Séparation et régulation bancaire
Economie : separation et régulation des activités bancaires
Le texte crée une séparation stricte entre les activités de financement de l'économie et les activités spéculatives au sein des groupes bancaires, en créant une filiale dédiée aux activités de marché et en renforçant les pouvoirs de l'ACPR.
- •Filialisation des activités de marché non liées au service client dans une filiale autonome au sein des groupes bancaires
- •Interdiction des activités spéculatives sur matières premières agricoles et du trading à haute fréquence au sein de la nouvelle filiale
- •Renforcement de la surveillance interne des activités de marché par l'ACPR et l'AMF, avec obligation de cartographie des unités et des mandats
- •Nouveaux pouvoirs pour l'ACPR d'interdire les activités risquant la stabilité financière, même sans risque avéré pour la solvabilité de la banque
- •Mise en place d'un régime de résolution bancaire avec création d'un collège de résolution et renforcement du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
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Titre Ier : Séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives
L'article 1er prévoit de limiter les activités de marché des établissements de crédit aux activités nécessaires au financement de l'économie. Il crée trois nouveaux articles du code monétaire et financier. L'article L. 511-47 dispose que les établissements de crédit ou les groupes financiers comportant un établissement de crédit dont les activités de marché sont significatives (seuil précisé par décret) ne peuvent réaliser des opérations sur compte propre que lorsque celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie. Les cas envisagés sont limitativement numérotés et correspondent à : la prestation de services d'investissement à la clientèle, la couverture des risques propres de l'établissement, l'activité de tenue de marché, la gestion prudente de la trésorerie du groupe et les opérations d'investissement du groupe. Un texte réglementaire précisera la notion de gestion prudente des risques afin de clarifier que les risques de marché résiduels qu'occasionne cette activité doivent être limités au strict nécessaire pour répondre au besoin des clients.
L'article L. 511-48 prévoit de cantonner les activités spéculatives dans les groupes bancaires et à interdire certaines activités nuisibles au bon fonctionnement de l'économie et des marchés. Cet article prévoit la constitution, au sein des groupes bancaires visés, d'une filiale qui accueillerait les activités ne correspondant pas aux activités ayant un lien direct avec le service aux clients ou le financement de l'économie. Cette filiale devra être capitalisée et financée de manière autonome, comme si elle n'appartenait pas au groupe bancaire qui la contrôle. Elle sera soumise sur une base individuelle aux exigences prudentielles des banques, de même que le groupe qui la contrôle vis-à-vis d'elle, en particulier en matière de grands risques. Certaines activités spéculatives préjudiciables au fonctionnement des marchés seront interdites au sein de cette filiale : celles qui portent sur les matières premières agricoles et les opérations de trading à haute fréquence.
L'article L. 511-49 prévoit un renforcement de la surveillance des activités de marchés. Ce renforcement reposera sur le contrôle interne des établissements, qui devront mettre en place les règles et les procédures permettant de s'assurer de la bonne application des principes fixés par la loi. Ces règles et procédures seront approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers qui disposeront, en particulier, d'une cartographie des unités en charge de ces opérations et de leurs mandats.
L'article L. 511-50 prévoit par ailleurs que la non-conformité à ces règles et notamment l'absence de cartographie pourront justifier un refus d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui disposera de l'ensemble de ses pouvoirs de police pour faire respecter les dispositions de la présente loi.
L'article 2 prévoit de interdire, par l'insertion d'un article L. 612-33-1, les opérations susceptibles de porter atteinte à la stabilité financière ou au bon fonctionnement et à l'intégrité des marchés financiers. Cet article donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le pouvoir d'interdire à un établissement des activités susceptibles de faire courir un risque systémique. L'ACPR pourra ainsi interdire aux banques, même en l'absence de risque avéré pour leur propre solvabilité, d'investir dans un produit ou de le commercialiser.
L'article 3 précise que les entreprises d'investissement filiales d'établissement de crédit mentionnées au L. 511-47 ne peuvent bénéficier d'une exemption d'agrément.
