Statut des magistrats et CSM
Justice : statut des magistrats et Conseil supérieur de la magistrature
Le texte modifie les règles de recrutement, de formation et de nomination des magistrats, notamment en ouvrant l'accès aux concours aux profils non traditionnels et en élargissant les conditions d'évaluation et d'avancement.
- •Ouverture du concours d'auditeurs de justice aux candidats admis aux concours de recrutement de magistrats et aux candidatures d'intégration directe (articles 22, 23)
- •Possibilité pour les magistrats en stage de formation continue de participer à l'activité juridictionnelle sous la responsabilité des magistrats de la juridiction d'accueil
- •Extension des conditions d'accès au grade d'auditeur de justice aux personnes justifiant de quatre ans d'activité dans le domaine juridique, économique ou social
- •Modification de la composition du Conseil supérieur de la magistrature avec l'ajout de nouveaux membres (premiers vice-présidents, vice-procurateurs) et suppression du mot « religieusement »
- •Renforcement de l'évaluation des magistrats avec l'obligation de bilan d'activité et d'entretien, et prise en compte des conditions d'organisation du service
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Recrutement et formation professionnelle
Le texte modifie l'article 14 de l'ordonnance de 1958 relative au statut de la magistrature. Il introduit les candidats admis aux concours de recrutement de magistrats mentionnés à l'article 21-1, ainsi que les candidats à une intégration directe en vertu des articles 22 et 23. Une nouvelle disposition autorise les magistrats en stage de formation continue à participer à l'activité juridictionnelle sous la responsabilité des magistrats accueillants, sans pouvoir recevoir de délégation de signature. L'École nationale de la magistrature peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire, exerçant des fonctions juridictionnelles ou collaborant étroitement à l'activité judiciaire.
L'article 16 modifie les conditions d'accès au concours d'auditeur de justice. Désormais, les candidates justifiant d'au moins quatre ans d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires, à condition d'être titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre ans d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou de justifier d'une qualification reconnue équivalente. Les conditions d'accès à l'auditorat sont précisées, avec une vérification des conditions au plus tard à la date de nomination en qualité d'auditeur de justice.
Conditions de nomination
L'article 4 introduit une nouvelle possibilité d'accès au diplôme du baccalauréat ou d'une qualification reconnue équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 17 élargit les conditions d'éligibilité à l'auditorat aux candidats présents dans le ressort d'un tribunal de grande instance limitrophe. L'article 18 élargit les catégories d'établissements publics concernés par certaines dispositions aux magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national.
L'article 21 insère quatre nouveaux articles (7-1 à 7-4) portant sur la prévention des conflits d'intérêts. Les magistrats doivent remettre une déclaration d'intérêts dans les deux mois suivant leur installation, détaillant les liens et intérêts détenus durant les cinq années précédentes. Cette déclaration donne lieu à un entretien d'ontologie avec l'autorité destinataire. Une déclaration de situation patrimoniale doit être adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Droits et obligations des magistrats
L'article 22 insère un article 10-1 garantissant le droit syndical aux magistrats. Ils peuvent librement créer, adhérer et exercer des mandats au sein d'organisations syndicales. Certaines organisations sont considérées comme représentatives si elles obtiennent au moins un siège à la commission d'avancement ou un taux de suffrages déterminé par décret. Les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations d'absence et de crédits de temps syndical.
L'article 23 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions et limites de la prise en charge par l'État des frais exposés par le magistrat dans le cadre d'instances civiles ou pénales.
Intégration provisoire
L'article 27 restructure le chapitre V en plusieurs sous-chapitres traitant de l'intégration provisoire : temps plein (conseillers et avocats généraux en service extraordinaire, détachement judiciaire) et temps partiel (magistrats exerçant à titre temporaire, juges de proximité, magistrats honoraires). Les magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur ou de substitut, dans des limites fixées par décret (quinzième des emplois par cour d'appel). Ils sont nommés pour cinq ans non renouvelables et ne peuvent pas accéder à l'avancement de grade ni participer au Conseil supérieur de la magistrature.
Conseil supérieur de la magistrature
L'article 32 modifie la loi organique de 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature. Les membres du Conseil veillent désormais à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts. Une nouvelle disposition définit ce conflit comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Le Conseil est composé de membres élus et de six autres membres d'une formation dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée.
Dispositions diverses
L'article 8 porte de cinq à sept le nombre de vice-présidents dans les tribunaux de grande instance. L'article 9 modifie la composition des collèges d'élèves magistrats, incluant désormais le premier vice-président chargé de l'instruction, du juge des enfants, de l'application des peines ou d'un tribunal d'instance, ainsi que le premier vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris.
L'article 14 crée la fonction de juge des libertés et de la détention, désigné par le président du tribunal de grande instance après avis de l'assemblée des magistrats du siège. L'article 15 supprime les mentions aux listes d'aptitude dans les dispositions relatives aux nominations. L'article 16 impose au premier président de définir ses objectifs dans les six mois suivant son installation et d'élaborer un bilan tous les deux ans.
L'article 19 prévoit que le procureur général élabore un bilan d'activité tous les deux ans et définit ses objectifs dans les six mois suivant son installation. L'article 20 étend les dispositions relatives au détachement à de nouvelles références d'articles.