Modernisation des missions de l'Institut d'émission outre-mer
Projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer
Le texte renforce les pouvoirs de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer pour centraliser et partager les données bancaires et fiscales dans les collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna).
- •Compléter les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer pour inclure la centralisation des informations sur les comptes de toute nature et les coffres-forts à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- •Supprimer la disposition interdisant à l'Institut de faire opposition aux procédures collectives (redressement, liquidation) concernant les instruments financiers qu'il détient
- •Permettre à l'Institut et aux services statistiques des collectivités d'outre-mer de s'échanger des données nécessaires à leurs missions respectives
- •Étendre la centralisation des informations sur les comptes et les coffres-forts aux collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
- •Modifier les articles L. 721-26 et L. 721-27 pour élargir les possibilités de communication des données financières de l'Institut à divers professionnels (banques, fiscaux, assurances, financement participatif)
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Ce projet de loi ordinaire ratifie un ensemble d’ordonnances modifiant la partie législative du livre VII du code monétaire et financier. L’ensemble des dispositions concerne la modernisation et l’extension des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, ainsi que la création et l’organisation d’un fichier centralisé des comptes et des coffres‑forts dans les collectivités d’outre‑mer.
Modification des missions et des fichiers de l’Institut d’émission
La première partie du texte modifie les missions de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer. L’article L. 721‑7 est complété d’un alinéa imposant la transmission des données nécessaires entre l’Institut, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, dans le respect des dispositions applicables et par convention le cas échéant. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 721‑12 est supprimé.
L’article L. 721‑14 est réécrit pour étendre la centralisation des informations aux comptes de toute nature et aux locations de coffres‑forts à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. L’Institut doit également informer les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir les comptes d’épargne réglementée.
Le chapitre IV introduit plusieurs mesures de modernisation. L’article L. 721‑19 est complété de deux alinéas précisant que les droits de l’Institut sur les instruments financiers cédés en garantie ne peuvent être affectés par les procédures collectives, les sauvegardes, redressements ou liquidations, ni par aucune procédure d’exécution ou de compensation. Un nouvel alinéa est inséré après l’article L. 721‑21 permettant l’échange de données entre l’Institut et les instituts ou services statistiques de Nouvelle‑Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuma. Les articles L. 721‑24 et L. 721‑26 sont modifiés pour étendre la centralisation des informations aux comptes et coffres‑forts dans ces mêmes collectivités, et pour remplacer la référence aux chèques par une référence plus large « de toute nature et aux coffres‑forts ». Enfin, un nouvel article L. 721‑27 permet à l’Institut d’entrer en relation directe avec les entreprises et groupements professionnels volontaires pour recueillir des informations sur leur situation financière, qu’il peut communiquer à divers acteurs économiques et fiscaux des collectivités d’outre‑mer.
Fichier des comptes outre‑mer
L’article 9, initialement prévu, est supprimé du texte.
Dispositions transitoires et finales
L’article 10 modifie l’ordonnance n° 2020‑115 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les références aux articles L. 711‑7 et L. 712‑5 sont remplacées par les articles L. 721‑14 et L. 721‑24.
L’article 11 fixe les dates d’entrée en application des nouvelles dispositions. Les articles L. 721‑14, L. 721‑15, L. 721‑24 et L. 721‑26 s’appliquent aux comptes d’épargne réglementée à compter du 1er janvier 2024, et à la déclaration des coffres‑forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales à compter du 1er janvier 2025.