Interdiction cumul mandat Parlement européen
Pouvoirs publics : interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen
Le texte interdit aux élus locaux (conseillers régionaux, généraux, municipaux de communes de plus de 3 500 habitants) d'être en même temps député au Parlement européen, en leur imposant de démissionner d'un de leurs mandats en cas de cumul.
- •L'incompatibilité concerne les mandats électoraux numéros listés à l'article L. 46-1 du code électoral
- •Le représentant européen doit cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un de ses mandats locaux sous trente jours
- •À défaut de démission dans ce délai, le mandat le plus ancien prend fin automatiquement
- •L'article L. 46-2 du code électoral est abrogé, rendant obsolescente la procédure précédente
- •La loi entre en vigueur au premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 (juin 2019)
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Le texte prévoit l'alignement des dispositions relatives à l'incompatibilité entre un mandat de représentant au Parlement européen et des mandats exécutifs locaux. Il supprime l'article L. 46-2 du code électoral, jugé redondant avec les dispositions existantes de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, et fixe l'entrée en vigueur de la mesure au premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.
Incompatibilités entre le mandat européen et les mandats locaux
Le mandat de représentant au Parlement européen devient incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux listés à l'article L. 46-1 : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris ou conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. Le représentant concerné doit cesser cette incompatibilité en démissionnant de l'un ou l'autre de ses mandats, au plus tard trente jours après la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant l'élection est devenu définitif. À défaut d'option dans ce délai, ou si le représentant démissionne du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit. La même procédure s'applique aux incompatibilités avec les fonctions mentionnées à l'article L. O. 141-1 du code électoral.
Abrogation et entrée en vigueur
L'article L. 46-2 du code électoral est abrogé, les dispositions de l'article 6-3 de la loi de 1977 restant pleinement applicables. La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017, soit en juin 2019.
Alliance rare : Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) et Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 25 % des votes.