Service civique et réserve citoyenne
Société : égalité et citoyenneté
Le texte généralise la réserve citoyenne, étend les congés pour responsabilités associatives et élargit les droits des jeunes (service civique, formation, logement).
- •Instaurer une réserve citoyenne permanente regroupant les réserves existantes (défense, police, éducation, communale) et la rendre accessible aux étrangers et aux jeunes de 18 ans
- •Étendre le congé pour formation et responsabilités associatives à tous les travailleurs (fonctionnaires, privés) et à toutes les associations d'intérêt général, sans restriction d'âge ni de secteur
- •Permettre aux volontaires du service civique auprès des sapeurs-pompiers de suivre la formation initiale de sapeur-pompier volontaire pendant leur mission
- •Instaurer un congé non rémunéré pour les membres d'associations afin de participer aux réunions de l'organe de direction, afin d'élargir la participation citoyenne associative
- •Renforcer la lutte contre les discriminations et le racisme en facilitant la répression des délits fondés sur l'origine, l'identité ou l'orientation sexuelle, notamment dans les quartiers prioritaires
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Titre Ier – Citoyenneté et émancipation des jeunes
Ce titre s'articule autour de la promotion de l'engagement citoyen et du renforcement de la participation des jeunes à la vie démocratique.
Chapitre Ier – Encourager l'engagement de tous les citoyens pour faire vivre la fraternité
L'article 1er institue de manière pérenne la réserve citoyenne, dispositif qui regroupe les réserves existantes (défense, sécurité civile, police nationale, éducation nationale) sous l'égide de l'État. Une charte de la réserve citoyenne, approuvée par décret en Conseil d'État, définit les orientations et engagements essentiels des structures d'accueil et des réservistes. L'article 2 prévoit la création de sections territoriales par convention entre l'État et les collectivités territoriales. L'article 3 ouvre la réserve aux personnes de 18 ans révolues, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère dans les mêmes conditions que le service civique. L'inscription se fait pour une durée déterminée renouvelable et peut entraîner un radiaction en cas de comportement contraire à la charte (article 3). L'article 4 détermine les structures et projets permettant la mobilisation de réservistes, garantissant une utilisation à des fins désintéressées présentant un intérêt général incontestable, avec un volume horaire maximal défini par voie réglementaire (article 4). L'article 5 Conditions d'affectation du réserviste qui suppose son accord sur la mission et, sauf urgence, la passation d'une convention, afin d'éviter toute confusion avec un contrat de travail ou un emploi public. Le réserviste, placé sous la direction de l'organisme d'accueil, n'est pas rémunéré et est couvert au titre des dommages qu'il pourrait subir ou causer à des tiers (article 5). L'article 6 comprend des dispositions d'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, et crée la réserve citoyenne de la police nationale dans le code de la sécurité intérieure en supprimant le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Il introduit également la réserve citoyenne de l'éducation nationale dans le code de l'éducation (article 6). L'article 7 renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'État. L'article 8 élargit le congé pour formation d'animateurs, existant déjà pour certains statuts, à l'ensemble des bénévoles et à toutes les associations éligibles, pour participer à la gouvernance associative. Cette mesure, inscrite dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique, garantit un droit universel : le congé est non rémunéré et considéré comme une période de travail effectif pour les droits à congés payés, à la retraite, à la sécurité sociale et aux suppléments pour charge de famille. Il peut être fractionné en demi-journées et concerne toutes les associations d'intérêt général au sens fiscal, toute personne morale de droit public ou privé sans but lucratif employant des salariés relevant du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (article 8).
L'article 9 prévoit de permettre aux engagés de service civique réalisant leur mission auprès d'un service d'incendie et de secours de bénéficier de tout ou partie de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire sur le temps de leur mission. Cette formation ne peut excéder deux mois et doit permettre au volontaire d'accomplir des missions couvrant l'ensemble du spectre d'intervention des sapeurs-pompiers, et non uniquement le secours aux personnes. À l'issue de sa formation, le volontaire peut concourir aux activités se rapportant à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels et aux secours d'urgence, en complément des sapeurs-pompiers et non en remplacement. Le volontaire bénéficie de la couverture sociale des sapeurs-pompiers volontaires sans avoir à signer simultanément un engagement de sapeur-pompier volontaire (article 9).
