Transposition de la directive UE 2019/633 sur les pratiques commerciales restrictives
Application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
L'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 transpose la directive européenne dans le code de commerce pour encadrer les pratiques restrictives de concurrence dans le secteur agricole et alimentaire, notamment l'interdiction d'annuler une commande à brève échéance.
- •Insère de nouvelles dispositions au code de commerce relatives aux pratiques commerciales restrictives dans le secteur agricole et alimentaire
- •Interdit à l'acheteur de produits périssables d'annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours, avec dérogation possible
- •Sanctionne l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret des affaires par un acheteur de produits agricoles et alimentaires
- •Interdit le refus de confirmer par écrit les conditions d'un contrat portant sur des produits agricoles et alimentaires
- •Instaurera une mention obligatoire de la quantité prévisionnelle de produits bénéficiant d'avantages promotionnels
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I. Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019
L'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 transpose la directive européenne dans le droit français, modifiant le code de commerce. Cette transposition s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, disposant d'une compétence propre en matière commerciale, ni à Wallis-et-Futuna sans mention expresse.
La directive prévoit d'encadrer les pratiques commerciales restrictives dans le secteur agricole et alimentaire. Quatre dispositions principales sont insérées au chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce :
Interdiction d'annuler une commande à trop brève échéance : L'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Une dérogation est possible si le délai laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par un autre acheteur ou les utiliser eux-mêmes. Le non-respect est puni d'une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, portables à 150 000 et 750 000 euros en cas de réitération dans les deux ans.
Interdiction d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer le secret des affaires : S'applique aux pratiques d'accès non autorisé, d'utilisation ou de divulgation du secret des affaires dans le secteur agricole. Les mêmes montants d'amende s'appliquent que pour la première infraction.
Interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d'un contrat : S'applique à toute personne exerçant des activités de production, transformation, distribution ou services dans le secteur agricole. Sanctionnée par une amende de 75 000 euros (personne physique) à 375 000 euros (personne morale), majorée en cas de réitération.
Mention obligatoire de la quantité prévisionnelle de produits promotionnels : Les contrats de mandat confiés par les fournisseurs aux distributeurs doivent mentionner la quantité prévisionnelle de produits sur lesquels le fournisseur s'engage à accorder des avantages promotionnels. De même, les clauses portant sur les remises, rabais et ristournes pour la vente de produits agricoles périssables doivent obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.
Par ailleurs, l'ordonnance modifie les délais de paiement dans le code de commerce afin de rapprocher la date du paiement de celle de la livraison pour diverses catégories de produits (denrées périssables, vins, produits saisonniers, produits destinés à l'exportation).
II. Mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016
L'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 adapte le code rural et de la pêche maritime à l'entrée en vigueur du règlement européen sur les conditions zootechniques et généalogiques.
A. Mesures d'application en vigueur dans les délais impartis
L'ordonnance a été publiée dans un délai inférieur aux cinq mois accordés par la loi DDADUE. Elle s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. Pour les collectivités relevant de l'article 74, elle s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin sans adaptation particulière, mais pas à Saint-Barthélemy, ni en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le texte transpose notamment :
- Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces domestiques de rente
- Les conditions d'agrément des organismes et établissements de sélection
- Les modalités de réalisation des contrôles officiels
B. Adaptations limitées par le caractère déjà protecteur du droit national
La transposition s'appuie sur un droit national déjà protecteur, particulièrement dans le secteur agricole grâce à la loi EGALIM. L'ordonnance élargit principalement le périmètre des pratiques restrictives au regard du champ européen et comporte des réductions ponctuelles des délais de paiement.
Encadrement des échanges et de l'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs : L'article 1er de l'ordonnance pose le principe selon lequel les règles zootechniques découlent du règlement européen. Il réécrit l'article L. 653-1 du code rural, portant notamment sur la désignation de l'autorité administrative et les conditions d'instruction des demandes d'agrément.
