Formation professionnelle et démocratie sociale 2014-2015
Travail : formation professionnelle, emploi et démocratie sociale
Le texte organise la mise en place du compte personnel de formation (CPF), supprime le droit individuel à la formation (DIF) et réforme la gouvernance de la formation professionnelle en faveur des publics les plus fragilisés, tout en renforçant la démocratie sociale par de nouvelles règles de représentativité patronale et syndicale.
- •Mise en place du compte personnel de formation (CPF) accessible dès l'entrée dans la vie professionnelle
- •Suppression du droit individuel à la formation (DIF) au profit du CPF
- •Réforme de la gouvernance : transfert des compétences formation de l'État vers les régions
- •Renforcement de la démocratie sociale : création d'un cadre juridique pour la représentativité patronale
- •Simplification et consolidation du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Titre Ier – Réformes relatives à la formation professionnelle et à l'emploi
Chapitre Ier – Formation professionnelle continue et compte personnel de formation
L'article 1er organise la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) en posant ses principes et modalités. Il supprime par ailleurs le dispositif du droit individuel à la formation (DIF). Le CPF constitue un élément central de la réforme, permettant d'accroître la cohérence et l'efficacité du système actuel. Les nouveaux droits acquis sont attachés à la personne et ouverts dès l'entrée dans la vie professionnelle (seize ans, voire quinze ans pour les apprentis) jusqu'au départ en retraite. Ils sont comptabilisés en heures et mobilisés volontairement par la personne, salariée ou demandeuse d'emploi, pour suivre une formation. Le refus par le salarié de mobiliser son CPF n'est jamais fautif. Si la durée de la formation dépasse le nombre d'heures inscrites, le compte peut faire l'objet d'abondements par l'employeur, le salarié, les OPCA, le fonds de sécurisation des parcours professionnels, les branches, l'État, l'organisme gestionnaire du CPF ou les conseils régionaux. Le CPF peut financer des formations permettant d'acquérir des compétences attestées (diplômes, certifications) en lien avec les besoins économiques et la sécurisation des parcours professionnels. Les formations éligibles sont déterminées selon des listes établies par les partenaires sociaux. Un système d'information du CPF, dont la caisse des dépôts et consignations sera l'organisme gestionnaire, permettra au titulaire de connaître son nombre d'heures créditées, les formations éligibles et assurera une gestion automatisée des droits. Les formations éligibles au CPF pour les salariés figurent sur les listes de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche, du comité paritaire national de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE) et du comité régional de la formation professionnelle et de l'emploi (CPRFPE). Pour les demandeurs d'emploi, les formations éligibles figurent sur une liste nationale et interprofessionnelle ou sur une liste régionale élaborée par les partenaires sociaux régionaux après concertation au sein du CREFOP. Les frais pédagogiques des demandeurs d'emploi sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Le CPF remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015, les heures non consommées restant utilisables jusqu'en 2021 dans les conditions définies pour le CPF.
L'article 2 prévoit de faire de la formation professionnelle et des compétences des salariés un élément central du dialogue entre salariés et employeurs. De nouveaux leviers sont créés au niveau individuel par l'entretien professionnel, et au niveau collectif avec les instances représentatives du personnel. Il renforce la négociation collective et le rôle des instances du personnel en matière de formation professionnelle. La négociation triennale sur la GPEC au niveau des branches s'appuie sur les observatoires prospectifs des métiers et qualifications. À l'échelle des entreprises de trois cents salariés et plus, la négociation triennale obligatoire sur la GPEC doit désormais nécessairement traiter des critères et modalités d'abondement du CPF des salariés. À défaut d'accord d'entreprise, l'ensemble des thèmes obligatoirement abordés font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise. La consultation du comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus porte désormais non seulement sur l'exécution de l'année précédente et le projet pour l'année à venir, mais aussi sur l'exécution de l'année en cours, nécessitant deux réunions distinctes. Elle porte sur un plan de formation pouvant être triennal si un accord d'entreprise le prévoit. Un renforcement du suivi des compétences et formations des salariés par la généralisation d'entretiens professionnels tous les deux ans dans toutes les entreprises est prévu, avec un bilan de parcours tous les six ans. L'article 2 prévoit également le développement encadré de la formation ouverte et à distance en clarifiant les exigences du programme, le temps estimé et les modalités de suivi et d'évaluation.
L'article 3 réforme les périodes de professionnalisation et précise leurs conditions de mise en œuvre. Elles sont désormais accessibles aux salariés en contrat unique d'insertion ou relevant de structures d'insertion par l'activité économique. L'objet des périodes de professionnalisation est précisé en renforçant leur ambition qualifiante ou certifiante tout en laissant la porte ouverte à des formations visant l'acquisition du socle de compétences. Une durée minimale fixée par décret est prévue pour qu'elles répondent précisément à leur objet. L'article 3 consacre le principe de gratuité pour le salarié concerné et réinscrit au niveau législatif l'obligation de tutorat dans les contrats de professionnalisation. Enfin, il ouvre l'accès à la préparation opérationnelle à l'emploi, individuelle ou collective, aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion ou relevant de structures d'insertion par l'activité économique.
L'article 4 simplifie et optimise le financement de la formation professionnelle pour qu'elle bénéficie mieux aux publics fragiles et soit considérée par les entreprises comme des investissements. Il supprime l'obligation fiscale de financement au titre du plan de formation et le système des dépenses libératoires. Un système unique de contribution remplace l'ancien système complexe à trois contributions variant selon la taille de l'entreprise et nécessitant le versement à au moins deux organismes collecteurs. Désormais, une contribution unique est versée à un seul organisme collecteur paritaire, avec des taux ne variant qu'en fonction du passage du seuil de dix salariés : 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de dix salariés et 1 % pour les entreprises de dix salariés et plus. Un financement spécifiquement dédié au CPF d'au moins 0,2 % de la masse salariale est instauré dans toutes les entreprises de dix salariés et plus. Les employeurs de dix salariés et plus peuvent, sous réserve d'un accord d'entreprise, financer directement la mise en œuvre du CPF de leurs salariés à hauteur d'au moins 0,2 % de leur masse salariale, avec un reversement à l'OPCA ou au Trésor public en cas d'absence d'utilisation effective. L'employeur versera cette contribution unique à un seul OPCA selon des modalités décrites à l'article 5. L'entrée en vigueur de la nouvelle contribution est fixée au 1er janvier 2015.
L'article 5 adapte les missions des organismes paritaires et les modalités de gestion et d'utilisation des fonds collectés. La réforme du financement du CPF, sa création et du conseil en évolution professionnelle, ainsi que les nouvelles orientations fixées par l'ANI, ont un impact important sur les OPCA. Ces derniers deviennent des organismes collecteurs globaux des fonds de la formation professionnelle et de l'apprentissage, collectant l'ensemble des fonds non directement dépensés par les entreprises, incluant le CPF et le congé individuel de formation. Leurs missions de qualité des formations sont renforcées et consacrées comme mission à part entière. L'article 5 définit leurs missions étendues incluant la prise en charge du plan de formation, du CPF, des périodes de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l'emploi. Il crée des sections particulières de gestion des contributions en fonction des dispositifs financés et prévoit une gestion des fonds par sous-sections au sein du plan de formation selon la taille des entreprises. Un mécanisme de reversement descendant des fonds versés par les entreprises de cinquante salariés et plus vers celles de moins de cinquante salariés est créé. La part des fonds reçus par l'OPCA destinée au financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels et du CPF est précisée, avec une répartition décidée par décret en Conseil d'État. Enfin, les OPCA agrées pour collecter les fonds du congé individuel de formation deviennent ceux chargés de les gérer, et ces organismes assurent le financement des CIF, délivrent le conseil en évolution professionnelle, garantissent la qualité des formations et accompagnent les salariés et demandeurs d'emploi.
