Interdiction cumul fonctions exécutives locales
Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions exécutives locales avec les mandats de député, sénateur ou représentant au Parlement européen
Le texte crée une incompatibilité entre les mandats de député ou sénateur et l'exercice de nombreuses fonctions exécutives locales (maires, présidents de collectivités, adjoints), avec une période de transition à compter du premier renouvellement de l'Assemblée postérieur au 31 mars 2017.
- •Crée une liste d'incompatibilités entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales
- •Définit un délai de 30 jours pour que le parlementaire en situation de cumul choisisse de démissionner de son mandat ou de sa fonction
- •Précise que, défaut de choix dans ce délai, la fonction ou le mandat le plus ancien prend fin automatiquement
- •Modifie les règles de remplacement : le député ou sénateur démissionnaire sera remplacé par son suppléant
- •L'application de ces nouvelles règles est différérée au premier renouvellement de l'Assemblée nationale suivant le 31 mars 2017
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Le présent projet de loi organique a pour objet d'interdire le cumul des fonctions exécutives locales avec les mandats de député, sénateur ou représentant au Parlement européen. Cette mesure prévoit de adapter les conditions d'exercice des mandats parlementaires aux mutations de la pratique législative, notamment concernant l'initiative parlementaire et le contrôle de l'action gouvernementale.
Étendue des incompatibilités
Le texte crée un nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dressant la liste des fonctions exécutives locales incompatibles avec le mandat de député. Cette liste concerne principalement les fonctions de maire et d'adjoint au maire, ainsi que les fonctions de président et de vice-président des collectivités territoriales (conseils régionaux, départementales, EPIC à fiscalité propre) et des collectivités d'outre-mer. Sont également concernées les fonctions spécifiques en Corse, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les présidences du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Par extension, ces mêmes incompatibilités s'appliquent aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du code électoral.
Modalités de mise en œuvre des incompatibilités
L'article 2 du projet de loi organique modifie l'article L.O. 151 du code électoral pour établir les modalités de mise en œuvre des incompatibilités. Le parlementaire en situation de cumul dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats électorales (ou du jugement définitif en cas de contestation) pour choisir de démissionner de son mandat ou de la fonction incompatible. À défaut d'exercice de cette option dans le délai imparti, c'est le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne qui prend fin de plein droit.
Remplacement des parlementaires démissionnaires
L'article 3 du texte étend les dispositions relatives au remplacement des députés et sénateurs démissionnaires. Désormais, lorsqu'un parlementaire démissionne de son mandat pour cause de cumul, il est remplacé par son suppléant élu en même temps que lui. Cette disposition modifie les articles L.O. 176 et L.O. 178 pour les députés, et les articles L.O. 319 et L.O. 322 pour les sénateurs, permettant ainsi un remplacement sans recourir à une élection partielle.
Date d'application
L'article 4 du projet de loi organique prévoit que les dispositions s'appliquent à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient, suivant le 31 mars 2017. Cette date de report prévoit de laisser le temps aux parlementaires et aux électeurs de prendre en compte ce changement législatif important. Il est à noter que la loi ordinaire accompagnant ce texte prévoit l'extension de ces dispositions aux députés européens.
Alliance rare : Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) et Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 25 % des votes.