Continuité des communes aux communautés
Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires
Le texte prévoit de pourvoir les sièges vacants de conseillers communautaires par des candidats issus des listes municipales, en cas d'absence de désignation possible lors de l'installation du conseil municipal.
- •Insère une dérogation au troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral
- •Permet de pourvoir un siège vacant après l'installation du conseil municipal si aucun conseiller municipal ou d'arrondissement n'est disponible
- •Le siège est attribué au premier candidat élu sur la liste des conseillers communautaires, sans distinction de sexe
- •À défaut, le siège revient au premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante, qui n'exerce pas de mandat de conseiller communautaire
- •La mesure prévoit de garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires
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Proposition de loi tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires
Article unique
Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 273‑10 du code électoral, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacé a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.
Dispositif de substitution en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire
La proposition de loi introduit une dérogation au troisième alinéa de l’article L. 273‑10 du code électoral. Cette disposition s'applique au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée.
La règle principale prévoit que, lorsqu'aucun conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ne peut être désigné pour siéger au conseil communautaire selon les modalités habituelles (les deux premiers alinéas), le siège vacant est pourvu parmi les candidats ayant été élus sur la liste de conseiller communautaire. Le candidat choisi est le premier dans l'ordre d'arrivée, sans que le sexe du candidat ne soit pris en compte pour départager les prétendants.
Une seconde hypothèse est prévue si aucune personne issue de la liste communautaire ne peut pourvoyer le siège. Dans ce cas, la loi recourt à une liste de conseillers municipaux ou de conseillers d'arrondissement qui ont été élus mais qui n'exercent pas de mandat de conseiller communautaire. Le siège est alors attribué au premier élu de cette liste spécifique, là encore sans considération du sexe.