Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Crée un fichier national centralisé des coordonnées bancaires des comptes estimés frauduleux par les prestataires de services de paiement, accessible aux banquiers présentateurs de chèque pour sécuriser les encaissements.
- •Crée un fichier national centralisé des coordonnées bancaires des comptes estimés frauduleux par les prestataires de services de paiement
- •Rend ces informations accessibles aux banquiers présentateurs de chèque pour sécuriser les encaissements et différer le paiement en cas de doute
- •Place sous responsabilité des prestataires de services de paiement l'alimentation et la mise à jour du fichier
- •Soumet le fichier à la loi informatique et libertés (loi n° 78-17) et à la responsabilité de la Banque de France
- •Interdit à la Banque de France et aux prestataires de remettre des copies des informations du fichier, sauf aux intéressés pour exercer leur droit d'accès
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Proposition de loi « Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux »
Ce texte prévoit de renforcer la lutte contre les fraudes portant sur les moyens de paiement, en particulier les chques, en créant un fichier centralisé de déclarations de comptes frauduleux et en clarifiant les obligations d'information entre banques.
Création d'un fichier national des comptes frauduleux (Article 1er)
Le texte insère un nouvel article au sein du code monétaire et financier afin de créer un fichier national géré par la Banque de France. Ce fichier a pour finalité d'enregistrer les déclarations de comptes bancaires que les prestataires de services de paiement estiment frauduleux ou susceptibles de le devenir, sur la base de leurs propres dispositifs de lutte contre la fraude.
Le dispositif impose aux prestataires de déclarer ces informations sous leur seule responsabilité et d'effectuer les déclarations correctives si les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Par ailleurs, il leur est interdit de facturer ces déclarations aux clients concernés. L'accès aux informations contenues dans ce fichier est soumis au régime de la loi « informatique, fichiers et libertés » (loi du 6 janvier 1978). Les intéressés conservent notamment un droit d'accès à leurs propres données. Le contenu du fichier, ainsi que les modalités de collecte et de conservation, seront précisés par un arrêté du ministre de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du comité consultatif du secteur financier.
Renforcement des obligations d'information concernant les chèques (Articles 2 et 3)
Le texte modifie également les dispositions relatives aux échanges d'information entre banques concernant les chèques.
L'article 2 modifie l'article L. 131-84 du code monétaire et financier. Il supprime les mentions « suffisante ou » et « délivrées ou » pour des raisons de style ou de précision juridique, et élargit les cas dans lesquels une banque doit signaler un chèque. Désormais, la banque doit informer l'établissement présentateur non seulement en cas de rejet, mais aussi si elle a procédé au rejet pour falsification ou contrefaçon, ou si elle a pris connaissance de telles irrégularités.
L'article 3 modifie quant lui l'article L. 131-86. Il supprime une phrase ancienne et ajoute deux nouveaux alinéas. La Banque de France aura désormais pour mission d'informer le banquier qui le souhaite sur la régularité de l'émission d'un chèque, sur simple demande. Ces demandes d'information donneront lieu à un enregistrement par la Banque de France, permettant ainsi un suivi des contrôles effectués.
En résumé, ce texte renforce les outils de prévention et de traçabilité des fraudes aux moyens de paiement scripturaux, en particulier via la création d'un fichier centralisé de comptes suspects et une meilleure circulation de l'information entre les établissements financiers concernant l'état des chèques.