Chapitre II – Apprentissage
L'article 6 prévoit de dynamiser les politiques d'apprentissage en élargissant les compétences de la région en cohérence avec son rôle financier. Il met fin au système des contrats d'objectifs et de moyens entre l'État et les régions, transférant la pleine responsabilité régionale sur sa compétence et l'affectation directe des ressources financières correspondantes. La région pourra élaborer des contrats d'objectifs et de moyens avec l'État, les organismes consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Elle procède également à une décentralisation complète de la création des centres de formation d'apprentis, se voyant investie d'une compétence exclusive en la matière.
L'article 7 précise les modalités de mise en œuvre de la gratuité du contrat d'apprentissage. Au-delà des dispositions fixant le principe de gratuité de la procédure d'enregistrement, la gratuité du contrat d'apprentissage en tant que formation initiale est corrélée à la gratuité scolaire. Il distingue les frais liés à la formation des services hors formation, en excluant toute participation financière pour ces derniers. L'article réaffirme ce cadre général au bénéfice de l'employeur et de l'apprenti pour que le développement de l'apprentissage ne soit pas freiné par des obstacles financiers. Il introduit également la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans remettre en cause les protections particulières dont bénéficie l'apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. Enfin, il prévoit la généralisation progressive d'une formation adaptée des maîtres d'apprentissage dans le cadre des conventions de branche.
L'article 8 renforce et précise les missions confiées aux centres de formation d'apprentis (CFA), notamment la consolidation du projet de formation, l'appui aux jeunes pour la recherche d'employeurs en lien avec le service public de l'emploi et la relation avec les maîtres d'apprentissage.
L'article 9 porte sur les questions financières relatives aux coûts de formation et au circuit de collecte de la taxe d'apprentissage. Il harmonise la méthodologie de calcul du coût de formation déterminée dans la convention de création des CFA, fixée par arrêté du ministre sur proposition du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Les coûts ainsi déterminés serviront de base aux versements obligatoires de taxe d'apprentissage effectués par les entreprises. L'article rationalise le réseau des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA), ramenant leur nombre de près de 150 à une vingtaine au niveau national et à un par région. Seuls les organismes paritaires collecteurs agrées de branches professionnelles ou interprofessionnels pourront être agrés pour collecter et reverser la taxe d'apprentissage au niveau national. Au niveau régional, une seule chambre consulaire sera habilitée à collecter et reverser les fonds affectés à la taxe d'apprentissage. L'article impose aux OCTA/OCTA la tenue d'une comptabilité analytique pour assurer la traçabilité des versements, interdit le cumul d'activités pour les salariés et administrateurs des OCTA, et fixe les conditions de cessation des activités d'un OCTA. Il instaure des dispositions spécifiques pour le versement de la taxe d'apprentissage pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle et des règles pour l'affectation des fonds non affectés par les entreprises.
L'article 10 propose des mesures d'amélioration de plusieurs dispositifs de politique de l'emploi. Il améliore le dispositif du contrat de génération lorsqu'il est utilisé comme outil de transmission d'entreprise, portant l'âge du jeune de moins de vingt-six ans à trente ans pour accroître les possibilités de transmission. Il étend les périodes de mise en situation en milieu professionnel à toutes les personnes faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel, sur prescription d'un opérateur du service public de l'emploi ou d'une structure d'insertion. L'article prévoit la généralisation en 2014 d'une seule modalité de financement pour toutes les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) : l'aide au poste d'insertion, remplaçant les aides accordées via le CUI-CAE pour les ateliers et chantiers d'insertion à compter du 1er juillet 2014. Il prévoit également des dispositions concernant les nouvelles règles applicables au travail à temps partiel, suspendant l'application des dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 sur la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures du 22 janvier au 30 juin 2014 pour permettre aux branches un délai supplémentaire de négociation.
Chapitre III – Gouvernance et décentralisation
L'article 11 porte sur le renforcement des compétences des régions. Il précise les conditions dans lesquelles la région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle afin de garantir l'accès à la qualification. La région devient compétente vis-à-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusqu'alors de la compétence de l'État (personnes handicapées, Français établis hors de France, personnes...).