditions après accord des services à l'origine du recueil.
Article 9
L'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure est modifié concernant les techniques de recueil et de captation des données informatiques :
- La durée d'autorisation de la technique de recueil des données informatiques est alignée sur celle de la captation, soit 2 mois (contre 30 jours auparavant), afin de prendre en compte la complexité de la mise en œuvre technique.
- La captation des données informatives conserve sa durée maximale de 2 mois.
Article 10
L'article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure est modifié pour compléter la liste des techniques de renseignement pour lesquelles la coopération des opérateurs de communications électroniques peut être requise, afin qu'ils réalisent des opérations matérielles nécessaires à leur mise en œuvre sans porter atteinte au fonctionnement des réseaux.
- L'article L. 871-3 voit une modification corrélative aux mêmes fins concernant le concours des opérateurs au profit de l'autorité judiciaire.
Article 11
Une autorisation expérimentale est accordée aux services de renseignement d'intercepter, par le biais d'un dispositif de captation de proximité, les correspondances transitant par la voie satellitaire. Ce dispositif est restreint à certaines finalités prévues à l'article L. 811-3 et entouré de garanties fortes, face au déploiement de nouvelles constellations satellitaires et au développement d'offres de télécommunications alternatives.
Article 12
Le chapitre II du code des postes et des communications électroniques (article L. 33-3-1) est modifié pour prévoir les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut recourir, sur le territoire national, à des opérations de brouillage des aéronefs sans personne à bord (drones) afin de prévenir les menaces pesant sur les grands événements ou certains convois. Cette mesure doit être strictement proportionnée et ses modalités précises sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Elle s'applique également en cas de survol d'une zone faisant l'objet d'une interdiction de circulation aérienne. La détermination des autorités compétentes est également renvoyée à un décret en Conseil d'État.
Article 13-19
Chapitre IV relatif à l'application outre-mer des dispositions du projet de loi.
Dispositions finales
Le projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur.