Transparence de la vie publique
Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2 projets de loi)
Le texte renforce les obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêts pour les membres du Gouvernement, crée la Haute autorité de la transparence et instaure de nouvelles infractions et sanctions en cas de non-respect.
- •Instaurer l'obligation pour les membres du Gouvernement de déposer une déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts à leur nomination et en cas de changement substantiel
- •Créer la Haute autorité de la transparence de la vie publique, chargée de contrôler ces déclarations et de vérifier l'exactitude des situations patrimoniales
- •Mettre en place une procédure de vérification fiscale permettant à l'autorité de solliciter les administrations fiscales et TRACFIN pour contrôler les déclarations
- •Instaurer des sanctions pénales (emprisonnement et amendes) pour les fausses déclarations, le non-respect des injonctions ou la divulgation non autorisée des déclarations
- •Étendre les obligations de déclaration à certaines catégories d'élus locaux, députés européens et membres de cabinets ministériels, avec publication des déclarations d'intérêts
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Le présent texte instaure un dispositif de prévention et de sanction des conflits d'intérêts au sein des pouvoirs publics. Il crée la Haute autorité de la transparence de la vie publique, structurelle et indépendante, chargée de recevoir, vérifier et publier les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres du Gouvernement, des élus locaux et des personnes exerçant des fonctions exécutives. Le dispositif prévoit de renforcer l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité de l'exercice des fonctions publiques, en imposant des obligations déclaratives strictes et des mécanismes de contrôle renforcés, notamment par l'accès aux données fiscales.
Prévention des conflits d'intérêts et obligations déclaratives
Le texte définit d'abord le conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Une section du chapitre Ier consacrée à la prévention impose aux membres du Gouvernement et aux élus locaux de se récuser ou de s'abstenir dans des conditions précises lorsqu'ils se trouvent dans une telle situation. Par ailleurs, une section dédiée aux obligations de déclaration rendue obligatoire par la loi impose à une large catégorie de personnes publiques de déposer, dès leur nomination et dans les huit jours qui suivent, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale auprès de la Haute autorité. Cette déclaration doit notamment couvrir les biens propres, mais aussi ceux détenus en communauté ou en indivision. Parallèlement, ces mêmes personnes doivent déclarer leurs intérêts, c'est-à-dire les autres fonctions, responsabilités et activités exercées en dehors de leur fonction publique, incluant les trois années précédant la prise de fonction. Une attestation sur l'honneur accompagne ces déclarations pour en certifier l'exactitude. En cas de modification substantielle du patrimoine ou des intérêts durant l'exercice des fonctions, une nouvelle déclaration doit être effectuée dans le même délai de huit jours. Les déclarations sont transmises au président de la Haute autorité, qui les transmet ensuite à l'administration fiscale pour contrôle.
Contrôle par la Haute autorité et publication des déclarations
La Haute autorité dispose de pouvoirs étendus pour vérifier l'exactitude et la sincérité des déclarations. Elle peut solliciter directement l'administration fiscale, qui dispose de soixante jours pour communiquer les éléments utiles, notamment les avis d'imposition. À l'issue de ce délai, l'autorité rend publiques les deux déclarations (patrimoniale et d'intérêts), le cas échéant assorties de ses observations après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter les siens. L'article 5 étend encore les pouvoirs de l'autorité en lui permettant de demander les déclarations fiscales des proches (conjoint, partenaire PACS, concubin) des personnes concernées. En cas de refus de communication dans le délai de deux mois, elle peut demander copie directement à l'administration fiscale. L'autorité peut également solliciter les établissements financiers dans le cadre de son contrôle, les agents fiscaux étant alors dispensés du secret professionnel à cet égard.
Publication et injonctions
Les déclarations d'intérêts des membres du Gouvernement sont publiées en même temps que les déclarations de situation patrimoniale. La Haute autorité dispose du pouvoir d'adresser des injonctions prévoyant de faire cesser une situation de conflit d'intérêts ; ces injonctions peuvent être rendues publiques après avoir recueilli les observations de l'intéressé. Cette procédure s'applique à l'ensemble des personnes soumises au contrôle de l'autorité en vertu de la loi. Les déclarations de patrimoine des titulaires des fonctions exécutives locales les plus importantes sont également rendues publiques. De même, l'ensemble des déclarations d'intérêts visées par l'article 10 sont publiées par l'autorité selon des modalités définies par décret.
Sanctions pénales
Le texte prévoit des sanctions pénales significatives en cas de non-respect des obligations déclaratives ou de diffusion illicite d'informations. La production d'une attestation mensongère par un membre du Gouvernement est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le fait de ne pas déposer l'une des déclarations prévues ou d'en omettre une partie substantielle est sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le non-respect des injonctions de la Haute autorité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Enfin, la publication ou la divulgation non prévue par la loi des déclarations est réprimée au même titre que l'atteinte à la vie privée. Le texte renforce également la peine d'inéligibilité, la rendant définitive ou pouvant aller jusqu'à dix ans pour les infractions portant atteinte à la moralité publique (corruption, trafic d'influence, fraude électorale ou fiscale). Les peines pour le délit de pantouflage sont également aggravées pour les membres du Gouvernement et les titulaires de fonctions exécutives locales.
Position des fonctionnaires et protection des lanceurs d'alerte
Concernant la position des fonctionnaires élus, l'article 16 dispose que les agents des trois fonctions publiques investis d'un mandat parlementaire seront désormais placés d'office en disponibilité, et non plus en détachement, pendant la durée de leur mandat. Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2014. Enfin, un article dédié protège les personnes qui, de bonne foi, signalent une situation de conflit d'intérêts aux autorités administratives ou judiciaires. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire est toutefois sanctionnée conformément aux dispositions pénales en vigueur.
Modalités d'entrée en vigueur et champ d'application
Le texte précise que la loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute autorité. Dans les deux mois suivant cette date, l'ensemble des personnes soumises au contrôle (membres du Gouvernement et personnes visées par l'article 10) doivent déposer leurs premières déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts. Les dispositions de la loi s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris en outre-mer, sous réserve des conditions d'application spécifiques prévues par un décret en Conseil d'état. L'article 22 abroge, pour sa part, les dispositions devenues sans objet de la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Alliance rare : Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) et Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont voté contre ensemble, ce qui n'arrive que dans 25 % des votes.