L'article 4 organise les modalités d'application du titre Ier de la loi. Il prévoit d'exempter des dispositions de la loi les portefeuilles d'actifs existants à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui font l'objet d'une gestion extinctive. Cette disposition est destinée à éviter que le refinancement de ces portefeuilles ne soit empêché par leur transfert au sein de la filiale. L'article prévoit par ailleurs le transfert automatique des contrats qui correspondent aux activités à filialiser au sein de la nouvelle structure sans qu'il soit besoin de les résilier au préalable.
Titre II : Mise place du régime de résolution bancaire
Chapitre Ier : Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires
Section 1 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Le projet de loi met en place un régime de résolution bancaire, afin de doter les pouvoirs publics de nouveaux pouvoirs qui leur permettront de mieux prévenir et gérer les crises bancaires. L'article 5 confie à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des missions nouvelles en matière de prévention et de gestion des crises bancaires qui s'ajouteront à ses missions de supervision. Elle devient ainsi l'autorité française chargée de la résolution bancaire. À cet effet, le projet prévoit la création, en son sein, d'un nouveau collège, chargé de la résolution. Il fixe la composition de ce collège et les modalités d'organisation de ses travaux et d'adoption de ses décisions.
Section 2 : Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution
L'article 6 renforce les missions du Fonds de garantie des dépôts, qui devient le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, afin d'en faire le fonds de résolution français. À cet effet, le projet de loi prévoit l'intervention du Fonds, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, auprès d'un établissement soumis à une procédure de résolution. Il pourra être chargé dans ce cadre de la mise en œuvre des décisions prises par l'Autorité de contrôle et de résolution, selon différentes modalités.
Chapitre II : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire
L'article 7 insère dans le code monétaire et financier une nouvelle sous-section consacrée aux mesures de prévention et de résolution des crises bancaires composée de huit articles (articles L. 613-31-11 à L. 613-31-18). Le nouvel article L. 613-31-11 prévoit, qu'à titre préventif, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les différentes modalités possibles de leur rétablissement, en excluant tout appel à un soutien financier de l'état ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Lorsque ces établissements appartiennent à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élaboré sur une base consolidée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra demander d'apporter les compléments ou modifications qui seraient nécessaires.
L'article L. 613-31-12 prévoit, à titre préventif, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte un plan préventif de résolution prévoyant les modalités d'application possibles des pouvoirs de résolution. Lorsque ces établissements appartiennent à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élaboré sur une base consolidée.
L'article L. 613-31-13 prévoit également que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine s'il existe des obstacles susceptibles de faire échec à la mise en œuvre des pouvoirs de résolution et peut demander à l'établissement de lui proposer des mesures prévoyant de réduire ou à supprimer ces obstacles. Si elle l'estime nécessaire, l'Autorité peut l'enjoindre à prendre des mesures portant notamment sur son activité ou sa structure juridique, y compris par leur modification ou leur réorganisation, et par exemple en imposant une filialisation de certaines activités.
L'article L. 613-31-14 prévoit que le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor peut, s'il l'estime nécessaire, saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte et d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, pour décider de prendre des mesures de résolution. En cas de défaillance liée au besoin de recourir à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, seul le directeur général du Trésor pourra saisir le collège de résolution.
L'article L. 613-31-15 prévoit que les mesures de résolution peuvent être décidées par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de défaillance de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 613-31-14 et s'il n'existe aucune perspective raisonnable que sa défaillance soit susceptible d'être empêchée dans un délai raisonnable. L'article précise les hypothèses dans lesquelles l'établissement est réputé défaillant.
