Contentieux du stationnement payant
Contentieux du stationnement payant
Le texte modifie les conditions d'accès au contentieux contre les amendes de stationnement, en rendant le paiement préalable du forfait obligatoire sauf cas particuliers, et crée une nouvelle juridiction, la cour nationale du stationnement payant.
- •Rend obligatoire le paiement du forfait de post-stationnement avant de pouvoir contester le ticket en justice
- •Prévoy déduction du somme déjà payée si la cour rejette le recours contre le forfait
- •Crée la « cour nationale du stationnement payant », nouvelle juridiction de recours
- •Accorde des exemptions de paiement préalable pour les personnes en situation de précarité, les titulaires de la carte mobilité inclusion handicap et en cas de vol du véhicule
- •Modifie les références institutionnelles : remplace « commission du contentieux » par « cour nationale » dans plusieurs codes
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La proposition de loi modifie les règles contentieuses relatives aux contraventions de stationnement payant. Elle subordonne désormais la possibilité de contester ces décisions au paiement préalable d'une somme forfaitaire, tout en prévoyant des exceptions pour certains usagers. Parallèlement, le texte renomme la « commission du contentieux » en « cour nationale du stationnement payant » et harmonise les références juridiques dans plusieurs codes.
Champ d'application et conditions de recevabilité du recours
Le texte instaure une condition de recevabilité stricte pour le contentieux contre les décisions de stationnement payant. Désormais, tout recours contentieux est subordonné au paiement préalable, dans une limite fixée par décret, du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration associée, si un titre exécutoire a été émis. Cette mesure prévoit de garantir le règlement des amendes avant tout débat judiciaire. Cependant, un mécanisme de déduction est prévu : si la cour nationale du stationnement payant rejette la demande d'annulation, les sommes déjà versées sont déduites du montant restant dû.
Par ailleurs, l'article prévoit des exemptions à cette obligation de paiement préalable. Ne sont pas concernés les requérants qui justifient de situations spécifiques : le vol ou la destruction du véhicule, l'usurpation de plaque d'immatriculation, la cession du véhicule pour destruction ou à un tiers, le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » pour personnes handicapées, ou des ressources limitées. Dans ces cas, le recours peut être introduit sans avoir acquitté la somme due.
Modifications organisationnelles et terminologiques
La proposition de loi opère un changement de dénomination institutionnel important. La « commission du contentieux » est remplacée par la « cour nationale du stationnement payant » dans l'ensemble du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales. Cette nouvelle entité remplace l'ancienne commission dans l'ensemble des procédures contentieuses relatives au stationnement payant.
Parallèlement, plusieurs articles du code général des collectivités territoriales sont modifiés pour adapter le vocabulaire. Les références aux « commissions » deviennent des références à la « cour », et les mentions de « commission » sont remplacées par « cour » dans les dispositions procédurales. Ces ajustements prévoient de uniformiser la terminologie juridique et à clarifier les attributions de cette nouvelle juridiction spécialisée.
Dispositions techniques et entrées en vigueur
Le texte apporte plusieurs modifications techniques aux articles existants. L'article L. 2333-87 voit ses dispositions relatives au titre exécutoire précisées : ce dernier mentionne désormais à la fois le montant du forfait et la majoration, et se substitue à l'avis de paiement en cas d'impayé. De nouvelles mentions sont également introduites concernant les recours portant sur les titres exécutoires.
L'article L. 2333-87-2 élargit quant à lui le champ d'application de certaines dispositions aux « titres exécutoires émis ». Enfin, l'article L. 2333-87-8-1 modifie la référence à la personne responsable, remplaçant les mentions de collectivités territoriales par une référence générale à la « personne morale de droit public concernée ».
L'ensemble de ces dispositions entrera en vigueur à une date fixée par décret, avec une date butoir fixée au 30 juin 2024.