Code de la justice pénale des mineurs
Code de la justice pénale des mineurs
Ratification du code issu de l'ordonnance du 11 septembre 2019 qui regroupe et réforme la justice pénale des mineurs, en remplaçant l'ordonnance de 1945.
- •Regroupe et organise les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs dans un code unique
- •Supprime l'instruction devant le juge des enfants et la procédure officieuse pour instaurer un mode de poursuite unique
- •Instaurera un délai de dix jours à trois mois entre l'enquête et la comparution du mineur devant la juridiction
- •Encadre le prononcé de la sanction dans un délai de six à neuf mois à compter du premier jugement
- •Regroupe les mesures éducatives existantes en une seule mesure éducative judiciaire provisoire, modulable en fonction de l'évolution du mineur
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Regroupement et clarification du droit
Le texte opère la ratification de l'ordonnance du 11 septembre 2019 qui constitue la partie législative du nouveau code. Cette réforme s'inscrit dans la continuité de l'habilitation prévue par l'article 93 de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019. L'ordonnance de 1945, bien que fondatrice, avait perdu en cohérence et en accessibilité tant pour les professionnels que pour les justiciables. Le nouveau code vient donc agréger, modifier et compléter les dispositions existantes pour les rendre plus lisibles et conformes aux exigences actuelles, en particulier celles issues de la Constitution et des conventions internationales ratifiées par la France.
Principes fondateurs et présomptions de discernement
Le code s'ouvre sur un article et un titre préliminaires rappelant les principes directeurs de la justice pénale des mineurs. Ces derniers s'articulent autour de l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, de la primauté de la réponse éducative et du principe de spécialisation des juridictions. En application de la Convention internationale des droits de l'enfant, le texte établit une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans et une présomption de discernement pour ceux âgés d'au moins treize ans. Ces dispositions définissent le cadre d'imputabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.
Simplification de la procédure pénale
L'une des innovations majeures du code réside dans la simplification de la procédure. L'instruction devant le juge des enfants est supprimée, tout comme la procédure dite « officieuse » qui variait selon les juridictions. À leur place, un mode de poursuite unique est instauré : la saisine directe de la juridiction de jugement spécialisée (le juge des enfants ou le tribunal pour enfants). Cette dernière dispose désormais d'un rôle central : elle statue sur la culpabilité du mineur et ouvre une période de mise à l'épreuve éducative avant de prononcer la sanction définitive. Cette étape permet d'élaborer une réponse pénale individualisée en fonction de la personnalité et de l'environnement du mineur.
Mesures éducatives et sanction
La réforme prévoit un renforcement de la prise en charge des mineurs, notamment grâce à la mise en place de mesures probatoires adaptées avant le jugement. Durant la période de mise à l'épreuve éducative, diverses mesures peuvent être prononcées : mesures d'investigation, mesure éducative judiciaire provisoire (allant du milieu ouvert au placement), et mesures de sûreté. Le code regroupe et simplifie les mesures éducatives existantes en une mesure unique, comportant une intervention systématique en milieu ouvert et des modules optionnels (réparation, placement, santé, insertion).
À l'issue de cette période, le juge peut prononcer une mesure éducative judiciaire définie. Cette mesure comprend les mêmes modules et interdictions que la mesure provisoire, auxquelles s'ajoutent deux mesures additionnelles : l'obligation de remettre l'objet ayant servi à l'infraction et l'obligation de suivre un stage de formation civique. Le texte prévoit également la possibilité, en cas de bilan positif, de prononcer une déclaration de réussite éducative. Enfin, le code encadre les modalités de révocation du contrôle judiciaire et les mesures de sûreté applicables aux mineurs.