Loi Sapin 2
Economie : transparence, lutte contre la corruption et modernisation (loi SAPIN2)
Le texte renforce la lutte contre la corruption, encadre les lanceurs d'alerte et modernise la transparence financière et économique.
- •Création d'un service national de prévention et d'aide à la détection de la corruption, étendu à de nouveaux domaines
- •Mise en place d'un régime spécifique de protection des lanceurs d'alerte auprès de l'AMF et de l'ACPR
- •Création d'une obligation de prévention de la corruption pour certaines sociétés, avec des sanctions en cas de manquement
- •Mise en place d'une peine de mise en conformité pour les entreprises condamnées pour corruption
- •Extension de la peine de publicité des condamnations à de nouvelles infractions (favoritisme, prise illégale d'intérêts)
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Lutte contre les manquements à la probité et à la corruption
Le titre Ier du texte institue un service centralisé de prévention et de détection de la corruption, placé sous l'autorité conjointe des ministres de la justice et du budget. Cette structure remplace le service central de prévention de la corruption existant et étend ses missions à de nouveaux domaines : centralisation et diffusion des informations, coordination administrative, appui aux administrations et lanceurs d'alerte, élaboration de recommandations, contrôle de la mise en conformité des entreprises et suivi des peines judiciaires. Le service est dirigé par un directeur général issu de la magistrature hors hiérarchie.
L'article 6 prévoit que la protection financière des lanceurs d'alerte puisse être prise en charge par des contributions issues de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). L'article 7 met en place un régime spécifique de protection pour les personnes signalant des manquements aux obligations européennes dans le secteur financier (AMF ou Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
L'article 8 crée une obligation de prévention de la corruption pour certaines sociétés. En cas de manquement, le service de prévention peut sanctionner les dirigeants ou l'entreprise personne morale par un avertissement, une injonction ou une sanction pécuniaire. L'article 9 instaure une peine de mise en conformité, prononcée par le juge pénal à l'encontre d'entreprises condamnées pour corruption ou trafic d'influence, prévoyant de s'assurer de l'adaptation de leurs procédures internes. Le non-respect de cette peine constitue un nouveau délit pénal.
L'article 10 étend la peine complémentaire de publicité des condamnations à toutes les infractions d'atteinte à la probité (favoritisme, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics), et non plus seulement aux délits de corruption et de trafic d'influence. L'article 11 étend l'infraction de trafic d'influence aux agents publics étrangers. L'article 12 lève les entraves à la compétence des autorités françaises en matière de corruption transfrontalière en supprimant les conditions de réciprocité, de dépôt de plainte préalable et de décision définitive étrangère.
Transparency des rapports entre représentants d'intérêts et pouvoirs publics
Le titre II prévoit la création d'un répertoire numérique des représentants d'intérêts auprès du Gouvernement, similaire à ceux existant au niveau européen et au Parlement français. L'inscription sur ce registre, tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), s'accompagne d'exigences déontologiques dont la violation peut entraîner une sanction pécuniaire.
L'article 14 prévoit de clarifier les notions d'autorités administratives et publiques indépendantes, en établissant une liste exhaustive des organismes soumis aux obligations de déclaration patrimoniale et d'intérêts. L'article 15 ouvre la voie à une modernisation du droit domanial par ordonnance, prévoyant de simplifier les conditions d'occupation du domaine public et à refonder les modalités de transfert de propriété par les personnes publiques.
L'article 16 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance le code de la commande publique, regroupant les ordonnances existantes sur les marchés publics et les contrats de concession, ainsi que les dispositions législatives connexes. Cette codification prévoit de simplifier et rationaliser l'architecture juridique du secteur. L'article 16 habilite également l'application de ce code dans les collectivités d'outre-mer dans le respect de leurs compétences déléguées.
Renforcement de la régulation financière
Le titre III comporte plusieurs mesures de régulation financière. L'article 17 habilite la transposition du « paquet européen » sur les abus de marché, composé du règlement MAR et de la directive MAD. Le règlement MAR harmonise la prévention et la répression des abus de marché au niveau européen, tandis que la directive MAD prévoit des sanctions pénales pour les abus graves et intentionnels.
L'article 18 étend le champ de la composition administrative de l'AMF à l'ensemble des manquements relevant de sa compétence, à l'exception des abus de marché. Cette procédure, introduite en 2010, permet un traitement plus rapide des dossiers et une meilleure indemnisation des victimes.
L'article 19 prévoit de mettre en cohérence la compétence de la commission des sanctions de l'AMF concernant les offres au public de parts sociales de banques mutualistes ou coopératives, de certificats mutualistes, de titres financiers non cotés et d'offres de financement participatif.
L'article 20 renforce l'arsenal répressif de l'AMF en relevant les plafonds de sanctions à 15 % du chiffre d'affaires pour les personnes morales (contre 100 millions d'euros auparavant) et à 15 millions d'euros pour les personnes physiques (contre 300 000 € auparavant). L'article 21 réintroduit la possibilité de transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance, avec des modalités allégeant les contraintes précédentes.
L'article 22 soumet les organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes à la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'article 23 introduit des modifications favorisant la transparence et la sécurité des opérations sur produits dérivés, notamment la levée du secret professionnel pour certaines opérations non européennes et l'instauration d'un régime de ségrégation juridique des garanties échangées en dehors des chambres de compensation.
L'article 24 clarifie la protection des biens des États étrangers en matière d'exécution de décisions de justice, en transposant les conventions de Vienne (1961) et New York (2004) sur les immunités diplomatiques et juridictionnelles.
Protection des consommateurs en matière financière
Le titre IV concerne les droits à la protection des consommateurs. L'article 25 réduit de douze à six mois la durée de validité du chèque, prévoyant d'encourager l'utilisation de moyens de paiement alternatifs et à diminuer l'incertitude liée au délai d'encaissement.
L'article 26 transpose des dispositions de la directive sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, l'accès à un compte de base et le changement de compte. L'article 27 transpose la directive DSP2 concernant les services de paiement dans l'Union européenne, renforçant la supervision des prestataires et la protection des consommateurs.
L'article 28 interdit certaines communications promotionnelles de la part des prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non-professionnels, concernant des produits aux risques mal définis ou non négociables sur des marchés réglementés. L'article 29 prévoit l'extension du livret de développement durable avec une option dédiée au financement des entreprises solidaires.
Situation financière des exploitations agricoles et financement des entreprises
Le titre V comporte des mesures spécifiques. L'article 30 interdit la cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache pendant cinq ans, dans le but d'accompagner la suppression des quotas laitiers et d'éviter une marchandisation des contrats pendant la transition vers de nouveaux équilibres.
L'article 31 renforce les mesures en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire, en permettant à l'Observatoire de la formation des prix et des marges de saisir le président du tribunal de commerce sous astreinte (jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires quotidien moyen hors taxes).
L'article 32 réforme le plafonnement des intérêts servis par les coopératives à leur capital, en le fixant sur la moyenne du taux moyen des obligations privées sur trois ans, majorée de 2 points. L'article 33 habilite la création d'une nouvelle forme d'organismes de retraite professionnelle supplémentaire à régime prudentiel ad hoc, tout en maintenant le niveau de protection des assurés.
L'article 34 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à faciliter le financement par dette des entreprises, notamment par la réforme des émissions obligataires et la simplification de la représentation des porteurs.