L'article L. 613-31-16 précise les mesures de résolution qui peuvent être décidées par le collège de résolution afin de doter les pouvoirs publics de moyens d'action nouveaux. Le collège pourra avoir recours à plusieurs types de mesures afin notamment de changer les dirigeants en place, de procéder au transfert ou à la cession d'office de tout ou partie de l'établissement, de recourir à un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie du patrimoine de l'établissement en vue de sa cession, de faire supporter les pertes par les actionnaires et autres détenteurs de fonds propres de l'établissement et de faire émettre de nouveaux titres représentatifs de fonds propres. L'article L. 613-31-16 dispose également que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devra veiller à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes supérieures à celles qu'il aurait subies en cas de liquidation de l'établissement. Il prévoit par ailleurs les modalités selon lesquelles le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fond propre, le prix de cession ou de transfert des titres de capital ou des actifs est fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant, sauf si l'urgence ne le permet pas.
L'article L. 613-31-17 prévoit que les mesures peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Il établit par ailleurs les modalités de consultation du comité d'entreprise.
L'article L. 613-31-18 prévoit que l'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause porte intérêt de tiers, sauf en cas de fraude.
L'article 8 est relatif à l'administrateur provisoire. Il prévoit que sont réputées non écrites les stipulations contractuelles figurant dans un contrat régi par le droit français ou un autre ordre juridique assimilant sa désignation à un cas de défaut. Il prévoit qu'en cas de désignation d'un administrateur provisoire, les rémunérations différées prévues en faveur du dirigeant remplacé ne sont pas exigibles.
Titre III : Surveillance macro-prudentielle
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord dit de « Bâle 3 », transposé en droit communautaire par le projet de directive CRD4 et le projet de règlement CRR, il est prévu de mettre en place de nouvelles mesures macro-prudentielles qui doivent permettre d'assurer la stabilité du système financier dans son ensemble. La mise en place de ces nouvelles mesures nécessite de former le conseil de régulation financière et du risque systémique, dont les pouvoirs seront renforcés.
L'article 10 précise que la Banque de France veille, en coopération avec l'autorité macro-prudential définie à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier, à la stabilité du système financier.
L'article 11 étend les pouvoirs du conseil de régulation financière et du risque systémique afin qu'il puisse mettre en œuvre les mesures macro-prudentielles prévues par Bâle 3 qui sera prochainement transposé au sein de l'Union européenne dans la directive (CRD4) et le règlement (CRR) actuellement en cours de négociation. L'article modifie la dénomination du conseil de régulation financière et du risque systémique, qui devient le conseil de stabilité financière, afin de rendre sa dénomination cohérente avec sa mission. La fréquence minimale des réunions du conseil de stabilité financière est accrue : le conseil devra se tenir au minimum quatre fois par an, ce qui est cohérent avec la fréquence minimale de revue des mesures macro-prudentielles prévues par Bâle 3. Enfin, l'article définit les missions en matière de stabilité financière du conseil. Outre les missions qui étaient déjà dévolues au conseil de régulation financière et du risque systémique et qui sont précisées dans le présent article, il est prévu d'étendre les missions du conseil de stabilité financière et de le doter de pouvoirs d'intervention contraignants. Ainsi, il pourra : formuler des avis ou recommandations qu'il estime nécessaire au maintien de la stabilité financière ; imposer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des exigences en fonds propres plus contraignantes aux établissements de crédit et entreprises d'investissement européens afin d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de désstabilisation du système financier ; fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des critères ou des conditions d'octroi de crédit par les établissements de crédit, notamment pour prévenir l'apparition de mouvements dehausses excessives sur le prix des actifs de toute nature et d'un endettement excessif des agents économiques ; adresser un avis aux institutions européennes compétentes prévoyant de recommander l'adoption de mesures nécessaires à la prévention du risque systémique et au maintien de la stabilité financière en France. Cette mesure est nécessaire pour permettre l'application d'une disposition prévue dans le futur règlement CRR en cours de négociation qui permet aux autorités nationales de demander aux institutions européennes (Commission européenne, Autorité bancaire européenne, Conseil européen du risque systémique) un renforcement temporaire des exigences par rapport aux exigences définies dans le règlement en cas d'émergence d'un risque systémique. Pour accomplir ces missions, l'article prévoit également que : le conseil de stabilité financière puisse recevoir, de la part des autorités compétentes nationales, des informations soumises au secret professionnel ; le conseil de stabilité financière coopère avec les autorités équivalentes des autres États membres de l'Union européenne et les institutions européennes compétentes. L'article vise enfin à limiter tout risque de conflit d'intérêts pour les membres du conseil de stabilité financière, compte tenu de ses nouvelles missions. En particulier, il soumet ses membres aux règles du secret professionnel. Les propositions de décision du Gouverneur de la Banque de France seront rendues publiques par souci de transparence.
