Formation des sages-femmes
Faire évoluer la formation de sage-femme
Le texte crée un troisième cycle d'études pour former des docteurs en maïeutique, intègre universellement la formation à l'université et modifie la nomenclature pour reconnaître le statut médical des sages-femmes.
- •Création d'un troisième cycle d'études d'un an aboutissant à un diplôme de docteur en maïeutique
- •Intégration universitaire du diplôme d'État de sage-femme pour homogénéiser les formations
- •Mise en place d'un statut de bi-appartenance permettant aux sages-femmes d'exercer cliniquement et d'enseigner/rechercher
- •Reconnaissance de l'activité de sage-femme comme activité médicale dans la nomenclature française
- •Compensation financière des organismes de sécurité sociale par majoration des droits fiscaux
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Intégration universitaire et revalorisation de la formation
Le texte propose l'intégration universitaire complète de la formation des sages-femmes dans le but d'homogénéiser les niveaux de qualification et de réduire les cloisons entre les formations sanitaires. Cette mesure prévoit de revaloriser la formation initiale en la inscrivant dans une logique universitaire plus large, tout en favorisant l'égalité entre les étudiants en maïeutique. La modification technique du code de la santé publique prévoit de insérer la maïeutique dans la section odontologie.
Création d'un troisième cycle d'études en maïeutique
Une nouvelle année d'études est instaurée, portant la durée totale de la formation à six ans. Ce troisième cycle est accessible après l'obtention du deuxième cycle. À l'issue de ce cycle et après soutenance d'une thèse, les étudiants obtiendront le diplôme d'État de docteur en maïeutique.
Mise en place d'un statut de bi-appartenance
L'article prévoit de permettre aux sages-femmes détentrices d'un doctorat d'exercer simultanément en pratique clinique et en activités d'enseignement et de recherche. Cette mesure prévoit de combler une anomalie actuelle : si les médecins, dentistes et pharmaciens peuvent bénéficier d'un statut de bi-appartenance, les sages-femmes doivent encore choisir entre l'exercice clinique et l'enseignement. La création de ce statut permettrait une meilleure actualisation des connaissances et un enseignement plus pertinent, en alignant la profession sur les pratiques déjà existantes pour les autres professions médicales.
Reconnaissance de l'activité médicale dans la nomenclature
Le texte propose de modifier la nomenclature des activités françaises pour intégrer l'activité des sages-femmes dans la section réservée aux médecins et chirurgiens-dentistes (section 86.2). Cette modification prévoit de rapprocher la classification française de la classification européenne, où la profession est déjà considérée comme médicale. Actuellement, la nomenclature française classe cette activité comme paramédicale, ce qui crée une ambiguïété statutaire. L'article prévoit la création d'une sous-section spécifique (86.24) pour l'activité des sages-femmes, avec une entrée en vigueur prévue deux ans après la promulgation du décret d'application.
Compensation financière
Le texte prévoit une prise en charge financière des nouvelles charges induites par ces évolutions. La compensation s'effectuera par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, tant pour la charge de l'État que pour celle des organismes de sécurité sociale.