Confiance dans l'institution judiciaire
Confiance dans l'institution judiciaire (loi organique)
Le texte crée un statut expérimental d'avocats honoraires assesseurs dans les cours d'assises pour une durée de trois ans.
- •Création d'un statut d'avocat honoraire assesseur dans les cours d'assises et cours criminelles départementales
- •Durée limitée à trois ans avec une formation préalable obligatoire à l'École nationale de la magistrature
- •Interdictions de composition majoritaire et incompatibilités avec certaines fonctions publiques et professions juridiques
- •contraintes de neutralité : interdiction de mentionner sa qualité d'assesseur dans l'exercice professionnel ultérieur
- •Sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux devoirs d'honneur et de probité
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Confiance dans l'institution judiciaire (loi organique)
Ce texte modifie le statut de la magistrature et les conditions d'accès à la cour d'assises pour renforcer l'indépendance et l'impartialité du jury populaire, tout en encadrant la création d'un statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en expérimentation.
Dispositions relatives aux magistrats et aux assesseurs
Le texte modifie la loi organique relative au statut de la magistrature pour interdire aux assesseurs de composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Il autorise désormais les magistrats honoraires à exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. De plus, les avocats honoraires peuvent désormais accéder à ces fonctions sous conditions strictes, à l'issue d'une formation organisée par l'École nationale de la magistrature.
Statut de l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Une expérimentation d'une durée de trois ans est prévue pour nommer des avocats honoraires au poste d'assesseur au sein des cours d'assises et des cours criminelles départementales. Pour être éligibles, ces avocats doivent justifier d'au moins cinq ans d'exercice dans le ressort de la cour d'appel concernée, être de nationalité française et justifier d'une bonne moralité. Ils sont nommés pour la durée de l'expérimentation et ne peuvent pas être affectés contre leur gré. Une formation préalable est obligatoire, ainsi que le respect d'un serment spécifique. Leur exercice est par ailleurs limité par des règles d'incompatibilité fortes : ils ne peuvent pas siéger dans le ressort d'un département où leur conjoint exerce une fonction parlementaire, et sont soumis à des obligations de prévention des conflits d'intérêts et de secret. Enfin, ils sont tenus à une obligation de probité et d'indépendance, avec des sanctions disciplinaires spécifiques en cas de manquement.
Enregistrement et diffusion des audiences
Le texte étend les règles relatives à l'enregistrement et à la diffusion des audiences de la Cour de justice de la République, en intégrant les dispositions issues de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions principales entrent en vigueur au 1er janvier 2022, tandis que les dispositions relatives à la diffusion des audiences prennent effet dès la publication de la loi.