Approche des programmes de sélection et agrément des organismes : L'ordonnance rend obligatoire l'approbation préalable des programmes de sélection pour certaines espèces (bovines, ovines, caprines, porcines et équines) lorsqu'animaux ou produits germinaux sont destinés à la monte publique ou à l'évaluation génétique. Elle confie la réalisation des programmes à des instituts techniques nationaux ou à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Droits et obligations des éleveurs et organismes de sélection : L'article L. 653-5 tend à garantir la portabilité des données généalogiques entre programmes de sélection de la même race. L'article L. 653-14 ouvre la voie à la création de services d'intérêt économique général (SIEG) pour l'accès au progrès génétique, nécessitant une prise de décret en Conseil d'État.
Exercice des contrôles par les services de l'État : L'ordonnance renforce les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires, prévoit des contrôles administratifs annuels sur la base des données transmises, et prévoit des sanctions incluant saisie conservatoire et amendes administratives (jusqu'à 200 000 euros pour certaines infractions), radiation des registres généalogiques ou déclassement des animaux.
III. Mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016
L'article 23 de la loi DDADUE vise l'adaptation du code rural et de la pêche maritime à la « législation sur la santé animale ». L'ordonnance correspondante n'était pas encore adoptée au moment de la rédaction du rapport.
Le texte prévoit des adaptations étendues pour se conformer au règlement européen, notamment :
- L'harmonisation des définitions du droit national
- L'adaptation des règles d'enregistrement des opérateurs et d'identification des animaux
- L'application des dispositions relatives aux mesures de surveillance, prévention et lutte contre les maladies animales
- L'incorporation des règles relatives aux échanges d'animaux sur le marché intérieur et les importations/exportations
- La mise en place d'un système d'information entre les services de l'État et les vétérinaires
IV. Dispositions touchant aux conditions d'exercice de l'activité vétérinaire
Le chapitre VIII de la loi DDADUE (articles 27 à 32) concerne les conditions d'exercice de l'activité vétérinaire.
A. Mise en conformité avec le « paquet médicaments vétérinaires »
L'ordonnance prévue par l'article 27 de la loi DDADUE est en cours d'écriture et devrait être publiée d'ici la fin de l'exercice 2021. Elle concerne la transposition des règlements (UE) 2019/4 et (UE) 2019/6 relatifs aux aliments médicamenteux et aux médicaments vétérinaires.
Le texte vise notamment :
- L'évolution des modalités d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, avec cinq procédures dont certaines favorisent la reconnaissance des autorisations obtenues auprès d'un autre État membre
- L'harmonisation des règles de prescription et de délivrance, avec pour effet potentiel la validité d'une ordonnance dans toute l'Union européenne
- Le renforcement de la pharmacovigilance par une base de données européenne, imposant aux vétérinaires de déclarer les antibiotiques vendus pour les animaux d'élevage
- L'actualisation des missions de l'Agence nationale vétérinaire
En revanche, la vente en ligne des médicaments vétérinaires non soumis à prescription serait réservée aux vétérinaires installés en France, restriction justifiée par la nécessité de prévenir la diffusion incontrôlée de certains produits comme les antibiotiques.
B. Cadre pour les aides des collectivités territoriales contre la désertification vétérinaire
L'article 30 de la loi DDADUE accorde aux collectivités territoriales la compétence d'accorder des aides pour lutter contre la désertification vétérinaire, par incitation à l'installation dans des zones carencées. Un décret du 11 mai 2021 (n° 2021-578) définit les conditions d'attribution :
- Les bénéficiaires (vétérinaires ou sociétés d'exercice) doivent s'engager à exercer leur activité dans une zone définie pour une période minimale de trois ans
- Ils doivent assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage
- Le décret plafonne le montant des aides à 60 000 euros par an et par bénéficiaire
Un second décret (n° 2021-579) régit les indemnités versées aux étudiants vétérinaires effectuant des stages en zone définie, incluant des indemnités de logement, de déplacement, d'étude et de projet professionnel, assorties d'engagements de maintien dans la zone.