Ordonnances pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Ordonnances prévues par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Le texte ratifie plusieurs ordonnances issues de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, portant sur la négociation inter-branches, la formation sécurité, la prud'homale à Mayotte et l'expérimentation des contrats courts.
- •Ratification de l'ordonnance transposant la directive européenne sur le détachement de travailleurs (n° 2019‑116)
- •Ratification de l'ordonnance assurant la cohérence législative avec la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 2019‑861)
- •Ratification de l'ordonnance adaptant la loi aux collectivités d'outre-mer et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon (n° 2019‑893)
- •Modification des règles de validité des accords négociés sur plusieurs branches professionnelles
- •Ouverture de la possibilité de conclure des accords d'intéressement pour une durée de 1 à 3 ans (au lieu de 3 ans fixes)
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Voici le résumé détaillé du texte :
I. Ratification des ordonnances et organisation de la formation professionnelle en outre-mer
Le texte commence par la ratification de plusieurs ordonnances issues de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. L'ordonnance du 20 février 2019 est ratifiée pour transposer une directive européenne sur le détachement de travailleurs. L'ordonnance du 21 août 2019 prévoit de assurer la cohérence des dispositions législatives avec la loi de 2018. Enfin, l'ordonnance du 28 août 2019 adapte ces dispositions aux collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, l'article 2 crée deux nouveaux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dans les régions d'outre-mer. Ces établissements auront pour mission de gérer la formation professionnelle. Ils seront placés sous la tutelle des collectivités locales et devront garantir un accès égal des femmes et des hommes à la formation, avec une parité stricte au sein de leurs conseils d'administration. Ces structures pourront proposer des actions de formation ou d'orientation, notamment avec hébergement, si l'offre privée locale est insuffisante. Elles pourront également créer des filiales pour mener à bien leurs missions.
II. Modifications du fonctionnement des opérateurs de compétences et des fonds d'assurance formation
L'article 3 modifie plusieurs dispositions relatives aux opérateurs de compétences (OPCO) et aux fonds d'assurance formation. Il actualise les modalités de prise en charge des frais de formation pour les demandeurs d'emploi, en impliquant désormais Pôle emploi, les institutions mentionnées à l'article L. 5214-1, les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants et les chambres de commerce. Le texte précise également que le taux de cotisation est fixé par la loi en l'absence d'accord. De nouvelles règles d'incompatibilité sont instaurées pour les dirigeants des OPCO et des fonds de formation non-salariés. Enfin, une convention d'objectifs et de moyens devra être conclue entre chaque fonds d'assurance formation et l'État pour définir leurs missions et leurs résultats attendus.
L'article 4 apporte des modifications au dispositif des contrats de professionnalisation et d'alternance. L'accès aux contrats de professionnalisation est élargi aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs handicapés. La durée minimale des contrats est réduite de douze à six mois pour les contrats à durée déterminée et indéterminée. Enfin, la durée de l'expérimentation sur le remplacement de salariés en formation est allongée de dix-huit à quarante-quatre mois.
L'article 5 modifie les règles d'agrément des organismes de formation. Il supprime la mention « agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » pour la formation professionnelle liée à l'insertion par l'activité économique. Il élargit également l'accès aux contrats de professionnalisation et d'alternance aux travailleurs handicapés et assouplit les conditions d'âge pour ces contrats.
III. Négociation interprofessionnelle et comité social et économique
L'article 6 facilite la négociation d'accords interbranches. Il permet désormais de négocier et de conclure des accords au niveau de plusieurs branches professionnelles. La validité de tels accords est subordonnée à leur signature par des organisations patronales et syndicales de chaque branche, avec le respect d'un taux de 30 % et d'une majorité de suffrages exprimés sur le champ de chaque branche. De plus, en cas de fusion de conventions par accord collectif, le délai de sept ans est accordé aux organisations représentatives pour conclure la nouvelle convention collective.
L'article 7 renforce la formation en santé et sécurité au travail. La formation devra désormais favoriser les gestes professionnels sûrs, garantir la sécurité du travailleur, de ses collègues, des tiers et prévenir les altérations de la santé physique et mentale. Elle devra également prendre en compte les évolutions des risques liés aux changements d'organisation du travail et inclure une dimension spécifique pour les fonctions d'encadrement.
L'article 8 renforce la protection des salariées enceintes et la rôle du comité social et économique (CSE). En cas de nullité du licenciement d'une femme enceinte, l'employeur devra verser l'indemnité correspondant au salaire perdu pendant la période de nullité. La consultation du CSE devient obligatoire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ayant des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs.
IV. Organisation spécifique à Mayotte et prolongation des expérimentations
L'article 9 prévoit une organisation spécifique pour la mise en place du conseil de prud'hommes à Mayotte, en adaptant le calendrier de désignation des membres pour qu'il coïncide avec le renouvellement général prévu au 1er janvier 2022.
Enfin, l'article 10 prolonge l'expérimentation prévue par la loi de 2018 concernant les contrats courts permettant le remplacement d'un salarié absent. La date butoir pour la conclusion de ces contrats est reportée au 1er janvier 2023, et le seuil de remplacement d'un salarié par un seul contrat court est relevé.