Titre IV : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Chapitre I er : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
L'article 12 a pour objet la situation de vacance de la présidence de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette situation n'est pas traitée par les textes qui n'envisagent, de façon incomplète, que l'absence ou l'empêchement du président. L'article L. 621-5 du code monétaire et financier actuel, issu de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, ne prévoit en effet que l'hypothèse de l'absence ou de l'empêchement du Président, hypothèse dans laquelle le Collège peut donner délégation à un autre membre du Collège pour prendre les décisions individuelles relevant de la compétence dudit collège. Par ailleurs dans ce cas précis, les pouvoirs propres du Président (mesures d'urgence en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, recours contre une décision de la Commission des sanctions, représentation de l'AMF devant les juridictions) ne sont pas compris dans le champ de cette délégation. Il est donc proposé de compléter l'article L. 621-2 du code monétaire et financier en prévoyant non seulement l'hypothèse de la vacance des fonctions de président, mais également celle de l'empêchement durable de ce dernier, hypothèses dans lesquelles il désigne un membre du Collège pour qu'il assure l'intérim.
Le 2ème et le 8ème sont relatifs au droit de communication des services de l'AMF. Ni le code monétaire et financier, ni le règlement général de l'AMF ne prévoient de dispositions générales qui permettraient à l'AMF d'obtenir des réponses de prestataires de services d'investissement, de sociétés de gestion de portefeuille ou de toute autre personne ou entités que l'AMF est amenée à réguler. Ainsi, aujourd'hui, dans le cadre de sa mission de surveillance, l'AMF ne peut s'appuyer sur aucun texte pour motiver les demandes d'informations adressées aux professionnels qu'elle régule (les demandes de dépouillement par exemple). Dans ce contexte, certains professionnels peuvent tarder à communiquer à l'AMF les informations requises pour identifier de possibles abus de marché ou des manquements aux obligations professionnelles, ce qui retarde d'autant les propositions d'enquête ou de contrôle. En pratique, faute de pouvoir exiger certaines informations, soit l'AMF renonce à certaines propositions d'enquête ou de contrôle, soit le secrétaire général prend le risque d'ouvrir une enquête ou un contrôle dont l'enjeu est mal mesuré, faute de disposer des éléments matériels les plus tangibles. Par ailleurs, les services de l'AMF disposent d'outils conférés par la loi pour appuyer leurs demandes d'informations auprès des émetteurs lorsque leurs titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, mais ils ne peuvent s'appuyer sur aucun fondement législatif pour demander le même type d'information lorsque les instruments financiers d'un émetteur sont admis aux négociations sur un marché autre que réglementé, par exemple un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) de type Alternext. Ainsi, il est proposé de renforcer la base juridique de l'activité de veille et de surveillance permettant de solliciter auprès de l'ensemble des acteurs de marchés la transmission des documents, d'informations ou de données, en amont d'une procédure de contrôle ou d'enquête, et d'étendre l'obligation de publication aux marchés autres que réglementés.
Le 3ème et le 5ème sont relatifs aux pouvoirs des enquêteurs et des contrôleurs. Les modifications proposées ont pour objet : d'intégrer les contrôleurs à l'ensemble du régime d'auditions des enquêteurs afin de renforcer la sécurité juridique des contrôles, et d'aligner le droit de communication des contrôles sur celui des enquêtes ; d'autoriser explicitement les enquêteurs et les contrôleurs à recueillir les explications des personnes lors des visites sur place, tout en confortant la situation des personnes visitées par rappel clair des droits dont elles peuvent se prévaloir à cette occasion. Les contrôleurs pourront ainsi se faire communiquer par toute personne tous les documents et informations utiles aux contrôles et solliciter les tiers sans que leurs demandes ne soient limitées à la seule vérification d'informations obtenues auprès de l'entité contrôlée. Il est ainsi proposé d'étendre le droit de communication général prévu par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier applicable aux seuls enquêteurs aux contrôleurs et d'encadrer au sein des articles le prévoyant le recueil des explications des personnes auditionnées.
