Réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Le texte renforce le dispositif d'indemnisation des agriculteurs face aux pertes de récoltes liées aux aléas climatiques, en créant un fonds national de gestion des risques et en modifiant les règles d'assurance et d'aide publique.
- •Création d'une indemnisation nationale pour les agriculteurs non assurés en cas de perte de récolte due à des aléas climatiques, sous conditions de non-souscription d'autres contrats couvrant ces pertes
- •Mise en place d'une aide forfaitaire à la charge de l'État pour le paiement d'une part des primes d'assurance, limitée à 70 % de la prime avec un plafond d'aide UE, et réservée aux contrats couvrant au moins 20 % de la production moyenne
- •Instaurazione d'un seuil d'indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, fixé à minimum 30 % de la production moyenne, avec une prise en charge à hauteur de 50 % pour les non-assurés
- •Modification des conditions de couverture assurance pour les professionnels (notamment agriculteurs), permettant des franchises et capitaux assurés distincts selon le type de garantie (tempête vs incendie)
- •Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter le dispositif aux outre‑mer et préciser l'accès des agriculteurs ultramarins au Fonds national
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Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
Article 1er Une nouvelle disposition est insérée au début du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. Elle prévoit que les agriculteurs victimes de dommages liés à des aléas climatiques, et qui n'ont pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces pertes, perçoivent une indemnisation supplémentaire fondée sur la solidarité nationale, en complément des indemnités versées par leur assurance privée.
Article 2 Le deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime est remplacé. L'aide publique aux primes d'assurance devient forfaitaire et varie selon le risque, la production et le type de contrat. Le cumul de cette aide et de la contribution européenne ne peut excéder 70 % de la prime. Seuls les contrats couvrant au moins 20 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant sont éligibles à cette aide.
Article 3 Un nouvel article L. 361-4-1 est créé au sein du code rural et de la pêche maritime. Il instaure la participation du Fonds national de gestion des risques en agriculture à l'indemnisation des pertes liées aux aléas climatiques, lorsque celles-ci dépassent un seuil de 30 % de la moyenne de la production annuelle. Pour les agriculteurs assurés bénéficiant de l'aide publique, cette indemnisation est versée en complément de leur contrat. Pour ceux qui ne sont pas assurés, elle est limitée à 50 % du montant moyen perçu par des exploitants assurés dans des situations similaires. L'indemnisation peut être versée par un réseau d'interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l'État.
Article 4 Le code rural et de la pêche maritime est modifié pour étendre les dispositions relatives au Fonds national de gestion des risques en agriculture aux biens ne relevant pas de l'article L. 361-4-1, et pour actualiser les références légales concernant les calamités agricoles.
Article 5 Le Comité national de la gestion des risques en agriculture voit sa composition et ses missions modifiées. Un comité spécifique chargé de l'orientation et du développement des assurances récolte est créé au sein de cette structure. La définition détaillée de la composition et des missions de ces comités est laissée à un décret.
Article 6 L'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime est modifié. La référence aux « calamités agricoles » est remplacée par une référence aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5, alignant ainsi les dispositions sur le nouveau dispositif de gestion des risques.
Article 7 Le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi dans un délai de neuf mois. Le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, des mesures dans un délai de vingt-quatre mois. L'objectif est de préciser les principes d'organisation et d'intervention du fonds de secours pour l'outre-mer et de déterminer les conditions d'accès des agriculteurs ultramarins au Fonds national de gestion des risques en agriculture. Ces adaptations doivent tenir compte de la spécificité des territoires ultramarins et de l'objectif de renforcement de leur autonomie alimentaire.
Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales
Article 10 L'article L. 122-7 du code des assurances est modifié. Une nouvelle disposition précise que pour les contrats garantissant les dommages d'incendie sur des biens utilisés à titre professionnel, les conditions de la garantie tempête (vent, ouragans, cyclones) sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature des biens. Les indemnités peuvent être soumises à des franchises, des plafonds et des règles de vétusté spécifiques, distincts de ceux de la garantie incendie classique.
Article 11 Le code des assurances est modifié pour aligner sa terminologie sur le nouveau code rural. L'article L. 431-12 est abrogé. Les références aux « calamités agricoles » dans les articles L. 442-1 et L. 442-2 sont remplacées par des références aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du code rural. L'article L. 442-2 précise que la gestion des risques en agriculture en outre-mer est régie par le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime.
Article 12 La loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 7, 9 et 10.