Renforcement de la sécurité intérieure et des peines
Responsabilité pénale et sécurité intérieure
Le texte crée de nouvelles infractions pénales graves pour violences ayant entraîné mutilation ou invalidité permanente, renforce les peines pour violences contre les forces de l'ordre et transforme la réserve civile en réserve opérationnelle de la police nationale.
- •Création d'une infraction spécifique de violences ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente, avec des peines allant de 2 ans à 10 ans d'emprisonnement selon la gravité des blessures
- •Hausse des peines pour violences sur les forces de sécurité intérieure (gendarmerie, police nationale, municipale, administration pénitentiaire), portant à 10 ans d'emprisonnement les cas les plus graves
- •Renforcement de la répression du refus d'obtempérer, avec des peines principales portées à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, et création d'une peine de confiscation obligatoire du véhicule
- •Transformation de la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle, avec recrutement de 70 % des effectifs en société civile et allongement de la limite d'âge à 67 ans
- •Mise en place de nouvelles garanties juridiques pour la captation d'images dans les cellules de garde à vue, suite à une décision du Conseil constitutionnel de 2021
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Voici le résumé détaillé du texte :
Titre Iᵉʳ : Dispositif limitant l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire
Article 1er Il insère un nouvel article 122‑1‑1 dans le code pénal. Cette disposition prévoit que les dispositions relatives à l’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ne s’appliquent plus si l’abaissement du discernement ou le contrôle des actes résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, intervenue dans un temps très voisin de l’action et dans le dessein de commettre l’infraction ou de l faciliter.
Article 2 Il crée deux nouvelles sections dans le code pénal, relatives aux atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire.
Section 1 bis « De l’atteinte à la vie » (articles 221‑5‑6 et suivants) :
- Elle crée une infraction spécifique punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’une personne a consommé volontairement des substances psychoactives, en connaissance de leur effet, et a ainsi commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable.
- Si cette personne avait déjà été déclarée irresponsable d’un homicide volontaire pour les mêmes raisons, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle.
Section 1 bis « De l’atteinte à l’intégrité de la personne » (article 222‑18‑1) :
- Elle crée une infraction spécifique pour les violences ayant entraîné la mort (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende), une mutilation ou infirmité permanente (5 ans et 75 000 euros) ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (2 ans et 30 000 euros), dans le contexte d’une intoxication volontaire ayant entraîné une irresponsabilité pénale antérieure.
- Si l’irresponsabilité est antérieure, les peines sont alourdies : respectivement 10 ans/150 000 €, 7 ans/75 000 € et 3 ans/45 000 €.
Article 3 Il modifie l’article 351 du code de procédure pénale. Il impose désormais au président de la cour d’assises, lorsqu’est posée la question de l’irresponsabilité pénale pour meurtre ou assassinat et que le trouble mental résulte d’une intoxication volontaire, de poser une question subsidiaire sur la commission des infractions définies aux articles 221‑5‑6 et 222‑18‑1. La cour doit alors se prononcer sur ces nouvelles infractions en plus des chefs d’accusation principaux.
Titre II : Dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et créant la réserve opérationnelle de la police nationale
Article 4 Il renforce la protection des forces de sécurité intérieure (gendarmerie, police nationale, police municipale, administration pénitentiaire).
- Il instaure une infraction spécifique de violences commises sur ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions, avec des peines plus élevées que pour les violences classiques.
- Dans les cas les plus graves (incapacité totale de travail), la peine est portée à dix ans d’emprisonnement (contre sept actuellement).
- Ces peines s’appliquent également aux violences commises contre la famille de ces agents ou contre toute personne travaillant sous leur autorité.
- Il renforce également les dispositions de récidive et de sûreté dans le code de procédure pénale en lien avec ces nouvelles infractions.
Article 5 Il renforce la répression du délit de refus d’obtempérer.
- Il assimile le refus d’obtempérer aux délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, pour la qualification de la récidive.
- Il instaure une rétention immédiate du permis de conduire de 72 heures et permet au représentant de l’État de prononcer une suspension provisoire d’un an maximum.
- Il modifie les peines encourues pour le refus d’obtemlérer : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
- Il supprime la possibilité de prononcer la suspension du permis avec sursis ou limitée à l’activité professionnelle, et ajoute la confiscation du véhicule.
- Il crée une cause d’aggravation spécifique lorsque le refus d’obtempérer met en danger les agents en contrôle, portant les peines à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
- Il rend obligatoire la confiscation du véhicule en cas de récidive et l’annulation du permis de plein droit.
Article 6 Il transforme la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle.
- Objectif : recruter 70 % des effectifs au sein de la société civile.
- Cela prévoit de renforcer le lien entre la population et la police, à favoriser le sentiment d’appartenance des réservistes et à accroître la capacité opérationnelle.
- Évolution du cadre juridique : allongement de la limite d’âge de 65 à 67 ans, allongement de la durée d’engagement (de un à cinq ans), et possibilité pour les réservistes retraités de conserver leur qualification d’officier de police judiciaire.