Le 4ème est relatif au droit des enquêteurs et des contrôleurs de prendre une identité d'emprunt. Dans les cas de plus en plus fréquents où les prestataires de service d'investissement fournissent leurs services exclusivement sur internet, les informations n'étant pas librement accessibles, ni la visite sur place, ni la simple demande de documents ou d'explications ne permettent aux enquêteurs ou aux contrôleurs de s'assurer pleinement de la conformité des services exercés. Une part croissante de la commercialisation des instruments financiers est réalisée via Internet uniquement. Les missions de contrôles sont ainsi, à titre d'exemple, amenées à contrôler de plus en plus fréquemment des plateformes de distribution de produits financiers qui interviennent directement auprès de particuliers via Internet uniquement. Le dispositif proposé donne aux enquêteurs et aux contrôleurs la possibilité de prendre une identité d'emprunt pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services et pour identifier l'offre de services d'investissement et les conditions de commercialisation des instruments financiers. Les enquêteurs et les contrôleurs seraient ainsi en mesure de recueillir les informations nécessaires afin de mener à bien leurs investigations. Ainsi, l'usage d'identités d'emprunt représenterait un outil nécessaire et d'appréhender le fonctionnement des professionnels et les modalités de distributions des produits proposés auprès de la clientèle.
Le 6ème est relatif au cadre et au champ d'application des visites domiciliaires. À ce jour, la visite domiciliaire, mesure coercitive qui permet aux enquêteurs d'accéder aux locaux professionnels et au domicile des personnes et de se voir remettre des documents, ne peut être pratiquée que dans le cadre de la recherche des trois infractions pénales boursières, à savoir le délit de fausse information, le délit d'initiation et la manipulation de cours (auxquelles renvoient directement l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, matière pénale boursière étant définie par référence au marché réglementé seulement, cf. articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier). Or, cette limitation apparaît aujourd'hui mal adaptée à la matière des enquêtes, dont le rôle est de rechercher des infractions dont la gravité ne dépend ni de la plateforme sur laquelle les titres sont échangés (les manquements commis sur Alternext, marché sur lequel la Direction des enquêtes mène un nombre croissant d'enquêtes, sont pour l'heure hors champ de la visite domiciliaire) ni de la qualification en délit boursier (les manquements commis dans le cadre de la commercialisation de titres financiers, dont la gravité, en termes de protection de l'épargne, n'est plus à démontrer, sont également hors champ). Les modifications apportées ont pour but de permettre de pratiquer des visites domiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l'objet de sanctions par la Commission des sanctions et commis dans le cadre notamment de la commercialisation de produits financiers, en étendant le renvoi actuel de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier à tout délit pénal commis contre les biens. D'autres modifications sont apportées au texte, tenant, d'une part, à la possibilité de recueillir les observations des personnes visitées lors des visites domiciliaires et, d'autre part, à celle, en cas de visites domiciliaires simultanées sur différents sites non situés dans le ressort de la même juridiction, de ne former qu'un seul recours devant une seule juridiction (mesure inspirée de ce qui a cours depuis de nombreuses années dans le cadre de la procédure devant l'Autorité de la Concurrence).
