Bonne application du régime d’asile européen
Bonne application du régime d’asile européen
Le texte modifie les règles de rétention et dassignation à résidence pour les étrangers faisant l'objet d'une procédure d'asile ou de transfert, en précisant les conditions de placement et les recours.
- •Interdit le placement en rétention systématique pour les étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert ou d'une requée au règlement Dublin, sauf risque de fuite avéré
- •Subordonne la rétention à une déclaration d'intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable
- •Étend les obligations de coopération et les moyens d'action de l'administration aux assignations à résidence issues du règlement Dublin
- •Modifie la procédure de recours contre la décision de transfert lorsqu'elle est notifiée alors que l'étranger est en rétention ou assigné à résidence
- •Précise que la décision de transfert ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai de recours de 48h ou la décision du juge
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La proposition de loi « Bonne application du régime d’asile européen » modifie les règles régissant la rétention administrative et les assignations à résidence dans le cadre des procédures de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile. Elle prévoit de adapter les conditions de placement en rétention et les recours disponibles lorsque l'étranger fait l'objet d'une procédure de transfert ou de prise en charge au titre du règlement européen Dublin III.
I. Conditions de placement en rétention
La proposition insère de nouvelles hypothèses dans lesquelles un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert ou d'une requête au titre du règlement Dublin III ne peut être placé en rétention que s'il existe un risque non négligeable de fuite. Ce risque est présumé établi si l'étranger a déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable ou de la procédure de transfert. Sont également visés les cas où l'étranger s'est précédemment soustrait à cette détermination, a été débouté de sa demande dans l'État responsable, ou est de nouveau présent sur le territoire français après une mesure de transfert effective. Le placement en rétention ne peut intervenir que pour prévenir ce risque de fuite et non pas comme mesure générale.
II. Étendue des obligations de coopération et assignations à résidence
Le texte étend les obligations de coopération prévues à l'article L. 742‑2 aux étrangers assignés à résidence en application du nouveau 1° bis de l'article L. 561‑2. Cela concerne spécifiquement les personnes faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge au titre du règlement Dublin III ou d'une décision de transfert. De ce fait, les moyens dont dispose l'administration en cas d'obstruction de la part de l'étranger s'appliquent également à ces assignés à résidence, renforçant ainsi les possibilités d'action administrative à leur encontre.
III. Recours contre la décision de transfert
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 742‑4 est modifié pour préciser les conditions d'exercice du recours contre la décision de transfert. Le texte prévoit expressément que ce recours peut être exercé lorsque la décision de transfert est notifiée alors que l'étranger se trouve déjà placé en rétention administrative ou assigné à résidence. Cette disposition prévoit de clarifier la procédure contentieuse applicable dans ces situations spécifiques, en s'assurant que le droit de recours n'est pas perdu du fait de la mesure de contrainte.
IV. Exécution de la décision de transfert
Le troisième alinéa de l'article L. 742‑5 est modifié pour encadrer l'exécution d'office de la décision de transfert. Il prévoit désormais que cette exécution ne peut pas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de recours de quarante-huit heures, ou, si un recours a été formé, avant que le juge des libertés et de la détention n'ait rendu sa décision. Cette règle s'applique également dans les cas où la décision de transfert est notifiée alors que l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence, garantissant ainsi un minimum de protection procédurale avant tout transfert effectif.
5 députés du groupe La République en Marche (LaREM) ont voté contre la majorité de leur groupe.