- Mise en place d’un parcours de carrière et d’une formation initiale et continue, avec évaluation de l’aptitude au port de l’arme.
Titre III : Dispositions relatives à la captation d’images
Article 7 Il encadre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021.
- La mise en place de caméras nécessite une justification sérieuse (risque d’évasion, de suicide, d’agression).
- La durée initiale ne peut pas excéder 24 heures sans autorisation judiciaire.
- L’autorité judiciaire doit être informée immédiatement et peut mettre fin à la mesure ou autoriser un renouvellement au-delà de 24 heures.
- Les images sont conservées 24 heures après la levée de la garde à vue, avec traçabilité du visionnage.
- La personne placée en garde à vue peut demander la conservation des enregistrements pendant 7 jours.
- Des garanties spécifiques sont prévues pour protéger le droit au respect du domicile.
Article 8 Il modifie l’encadrement des caméras aéroportées (drones, ballons, avions, hélicoptères).
- L’usage est désormais subsidiaire et nécessite une autorisation préfectorale d’une durée maximale de 3 mois, sur un périmètre réduit.
- Un mécanisme d’urgence permet une utilisation de 4 heures en cas d’exposition à un risque caractérisé, renouvelable sous conditions.
- La durée maximale de conservation des images est réduite de 30 à 7 jours.
- Les images ne doivent pas viser l’intérieur des domiciles ; si elles le font, elles doivent être supprimées sous 48 heures.
- Restauration du déport en temps réel vers le poste de commandement.
Article 9 Il encadre la captation d’images par caméras embarquées dans les moyens de transport des services de l’État (police, gendarmerie, sécurité civile).
- Enregistrement autorisé uniquement en cas d’incident ou de comportement susceptible de provoquer un incident.
- Les images sont conservées maximum 7 jours.
- Respect des finalités et information des personnes concernées renforcés.
Titre IV : Renforcement du contrôle des armes et des explosifs
Article 10 Il renforce le contrôle des détenteurs d’armes.
- Mise à jour de la liste des infractions donnant lieu à interdiction d’acquisition (notamment atteintes aux mineurs et à la famille).
- Suppression de la possibilité pour le représentant de l’État de limiter l’interdiction à certaines catégories d’armes.
- Suppression de l’exigence de procédure contradictoire pour le dessaisissement d’armes en situation de compétence liée.
- Création d’une interconnexion entre le casier judiciaire et le fichier des interdits d’armes.
- Limitation de la durée d’inscription au fichier pour les condamnations par confiscation d’armes de guerre.
Article 11 Il abroge l’article L. 2351‑1 du code de la défense, devenu incompatible avec le règlement européen sur les précurseurs d’explosifs.
Titre V : Amélioration des procédures de jugement des mineurs et autres dispositions pénales
Article 12 Il permet à une juridiction de garder à disposition un prévenu présenté par erreur, le temps de sa comparution devant la juridiction compétente (24 h pour un mineur, 48 h pour un majeur).
Article 13 Il modifie l’article L. 423‑13 du code de la justice pénale des mineurs pour permettre au procureur de la République d’interjeter appel des décisions de refus de placement en détention provisoire, élargissant ainsi les voies de recours existantes.
Article 14 Il modifie l’article L. 251‑3 du code de l’organisation judiciaire pour mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnelle du 26 mars 2021, en interdisant au juge des enfants ayant renvoyé l’affaire de présider la juridiction de jugement.
Titre VI : Dispositions diverses
Article 15 Il étend l’amende forfaitaire délictuelle aux vols avec valeur inférieure ou égale à 300 euros, lorsque la chose a été restituée ou indemnisée. Montant : 300 € (250 € si paiement rapide, 600 € si recouvrement forcé).
Article 16 Il permet le relevé forcé d’empreintes digitales ou palmaires et de photographie, malgré le refus de l’intéressé, pour tout crime ou délit puni de au moins 3 ans d’emprisonnement (5 ans si mineur). Autorisation du procureur dans le respect de la proportionnalité.
Article 17 Il étend les compétences des gardes particuliers du pouvoir à la constatation par procès‑verbal des infractions au code de la route (circulation, arrêt, stationnement), au-delà de la seule police du domaine public routier.
Article 18 Il facilite l’identification des auteurs de rodéos motorisés et interdit la restitution des véhicules utilisés, sous conditions, pour prévenir la récidive et la destruction des véhicules non conformes.
Article 19 Il modernise les procédures de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) pour simplifier le traitement des plaintes et renforcer les sanctions, notamment par la création d’une procédure simplifiée permettant au président de la formation restreinte de prononcer des amendes jusqu’à 20 000 euros.
Titre VII : Dispositions relatives à l’outre‑mer
Article 20 Il prévoit l’application de la réforme outre‑mer et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le texte aux spécificités des territoires d’outre‑mer.