Le a du 7ème modifie le troisième alinéa de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui, dans sa rédaction actuelle issue de la loi de régulation bancaire et financière d'octobre 2010, prévoit qu'un membre du collège ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction est convoqué à l'audience. Or, en pratique, ces dispositions pourraient, à raison du renouvellement régulier des membres du Collège, s'avérer délicates à mettre en œuvre dans le cas où une procédure de sanction serait d'une durée particulièrement longue. Il est donc proposé de supprimer cette condition à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Le b du 7ème introduit un manquement autonome d'entrave. À ce jour, la seule réponse à l'obstruction aux investigations des enquêteurs et des contrôleurs est pénale conformément à l'article L. 642-2 du code monétaire et financier. Or, en pratique, les contrôleurs tout comme les enquêteurs sont souvent confrontés à un manque de coopération des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête. Cette inertie dilatoire peut dans certains cases prolonger très nettement les délais des procédures de contrôle et/ou d'enquête. L'introduction dans l'article L. 621-15 II du code monétaire et financier d'un nouveau manquement administratif sanctionnant l'obstruction aux investigations des enquêteurs et des contrôleurs, susceptible d'être sanctionné par la Commission des sanctions, résulte d'une volonté marquée d'accroître le caractère dissuasif de la sanction d'un tel comportement auquel les enquêteurs et les contrôleurs sont aujourd'hui trop souvent confrontés en pratique.
Le c du 7ème modifie le III de l'article L. 621-15 pour prévoir le montant des sanctions. À cette même occasion, le e du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, sur le fondement duquel la commission des sanctions peut prononcer une sanction contre toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers n'a pas son correspondant dans le III du même article, qui a pour objet de préciser le montant de la sanction pécuniaire correspondant, comme c'est le cas pour les a, b, c et d du II. Il est donc proposé de combler cette lacune en ajoutant aux b et c du III de l'article L. 621-15 la référence aux faits mentionnés, non seulement aux c et d du II, mais également au e de ce même paragraphe II. Il est donc proposé de combler cette lacune en ajoutant aux b et c du III de l'article L. 621-15 la référence aux faits mentionnés, non seulement aux c et d du II, mais également au e de ce même paragraphe II.
L'article 13 modifie les articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier afin de permettre de pratiquer des visites domiciliaires dans le cadre de la recherche de manquements susceptibles de faire l'objet de sanctions par la Commission des sanctions et commis sur d'autres marchés que le marché réglementé (le SMNO Alternext, etc.).
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
L'article 14 est relatif à la gouvernance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet article renforce les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de gouvernance des entités du secteur bancaire. Il prévoit qu'elle pourra s'opposer à la nomination des dirigeants (dirigeants responsables) et des membres des organes collégiaux (conseils d'administration ou de surveillance et de tout organe exerçant des fonctions équivalentes) des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifiés à leur entrée en fonctions, s'ils ne respectent pas des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience requises pour ces fonctions. Elle pourra suspendre ces dirigeants et membres des organes collégiaux en cours de mandat s'ils ne respectent plus ces conditions et que l'urgence le justifie en vue d'assurer une gestion saine et prudente de l'établissement. L'article prévoit en cas de révocation d'un administrateur, la possibilité de nommer à titre provisoire entre deux assemblées générales une personne pour le remplacer. Les conditions de compétence et d'expérience des membres des organes collégiaux sont précisées : il est notamment prévu que cette appréciation est réalisée en premier lieu de manière collective, tout en prenant en compte l'expérience acquise ainsi que les formations qui seront dispensées au cours du mandat. L'article prévoit également que le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra convoquer ou entendre les conseils d'administration et de surveillance des personnes soumises à son contrôle ou être entendu par eux.
Chapitre III : Supervision des chambres de compensation
L'article 15 a pour objet d'adapter le droit interne au règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR). Le règlement européen (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux met en œuvre, au sein de l'Union européenne, les engagements du G20 en vue d'assurer la transparence et la sécurité de la gestion des positions en produits dérivés négociés de gré à gré pour pallier les carences mises en lumière lors de la crise financière. Le texte a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 juillet 2012 avec une date d'entrée en vigueur fixée au 16 août 2012. Bien que d'application directe, le nouveau cadre législatif européen implique, au sein de chaque État membre, une adaptation du cadre juridique existant. Il en va ainsi, en droit interne, s'agissant du code monétaire et financier, pour ce qui concerne la désignation des autorités nationales compétentes en charge d'agréer les chambres de compensation établies sur le territoire de la République française et de superviser le respect des dispositions issues du règlement européen, mais aussi de certaines règles spécifiquement dédiées aux chambres de compensation ou aux adhérents compensateurs.
