Améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation
Améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation
Le texte crée des passerelles pour que les infirmiers et kinésithérapeurs puissent devenir médecins, et ouvre l'accès aux études de médecine aux étudiants français installés à l'étranger, tout en renforçant la planification territoriale des besoins en santé.
- •Créer des passerelles permettant aux professionnels paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, etc.) de suivre des études accélérées de médecine
- •Permettre aux étudiants français inscrits en médecine à l'étranger de réintégrer le cursus français, sous condition d'avoir commencé leurs études avant la promulgation de la loi
- •Modifier la planification des capacités de formation médicale en intégrant les besoins de santé du territoire et les départs à la retraite des médecins
- •Instaurer une commission territoriale élue pour suivre les besoins en santé et les capacités de formation, avec une priorité donnée à la formation de médecins généralistes
- •Compenser financièrement la proposition par une taxe additionnelle sur le tabac, tant pour l'État que pour les organismes de sécurité sociale
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Cette proposition de loi ordinaire prévoit de remédier à la pénurie de médecins en France à travers trois axes principaux. Le texte prévoit d'abord de faciliter la réintégration des étudiants français ayant suivi leurs études médicales à l'étranger dans le cursus national, dans un souci de limiter la fuite des cerveaux. Il s'agit ensuite de créer des passerelles permettant aux professionnels paramédicaux d'accéder à des études accélérées de médecine, privilégiant ainsi la formation de médecins généralistes. Enfin, le texte prévoit des mesures de financement via la création de taxes additionnelles sur les produits du tabac.
Chapitre Ier : Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé
L'article 1er modifie les dispositions relatives à la territorialisation des besoins en formation médicale. La première phrase du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est complétée par la création d'une commission dont la composition est fixée par décret et comprend des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des parlementaires. La troisième phrase est modifiée pour inverser l'ordre de priorité : les besoins de santé du territoire passent désormais en premier, avant les capacités de formation, qui ne sont plus qu'à titre subsidiaire. Une nouvelle disposition oblige également à prendre en compte les départs en retraite récents et à venir des médecins dans la détermination des besoins territoriaux. Enfin, deux nouvelles phrases imposent aux universités d'accroître leurs capacités d'accueil si celles-ci sont jugées insuffisantes, avec une obligation de transmission annuelle des mesures prises à la commission et aux agences régionales de santé.
L'article 2 complète le code de l'éducation pour faciliter l'accès des étudiants français inscrits en médecine à l'étranger. Un nouveau alinéa 11° précise les conditions d'accès à la formation de médecine pour ces étudiants, à condition qu'ils soient inscrits avant la promulgation de la loi. Un rapport du Gouvernement devra être remis au Parlement dans un délai de six mois, comportant des données chiffrées sur le mode et le lieu d'exercice ainsi que l'évolution de carrière de ces personnes à l'issue de leurs études.
Chapitre II : Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux
L'article 3 crée un nouvel article L. 632-7 dans le code de l'éducation, établissant des passerelles permettant aux professionnels paramédicaux (infirmiers, puériculteurs, kinésithérapeutes, etc.) qui le souhaitent de reprendre des études accélérées de médecine. Ces passerelles favorisent en priorité la formation de médecins généralistes. Les modalités d'application seront fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 4 prévoit les mesures de financement de la proposition de loi. La charge pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, tandis que la charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration de l'accise existante sur les tabacs, toutes deux prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.