Loi sur la régulation culturelle numérique
Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique
Le texte renforce les pouvoirs de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour surveiller et sanctionner la diffusion d'œuvres protégées sur internet, en lui donnant de nouveaux outils d'enquête et de sanction.
- •Donne à l'Arcom de nouveaux pouvoirs pour accéder aux données des abonnés et aux services de communication en ligne
- •Autorise l'Arcom à mener des investigations sous pseudonyme et à reproduire des œuvres protégées à des fins d'enquête
- •Installe un système de transaction amende de 350 € à 1 050 € pour les négligences caractérisée en matière de droits d'auteur
- •Crée une liste publique des services de communication en ligne ayant porté atteinte gravement et répétitivement aux droits d'auteur
- •Modifie les procédures de mise en demeure et de notification adressées aux abonnés et aux services de communication en ligne
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Ce projet de loi ordinaire prévoit de réorganiser et renforcer les missions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en matière de protection des œuvres culturelles et des droits voisins à l’ère numérique. Le texte procède à une refonte structurelle des dispositions existantes, en déplaçant les compétences de l’ancienne « commission de protection des droits » vers l’Arcom, et en élargissant ses pouvoirs d’enquête, de sanction et de coopération avec les juges et les titulaires de droits. L'objectif global est de mieux adapter le cadre juridique aux réalités du numérique, tout en renforçant les outils de lutte contre la contrefaçon et la diffusion illicite, notamment sportives.
I. Réorganisation des missions de l’Arcom et nouveaux pouvoirs d’enquête
Le texte commence par transférer les attributions de la commission de protection des droits à l’Arcom. Le membre de l’Arcom chargé de la protection des œuvres, ainsi que les agents habilités et assermentés, peuvent désormais constater les infractions aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu'elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour les services de communication au public en ligne. Une particularité notable permet à ces agents de participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques, de reproduire des œuvres protégées à des fins d'enquête, d'extraire ou conserver des éléments de preuve, et d'acquérir des matériels ou logiciels facilitant la contrefaçon, sous le contrôle du respect du principe d'incitation à l'infraction.
Par ailleurs, l'article L. 331-21-1 devient L. 331-15, étendant les pouvoirs de constat aux agents mentionnés à l'article L. 331-14. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Iᵉʳ du titre III du livre Iᵉʳ du code de la propriété intellectuelle est modifiée pour intégrer les droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport dans la protection des droits voisins. De nouvelles dispositions encadrent également l'envoi des recommandations aux abonnés, avec des mentions obligatoires précisant les coordonnées postales et électroniques destinataires.
II. Transactions et sanctions financières
Un nouveau mécanisme de transaction est introduit par l'article L. 331-19-1. Lorsqu'un membre de l'Arcom constate une "négligence caractérisée" visée à l'article L. 335-7-1, il peut proposer une transaction consistant en le versement d'une amende dont le montant ne peut excéder 350 € pour une personne physique et 1 050 € pour une personne morale. Cette transaction doit être homologuée par le procureur de la République et informe l'auteur qu'il peut se faire assister d'un avocat. L'acceptation de la transaction interrompt la prescription de l'action publique et constitue une cause d'extinction de celle-ci, sans toutefois empêcher le droit de la partie civile de délivrer citation directe.
En cas de refus ou d'inexécution, l'Arcom peut mettre en mouvement l'action publique par citation directe. De plus, l'article L. 331-26, abrogé dans l'ancien dispositif, est rétabli pour permettre à l'Arcom de demander aux personnes visées par une décision judiciaire de bloquer l'accès aux services de communication au public en ligne qui y ressemblent, ainsi qu'aux moteurs de recherche de déréférencer ces adresses.
III. Lutte contre les sites miroirs et listes de services non conformes
Une nouvelle sous-section 3 est créée dans la section 3 du chapitre Iᵉʳ du titre III, structurée en trois paragraphes. Le premier prévoit la publication publique de l'inscription sur une liste du nom et des agissements des services de communication au public en ligne ayant porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins. Une procédure d'instruction préalable est assurée par un rapporteur, et des agents habilités peuvent procéder à la recherche et à la constatation d'atteintes.
Le deuxième paragraphe autorise l'Arcom à demander aux services de se justifier en cas de non-saisine, et prévoit un recours auprès du juge judiciaire. Le troisième paragraphe traite spécifiquement la lutte contre les sites miroirs : lorsque une décision judiciaire a ordonné des mesures pour empêcher l'accès à un service, l'Arcom peut demander aux personnes concernées, pendant la durée restant à courir, d'empêcher l'accès aux services similaires. Elle peut également solliciter les moteurs de recherche pour déréférencer ces adresses. L'autorité adopte des modèles d'accords pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires.
IV. Contentieux et procédure décisionnelle
L'article L. 331-27 est modifié pour prévoir un délai de quatre mois (pourable une fois de deux mois) à compter de sa saisine pour que l'Arcom rende sa décision. L'article L. 331-32 voit ses compétences précisées, avec la possibilité pour l'autorité de déterminer les éléments constitutifs de la documentation technique dans le cadre de ses avis. Une nouvelle disposition de l'article L. 331-30 concerne la participation de l'Arcom à la facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées, avec le pouvoir de mettre en demeure les éditeurs de respecter leurs obligations.
L'article L. 331-31 fixe un délai de quatre mois (pourable une fois de deux mois) à compter de sa saisine pour rendre une décision. L'article L. 331-32 est également modifié pour permettre à l'autorité de déterminer les éléments constitutifs de la documentation technique dans le cadre de ses avis.
V. Domaines spécifiques : sport et presse
Une section spécifique du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est créée pour lutter contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives. Le titulaire du droit d'exploitation audiovisuelle peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir des mesures proportionnées, notamment le blocage ou le déréférencement de services diffusant illicitement. L'Arcom collecte des données d'identification des services en cause et peut notifier ces informations aux titulaires de droits. Une section 2 du chapitre II prévoit des accords volontaires entre titulaires de droits et autres parties prenantes.
Concernant la presse, l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est modifié pour imposer aux services de communication au public en ligne de négocier avec les éditeurs de presse. Un mécanisme de sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires mondial est prévu en cas de refus de conclure l'accord, après mandat du ministre.
VI. Dispositions diverses et transverses
Le texte apporte plusieurs modifications techniques et transverses. Le code du cinéma et de l'image animée est mis à jour avec de nouvelles références d'articles. Le chapitre VI du titre III du livre Iᵉʳ du code de la propriété intellectuelle est créé pour régir les services automatisés de référencement d'images, introduisant une obligation d'autorisation de l'auteur et un mécanisme de licence collective étendue. Des modifications concernent également la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, avec l'ajout d'indicateurs de suivi des saisines et recommandations de l'Arcom, et la loi de 1986 relative à la liberté de communication, qui voit ses dispositions relatives à l'Arcom renforcées, notamment sur la parité dans ses instances et la définition de ses missions de protection des œuvres.