S'agissant de l'agrément des chambres de compensation établies en France et du règlement permettant aux États membres de désigner plusieurs autorités compétentes, il est proposé de reconduire le système actuel, qui repose sur l'articulation des compétences respectives de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France (au titre de sa mission générale de surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et de livraison d'instruments financiers), tout en renforçant sa transparence dans un contexte désormais harmonisé à l'échelle européenne. À l'aune des récents phénomènes de crise, c'est cette organisation éprouvée qui s'est révélée être la plus adaptée pour garantir la robustesse des infrastructures de marché établies sur le territoire national. Il appartiendra, dès lors, en application du règlement européen, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de la Banque de France et de l'Autorité des marchés financiers, d'agréer toute chambre de compensation établie en France, étant précisé que cette dernière devra continuer par ailleurs d'avoir la qualité d'établissement de crédit.
Titre V : Dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
L'article 16 est relatif à Groupama. Groupe mutualiste d'assurance doté d'une structure proche de celle des groupes bancaires mutualistes et coopératifs, Groupama doit pouvoir bénéficier de dispositions législatives semblables, organisant sa gouvernance. Il est proposé de créer un organe central sur le modèle bancaire existant. Pour renforcer l'efficacité du pilotage du groupe et faciliter son contrôle, cet organe central sera doté des moyens d'obtenir l'application effective de la politique du groupe. L'article prévoit que le nouvel organe central du groupe sera créé sous forme d'une société anonyme d'assurance ou de réassurance et détenu à majorité, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles à compétence départementale ou régionale. Il précise que cet organe central est Groupama SA et que le réseau est composé des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles. Il réserve enfin le nom de société ou caisse d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles aux sociétés ou caisses se réassurant directement ou indirectement auprès de l'organe central. L'article définit par ailleurs les missions de l'organe central : veiller à la cohérence et au bon fonctionnement du groupe, fixer ses orientations stratégiques, émettre toute instruction nécessaire et veiller à leur application effective, adopter les mesures nécessaires pour garantir la solvabilité du groupe et le respect des engagements des entités comme de l'ensemble du groupe. Le rôle de l'organe central dans la nomination des dirigeants des entités du réseau et sa capacité à les révoquer si l'organisme prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurance et de réassurance ou aux instructions qu'il a fixées, est un élément clé du dispositif. Un pouvoir de révocation collective des conseils d'administration des organismes du réseau est également confié à l'organe central dans les mêmes cas. Ce même pouvoir est confié aux sociétés ou caisses de compétence départementale ou régionale à l'égard des caisses à caractère local. Les modalités d'application de ces missions seront précisées par un décret en Conseil d'État.
Titre VI : Protection des consommateurs et égalité entre les hommes et les femmes
Chapitre I er : Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité
L'article 17 porte sur les commissions d'intervention. Malgré les efforts réalisés ces dernières années, l'accumulation de certains frais bancaires peut aboutir à des montants élevés, en particulier pour les populations les plus fragiles. Ainsi, certaines personnes subissent un nombre élevé de frais de rejet et de commissions d'intervention, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines par mois. Le nombre maximal de commissions d'intervention qui peuvent être facturées à un même client dans le mois en vertu des règles internes de fonctionnement de la banque varie de 30 à 150 entre les établissements, pour un coût mensuel maximal qui évolue en pratique entre 130 et 220 euros par mois selon les réseaux bancaires. Le Gouvernement souhaite éviter l'accumulation des frais liés aux commissions d'intervention pour les populations en situation de fragilité. En effet, alors que les frais perçus par les banques à l'occasion du rejet d'un chèque, d'un virement ou d'un prélèvement sont déjà plafonnés à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, les commissions d'intervention qui sont débitées par la banque à chaque émission de crédit depuis un compte non provisionné ne le sont pas. Elles rémunèrent l'analyse par la banque de la situation individuelle du compte du client en cas de demande de paiement en l'absence de provision suffisante (la conduisant à effectuer le paiement dans 90 % des cas). Ainsi, le présent article prévoit pour les clients fragiles un plafonnement des commissions d'intervention. Ce plafonnement est complété, pour cette même clientèle, par l'obligation pour les établissements de crédit d'offrir des moyens de paiement et des services susceptibles de limiter les frais d'incidents. Cette disposition prolonge les engagements pris par les banques dans le cadre de la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) disponible depuis le 1er octobre 2005.
