Devoir de vigilance des entreprises
Entreprises : devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre
La proposition de loi crée une obligation de vigilance pour les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, leur imposant de prévenir les atteintes aux droits humains et aux normes environnementales dans leurs chaînes de production mondiales, avec un régime de responsabilité en cas de non-respect.
- •Étendre le devoir de vigilance aux personnes morales dans leurs relations commerciales et économiques
- •Instaurer une obligation de moyens : l'entreprise est exonérée si elle prouve avoir mis en place des mesures nécessaires et raisonnables
- •Clarifier la responsabilité juridique des sociétés mères pour les agissements de leurs filiales et sous-traitants
- •Transposer les engagements diplomatiques et européens (ONU, OCDE, Commission européenne) dans le droit français
- •Créer un régime de responsabilité civile en cas de non-respect de l'obligation de vigilance
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Dispositif général du devoir de vigilance
Le texte modifie le code de commerce pour imposer aux entreprises de prévenir les dommages sanitaires, environnementaux et les atteintes aux droits fondamentaux dans le cadre de leurs activités, y compris celles de leurs filiales et sous-traitants. L'obligation s'applique selon les moyens dont dispose chaque entreprise, en distinguant ainsi les contraintes applicables aux PME de celles des multinationales. La responsabilité de l'entreprise est engagée à moins qu'elle ne prouve qu'elle a fait cesser le risque ou empêché sa réalisation malgré le pouvoir et les moyens dont elle disposait. Cette obligation de moyens signifie que l'entreprise est exonérée de responsabilité si elle apporte la preuve d'avoir mis en place des mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les dommages.
Régime de responsabilité en cas de manquement
Le texte crée un régime de responsabilité dans le code civil et le code pénal. Dans le code civil, une présomption de responsabilité pèse sur la personne morale qui ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir pour prévenir les dommages sanitaires, environnementaux ou constitutifs d'atteintes aux droits fondamentaux, dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. Cette présomption n'est pas irrégulière et l'entreprise peut s'exonérer en prouvant soit qu'elle n'était pas au courant de l'activité à risque, soit qu'elle a tout mis en œuvre pour l'éviter. Dans le code pénal, l'article 121-3 est modifié pour remplacer les mots « de sécurité » par « , de sécurité ou de vigilance », élargissant ainsi le champ des infractions prises en compte.