Reconnaissance victimes essais nucléaires
Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation
La proposition de loi refond le régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en remplaçant la présomption de causalité par une présomption d'exposition, en élargissant les bénéficiaires et en créant un mécanisme de remboursement des frais de santé par l'État.
- •Remplacement de la présomption de causalité par une présomption d'exposition fondée sur l'historique des retombées radioactives
- •Redéfinition du champ des bénéficiaires incluant les ayants droit, les conjoints et les liens fa'a'amu en Polynésie française
- •Création d'une commission d'évaluation des dépenses de santé pour le remboursement par l'État des pathologies potentiellement radio-induites
- •Identification des zones et périodes d'exposition (Algérie, Polynésie française, situations exceptionnelles) et prise en compte des expositions in utero
- •Renforcement du rôle de la Commission de suivi des conséquences des essais nucléaires (CSCEN) sur la liste des maladies et les procédures
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Étendue des bénéficiaires et nouvelles définitions
L'article 1er redéfinit les personnes pouvant bénéficier de l'indemnisation. Le texte remplace le préjudice fondé sur l'établissement d'un lien de causalité entre une pathologie et une exposition par un préjudice fondé sur le risque créé par l'État en exposant des populations civiles ou des personnels militaires. Dès lors qu'une personne a été exposée aux retombées des essais nucléaires et qu'elle présente une pathologie susceptible d'en résulter, le droit à réparation est reconnu. Cette définition s'étend aux « victimes indirectes » ou « par ricochet », incluant les ayants droit tels que les conjoints et membres du premier cercle familial. Compte tenu des particularités culturelles de la Polynésie française, sont également concernées les personnes liées à la victime par le lien fa'a'amu, forme de parenté nourricière créant des solidarités affectives comparables au lien de filiation. Un délai de prescription de dix ans est instauré pour les ayants droit à compter du décès de la victime directe. Les nouvelles dispositions s'appliquent rétroactivement aux demandes déposées avant la promulgation de la loi, incluant les demandes d'ayants droit.
Conditions d'exposition et zones concernées
L'article 2 précise les conditions de temps et de lieu permettant d'identifier les personnes exposées, y compris celles exposées in utero. S'agissant de l'Algérie, les dispositions actuelles de la loi du 5 janvier 2010 sont maintenues. Pour la Polynésie française, trois situations sont définies :
- Durant les essais atmosphériques, l'ensemble du territoire est considéré comme exposé.
- Durant les essais souterrains et la phase de démantèlement, les atolls de Moruroa et Fangataufa, où les activités pouvaient disséminer des éléments radioactifs, sont identifiés comme zones exposées.
- Dans des situations exceptionnelles, l'exposition peut être reconnue en dehors de ces zones, notamment lorsque des matériels, équipements, engins ou moyens de transport issus des sites d'expérimentation ont pu exposer des personnes aux rayonnements ionisants.
Renforcement du rôle de la Commission de suivi
L'article 3 renforce le rôle de la Commission de suivi des conséquences des essais nucléaires (CSCEN). Elle voit désormais son pouvoir de mettre à jour la liste des maladies potentiellement radio-induites, sur la base des demandes reçues et des travaux scientifiques nationaux et internationaux. L'article facilite la tenue régulière de la commission, pérennise son fonctionnement et étend ses compétences à l'ensemble du processus d'indemnisation. La CSCEN pourra examiner les listes de traducteurs, d'experts, les barèmes d'évaluation et les référentiels méthodologiques, et adresser des recommandations au CIVEN. Ce renforcement doit permettre un suivi mieux coordonné, plus transparent et plus représentatif des spécificités de la Polynésie française, tout en associant experts, administrations, représentants politiques et acteurs associatifs.
Adaptation des procédures du CIVEN
L'article 4 adapte les procédures du CIVEN aux nouvelles bases du régime d'indemnisation. La référence au seuil d'exposition d'un millisievert par an est supprimée, la reconnaissance du droit à réparation reposant désormais sur une présomption d'exposition. Le CIVEN doit vérifier que les demandeurs satisfont aux conditions d'exposition définies et qu'ils présentent une pathologie inscrite sur la liste établie par la CSCEN. L'article renforce également les obligations de clarté et de transparence du CIVEN envers les demandeurs et prévoit une communication adaptée aux publics concernés.
Modalités financières et fiscales
L'article 5 encadre les modalités de versement de l'indemnisation. Il rappelle que l'acceptation d'une offre met fin à toute voie de recours prévoyant de obtenir réparation des mêmes préjudices, conformément aux principes du code civil. Il prévoit également l'exonération fiscale des sommes versées au titre de la présente loi. L'article 6 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de la loi. L'article 7 fixe le gage assurant la compensation financière des charges nouvelles pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.