Chapitre II : Assurance-emprunteur
L'article 18 est relatif à l'assurance-emprunteur. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde, permet à l'emprunteur de choisir son assurance entre le contrat de groupe souscrit par la banque et un contrat individuel présentant un niveau de garanties équivalent. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a dressé le 20 mars 2012 un premier bilan, qui a été un facteur de changement important des pratiques tant du côté des professionnels (amélioration de l'offre, mise en place de dispositifs d'analyse de l'équivalence des garanties, peu de modifications de taux en cas d'acceptation d'une assurance alternative) que des clients (plus attentifs à l'assurance et à son coût). Le dispositif reste néanmoins perfectible. Les dispositions proposées prévoient de prolonger la réforme de 2010 en : supprimant les obstacles manifestes à la mise en œuvre de la délégation d'assurance à travers l'interdiction de la pratique des frais de délégation ; précisant les modalités d'échange d'informations entre l'assureur et le prêteur, nécessaires à l'élaboration du contrat ; améliorant l'information sur l'assurance reçue par l'emprunteur en amont de la souscription d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation. Cette information permettra en particulier une plus grande comparabilité des offres d'assurance et une lecture plus directe des taux d'assurance par rapport aux taux de crédit. Ainsi, dans les documents préalables à l'offre de prêt, outre le montant en euros versé périodiquement, le coût de l'assurance sera présenté en montant total sur la durée du prêt et en taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), qui permettra une évaluation du coût de l'assurance en équivalent taux annuel effectif global (TAEG) dont la définition demeure inchangée.
Chapitre III : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers
L'article 19 exclut du champ du démarchage, tel que défini à l'article L. 341-2 du code monétaire et financier la diffusion des documents publicitaires, à l'exception de documents précontractuels ou contractuels ; en effet, la simple diffusion de publicité ne constitue pas un acte de démarchage puisqu'elle ne vise pas à recueillir l'accord du client mais simplement de l'informer sur différents biens ou services. Cet article clarifie également la situation des agents liés au regard des sanctions disciplinaires propres au démarchage. L'article 36 de la loi n° 2010-76 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a ajouté les agents liés, mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier, à la liste des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire et financier fixée au L. 341-3 du même code (5ème de l'article L. 341-3). Les agents liés sont mandatés par un prestataire de services d'investissement (PSI) unique pour fournir certains services. Toutefois, la section 5 du même chapitre relative aux sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier n'a pas été actualisée en conséquence. Il est donc proposé de clarifier ce point en ajoutant à l'article L. 341-17 du même code la référence aux agents liés. L'article tire également les conséquences de la réforme de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement portée par l'article 36 de la loi n° 2010-76 du 22 octobre 2010. Il est ainsi proposé de préciser la situation de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui se livre à une activité de démarchage en indiquant que dans un tel cas, cette personne relève des règles d'identification, de capacité professionnelle, d'assurance professionnelle, d'honorabilité et de bonne conduite relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Certaines règles propres au démarchage qui n'ont pas d'équivalence dans la réglementation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement leur sont également applicables. Enfin, l'article précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra désormais, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, sanctionner le non-respect d'une mesure de police administrative telle que la mise en garde ou la mise en demeure, par les mutuelles, les unions et leurs intermédiaires, ainsi que les intermédiaires en assurance, en opération de banque et en services de paiement.
Chapitre IV : Référentiel de place
L'article 20 propose la mise en place d'un référentiel de place pour les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM).
15 députés du groupe Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre la majorité de leur groupe.