Protection sociale agents territoriaux
Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux
Le texte renforce la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux en rendant obligatoire la souscription à un contrat collectif de couverture des risques d'incapacité, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, avec des exceptions prévues par décret.
- •Rendre obligatoire la souscription à un contrat collectif de protection sociale pour les agents territoriaux, couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès
- •Prévoir un label ou une vérification lors des mises en concurrence pour attester la mise en œuvre de dispositifs de solidarité, notamment pour la maternité, la maladie ou l'accident
- •Modifier les seuils de participation des collectivités au financement des garanties, en particulier pour les agents ayant bénéficié d'un congé pour raisons de santé
- •Interdire aux organismes de refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques antérieurs à l'adhésion dans les contrats collectifs à adhésion obligatoire
- •Instaurer une période transitoire d'application progressive, avec des dates d'application différées selon l'existence ou non d'une convention de participation en cours
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Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux
Cette proposition de loi modifie les dispositions régissant la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Elle prévoit d'encadrer la mise en place de contrats collectifs obligatoires et à définir les conditions d'application progressive de ces nouvelles obligations pour les collectivités territoriales.
Mise en place de dispositifs de solidarité et de labellisation
Le texte modifie d'abord les conditions de validation des contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents territoriaux. Une mention « I. – » est ajoutée à l'article L. 827-4 du code général de la fonction publique. Deux nouveaux paragraphes (II et III) sont créés pour imposer la vérification de dispositifs de solidarité selon la nature des risques couverts. Pour les contrats couvrant les frais liés à la maternité, à la maladie ou à l'accident, la mise en œuvre de la solidarité doit être attestée par la délivrance d'un label fixé par décret en Conseil d'État ou vérifiée lors d'une procédure de mise en concurrence. Concernant les contrats destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, cette vérification doit également s'effectuer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 827-6. Par ailleurs, la référence à l'article L. 84-53 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 827-4 du code général de la fonction publique, dans l'article L. 310-12-2 du code des assurances.
Obligation de souscription et dérogations
L'article L. 827-6 du code général de la fonction publique est modifié pour rendre obligatoire la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, dans le cadre d'un contrat collectif. Une exception est toutefois prévue : un accord collectif valide, au sens de l'article L. 223-1 du code des assurances, peut prévoir cette obligation pour l'ensemble des garanties ou seulement pour les garanties minimales, tout en laissant la possibilité d'une souscription à des garanties optionnelles. Le décret en Conseil d'État déterminera les cas de dispense pour les agents en raison de leur situation professionnelle ou personnelle, ainsi que les facultés de dispense issues de l'accord collectif.
Modification du seuil de participation financière
L'article L. 827-11 du code général de la fonction publique voit son premier alinéa modifié. Désormais, la participation de la collectivité ou de l'établissement public à la cotisation ne peut pas être inférieure à la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle ouvrant droit aux garanties minimales concernant ces risques, prévue dans le contrat collectif. La référence aux "contrats" est remplacée par "collectifs mentionnés à l'article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès".
Prise en charge des antériorités et déroulement progressif
L'article 4 du texte dispose que, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire, l'organisme gestionnaire ne peut pas refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'agent.
Enfin, l'article 5 prévoit une transition progressive pour les agents en congé pour raisons de santé. L'obligation de souscription au contrat collectif ne s'applique pas immédiatement à un agent bénéficiant d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur du contrat. Elle ne devient applicable que s'il a repris ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins, soit à l'issue de son congé, soit à l'expiration de ses droits à congés. À cette reprise, il bénéficie alors des mêmes conditions financières que les agents ayant obligatoirement souscrit au contrat. L'employeur doit ensuite proposer à cet agent d'adhérer au contrat collectif avant l'expiration de ce régime dérogatoire. Enfin, l'article 6 fixe la date d'application générale de ces dispositions au 1er janvier 2029, avec des dispositions transitoires selon l'état des conventions de participation en cours.