Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Le texte étend aux métropoles les dispositions de la loi Letchimy pour faciliter la vente ou le partage des biens immobiliers en indivision, en simplifiant les procédures judiciaires et administratives.
- •Étendre aux territoires métropolitains la possibilité pour les indivisaires de provoquer la vente ou le partage d'un bien après dix ans de succession, selon la loi Letchimy
- •Autoriser l'administration du domaine à vendre le bien indivis seule, sans accord de tous les héritiers, sous conditions de durée et de vacance
- •Supprimer les articles 1 à 3 de la loi Letchimy pour les intégrer au code civil, rendant ainsi la procédure applicable partout en France
- •Modifier la procédure de partage judiciaire pour l'ouvrir à toute partie intéressée, sans obligation de passer par une procédure amiable préalable
- •Créer une base de données sur les biens abandonnés dans un délai d'un an après la promulgation de la loi
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Proposition de loi « Simplifier la sortie de l’indivision successorale »
Le texte propose une réforme globale du droit de l'indivision successorale, prévoyant de faciliter la vente ou le partage des biens immobiliers détenus en commun, notamment lorsqu'ils sont vacants ou que les héritiers sont introuvables. Il s'agit d'étendre les dispositions initially prévues pour les territoires d'outre-mer au niveau national, tout en simplifiant les procédures judiciaires et administratives.
Recensement et nouvelles procédures de vente forcée
Le texte instaure un délai d'un an pour que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur la création d'une base de données recensant les biens abandonnés.
Il crée deux nouvelles dispositions au sein du code civil (articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3) permettant à l'administration fiscale (autorité administrative chargée du domaine) de vendre le bien indivis de manière autonome dans deux situations précises :
- Lorsque la durée de l'indivision atteint dix ans, ou lorsqu'un indivisaire est décédé depuis deux ans avec une succession déclarée vacante, et que l'identité ou l'adresse de certains héritiers est inconnue.
- Lorsque l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou ne peut exprimer sa volonté, et que la valeur du bien n'excède pas un seuil fixé par décret.
Dans ces cas, la procédure s'effectue par requête devant le président du tribunal judiciaire. La vente ne peut intervenir que si elle ne porte pas "atteinte excessive" aux intérêts des autres copropriétaires. Les modalités de publicité et de contestation sont précisées, avec un délai de deux mois pour les indivisaires pour s'opposer à la vente après notification.
Extension du partage simplifié (issue de la loi Letchimy)
Le texte supprime les articles 1 à 3 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 (dite loi Letchimy) pour les intégrer dans le droit commun, tout en les étendant à tout le territoire.
Il modifie plusieurs articles du code civil (835, 837 et 837‑1) pour élargir les cas où les indivisaires peuvent décider seuls de la vente ou du partage, sans attendre l'accord de tous les héritiers :
- Article 837 : Les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent désormais provoquer la vente ou le partage, même si la succession est ouverte depuis moins de dix ans (sous réserve de certaines exceptions).
- Article 837‑1 : Une procédure simplifiée est créée sur le modèle de la loi Letchimy. Elle permet à ceux qui détiennent plus de la moitié des droits de vendre ou partager le bien, sous réserve de respecter certaines protections (conjoint survivant occupant les lieux, mineurs, majeurs protégés, personnes présumées absentes).
- Article 840 : Le partage judiciaire est désormais possible par "voie de juridiction gracieuse", c'est-à-dire par une procédure simplifiée devant le tribunal judiciaire, tout en laissant aux parties le droit de demander une décision sur le fond par assignation classique.
Dispositifs transitoires et fin des mesures spécifiques outre‑mer
La réforme prévoit une durée transitoire pour les nouvelles mesures : une application initiale jusqu'en 2028, suivie d'une prolongation jusqu'en 2038, s'inscrivant dans la continuité de la loi du 9 avril 2024 relative à la lutte contre l'habitat dégradé.
Enfin, l'article 4 acte la suppression progressive des dispositions spécifiques à l'outre‑mer contenues dans la loi Letchimy, dans l'objectif de transposer ces facilités procédurales au droit commun applicable sur tout le territoire français.