L'article 10 permet de diversifier les structures d'accueil en service civique et de créer de nouvelles missions. Il rend éligible au service civique les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés publiques locales visées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés dont l'État détient la totalité du capital. Les missions d'intérêt général des organismes HLM, définies comme services d'intérêt général économique, s'accompagnent d'obligations spécifiques en matière de plafonds de loyers et de revenus pour offrir des solutions de logement adaptées aux ménages modestes. L'article 10 rend également certaines entreprises du secteur public constituées sous forme de personnes morales de droit privé éligibles à l'agrément de service civique (article 10).
L'article 11 prévoit de préciser les conditions d'accès des ressortissants étrangers au service civique en procédant à une refonte des dispositions de l'article L. 120-4 du code du service national. Il actualise la liste des titres de séjour ouvrant accès au service civique pour tenir compte de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en particulier en y ajoutant le titre de séjour pluriannuel et les « Passeport talent » (famille et individuel). Il lève les ambiguïtés du droit actuel pour les mineurs et les étrangers admis à la protection subsidiaire, en précisant les conditions d'engagement. Il supprime également la condition d'un an de résidence préalable pour les étrangers reconnus réfugiés, facilitisant ainsi leur intégration sociale, le service civique étant considéré comme un levier favorable à la mixité et à la cohésion sociale (article 11).
L'article 12 prévoit de permettre aux personnes morales de droit public bénéficiaires d'un agrément de service civique de mettre des engagés à disposition d'autres personnes morales de droit public tierces non agrées mais satisfaisant aux conditions d'agrément (intermédiation). Cette pratique, qui a contribué au développement du service civique en s'appuyant sur les partenaires associatifs et en touchant les collectivités territoriales, offre aux volontaires la possibilité de réaliser des missions dans plusieurs domaines, enrichissant leur expérience. Elle simplifie les procédures applicables aux personnes morales de droit public, favorisant ainsi une mobilisation accrue des pouvoirs publics pour le développement du service civique universel, notamment le déploiement des programmes ministériels engagés en 2015 (article 12).
L'article 13 désigne l'Agence du service civique comme agence nationale pour la mise en œuvre du volet sport du programme Erasmus+. Elle aura pour mission de porter à connaissance des acteurs du sport les dates des appels à projets publiés par l'agence exécutive européenne, d'accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches et d'être l'interlocuteur privilégié de l'agence exécutive (article 13).
L'article 14 crée un principe de validation obligatoire au sein des formations supérieures des compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants à l'occasion d'activités extra-académiques (engagement bénévole, réserve opérationnelle de la défense ou service civique). Cette validation contribue à préparer les étudiants à leur insertion professionnelle et constitue la concrétisation législative de la volonté du Président de la République selon laquelle « tous les établissements reconnaissent l'engagement de leurs étudiants pour l'obtention de leurs diplômes ». Elle traduit également un engagement du plan national de vie étudiante proposant la reconnaissance des compétences acquises par l'engagement associatif ou en tant qu'élu dans les établissements d'enseignement supérieur. La validation s'effectue sous la forme d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement prévue au sein de la formation ou de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) (article 14).
L'article 15 prévoit d'accorder aux jeunes mineurs à partir de 16 ans le droit d'être directeur de publication de tout journal ou périodique réalisé à titre bénévole, avec l'accord écrit préalable de leurs représentants légaux. Cette mesure s'inspire de la convention internationale des droits de l'enfant et prévoit de favoriser l'expression des jeunes et un apprentissage de la liberté d'expression, en complément du dispositif existant dans les lycées (article 15).
Chapitre II – Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie
L'article 17 confie aux régions le chef de file en matière de politique de la jeunesse, complétant les domaines de compétences prévus par la loi NOTRe. Cette désignation renforce la capacité de travail en commun entre acteurs locaux et régions, et dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique. La région assure la coordination des initiatives des collectivités territoriales en matière d'information des jeunes, en lien avec le service public régional de l'orientation (SPRO), et peut reconnaître comme participants au SPRO les organismes proposant une information générale et de qualité aux jeunes de 16 à 25 ans (article 17).
