Transparence de la vie publique
Pouvoirs publics : transparence de la vie publique
Le texte renforce les obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêts des députés, crée de nouvelles incompatibilités avec le mandat et assouplit l'accès des parlementaires aux informations fiscales et bancaires pour la Haute autorité.
- •Les députés doivent déposer sous un mois une déclaration patrimoniale et d'intérêts à la Haute autorité
- •De nouvelles incompatibilités interdisent aux députés d'exercer des fonctions de conseil ou des activités lucratives liées à l'administration
- •La durée de l'indemnité versée aux anciens ministres sans activité rémunérée est réduite à un mois en cas de manquement à la déclaration
- •Le président de la Haute autorité est désigné selon la procédure constitutionnelle de l'article 13
- •Les dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Introduction Ce projet de loi organique prévoit de renforcer les obligations de transparence à l'encontre des parlementaires et des anciens ministres. Il modifie le code électoral pour imposer des déclarations patrimoniales plus détaillées, restreindre certaines activités professionnelles pendant le mandat et assouplir les règles de publication des déclarations. Il prévoit également des sanctions renforcées en cas de manquement aux obligations de déclaration.
I. Renforcement des obligations déclaratives et publication des données
L'article 1er modifie substantiellement l'article L.O. 135-1 du code électoral. Désormais, les députés doivent adresser personnellement, dans le mois suivant leur entrée en fonction, une déclaration exhaustive et certifiée sur l'honneur de leur situation patrimoniale, incluant les biens propres et ceux détenus en indivis. Cette déclaration doit également lister les intérêts détenus au cours des trois années précédant l'élection et les activités professionnelles non rémunérées envisagées. Toute modification substantielle de la situation doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration. Le texte remplace la « Commission pour la transparence financière de la vie politique » par la « Haute autorité de la transparence de la vie publique ». Les déclarations deviennent publiques, à l'exception d'éléments protégés comme les adresses personnelles, les noms du conjoint ou les numéros de comptes bancaires. Cependant, les adresses des établissements financiers et les numéros de comptes restent accessibles au public. Enfin, en cas d'instruction incomplète ou de refus de répondre aux demandes de la Haute autorité, des injonctions peuvent être adressées au député, avec des sanctions pénales (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende) en cas de non-respect.
II. Nouvelles incompatibilités et restrictions d'activité
L'article 2 du texte introduit de nouvelles incompatibilités pour les parlementaires. Il supprime la possibilité pour les députés et sénateurs d'exercer une fonction de conseil. Les parlementaires déjà en fonction disposent d'un délai de six mois pour mettre fin à ces activités. De plus, il interdit aux parlementaires d'exercer des fonctions au sein de sociétés ou d'entreprises dont une part substantielle de l'activité commerciale est entretenue avec l'administration. L'article 4 précise la procédure de désignation du président de la Haute autorité, qui se fait selon la procédure de l'article 13 de la Constitution. L'article 5 étend l'application de ces dispositions aux collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) pour les articles 1er et 2, tandis que les articles 3 et 4 y sont applicables de plein droit.
III. Sanctions pour les anciens ministres
L'article 3 modifie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative à l'application de l'article 23 de la Constitution. Il réduit la durée pendant laquelle les anciens ministres bénéficient du versement de leur indemnité de départ de six mois à un mois, dans le cas où ils n'ont pas repris d'activité rémunérée. En outre, cette indemnité ne peut être perçue si l'intéressé a omis de déclarer tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
IV. Dispositions diverses et entrée en vigueur
L'article 4 complète le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 en inscrivant la dénomination complète de l'institution : « Haute autorité de la transparence de la vie publique ». L'article 5 dispose que les articles 1er et 2 du texte ne s'appliquent qu'à compter de la publication du décret nommant le président de la Haute autorité. Les parlementaires bénéficient alors d'un délai de deux mois pour transmettre leurs déclarations patrimoniales et d'intérêts.
Alliance rare : Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) et Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 25 % des votes.