L'article 18 étend la compétence du réseau des œuvres universitaires, jusque-là limitée aux étudiants et à la communauté universitaire, à la gestion d'aides à d'autres personnes en formation. Il instaure la Grande École du numérique (GEN), constituée sous forme d'un groupement d'intérêt public, qui proposera des formations innovantes préparant aux métiers du numérique sur des périodes de 3 à 24 mois, avec pour objectif de former environ 10 000 jeunes les trois premières années. Le public cible comprend les décrocheurs, titulaires ou non du baccalauréat, avec 50 % des apprenants issus des quartiers prioritaires et 30 % de sexe féminin. La GEN sera financée par le réseau des œuvres universitaires et les régions (article 18).
L'article 19 modifie le dispositif des « meilleurs bacheliers », créé par la loi du 22 juillet 2013, qui offre un droit d'accès dans les formations sélectives de l'enseignement supérieur public aux 10 % meilleurs bacheliers de chaque lycée par série. L'article prévoit d'étendre cette priorité aux bacheliers boursiers lorsque les capacités d'accueil sont insuffisantes, et d'étendre le droit d'accès aux formations universitaires non sélectives lorsque l'effectif des candidatures dépasse les capacités d'accueil, en inscrivant les étudiants en fonction du domicile, de la situation de famille et des préférences exprimées. Cette mesure prévoit de rétablir de manière volontariste l'égalité des chances pour l'accès aux études universitaires tout en constituant un critère objectif et non discriminatoire, la part maximum des places offertes étant limitée à 15 % (article 19).
Titre II – Mixité sociale et égalité des chances dans l'Habitat
Ce titre prévoit de casser les logiques de ségrégation et à favoriser la mixité sociale, en considérant le logement comme un levier privilégié pour organiser le « bien vivre ensemble ».
Chapitre Ier – Améliorer l'égalité et la gouvernance territoriale des politiques d'attribution des logements sociaux
L'article 20 comporte des dispositions destinées à favoriser un meilleur équilibre dans l'occupation du parc social entre les diverses catégories de demandeurs et entre les territoires, tout en respectant le principe du droit au logement. Il complète l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation pour préciser les objectifs d'égalité des chances et de mixité sociale, qui ne peuvent être recherchés qu'en permettant à tous les citoyens d'avoir accès à tous les segments du parc et en favorisant l'accès des ménages les plus pauvres aux secteurs situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il précise que les acteurs, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des réservataires de logements sociaux (dont les Union des entreprises et des salariés pour le logement - UESL), doivent contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Il prévoit la possibilité pour les bailleurs de différencier, le cas échéant, les loyers pratiqués selon les secteurs ou au sein des immeubles. L'article interdit la préférence communale comme motif unique de décision de non-attribution d'un logement (article 20).
Chapitre II – Créer une offre nouvelle de logements sociaux à bas loyers
Ce chapitre prévoit de créer une offre nouvelle de logements sociaux à bas loyers, tant dans le parc existant que dans les secteurs socialement favoris, pour y loger ou reloger des ménages aux revenus modestes. La mise en œuvre de cette nouvelle politique d'attribution doit nécessairement passer par un équilibrage des loyers et par la production d'une offre diversifiée sur tous les territoires, afin de rendre plus juste l'occupation du parc social (chapitre II).
Chapitre III – Mieux répartir l'offre de logements sociaux sur l'ensemble du territoire
Ce chapitre vise à mieux répartir l'offre de logements sociaux, destination des plus modestes, sur l'ensemble du territoire, afin de mettre fin à la « ghettoïsation » qui frappe trop souvent les quartiers concentrant difficultés économiques et sociales. Il convient de promouvoir la mixité sociale dans ces territoires défavorisés et d'y diversifier l'offre de logement, en accompagnement du renouvellement des fonctionnements urbains porté par la politique de la ville. À l'inverse, là où la demande en logement social est avérée mais où l'offre disponible est défaillante, il convient de consolider les conditions d'application de l'article 55 de la loi SRU de décembre 2000, renforcée par la loi du 18 janvier 2013, en concentrant l'effort de production et de meilleure répartition de l'offre sociale sur les agglomérations où la tension des marchés locaux de l'habitat est avérée (chapitre III).
Chapitre IV – Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification législative
Le projet de loi prévoit enfin d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances diverses mesures de simplification d'ordre législatif (chapitre IV).