Projet de loi ordinaire · 14e législature
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
✅ Adopté
En bref
Le projet de loi ordinaire prévoit de renforcer les pouvoirs d'enquête et de répression en matière de criminalité organisée et de terrorisme, d'améliorer les garanties procédurales et de simplifier la procédure pénale.
Les grands axes
- •Renforcer les pouvoirs d'enquête du parquet et du juge d'instruction en matière de terrorisme et de criminalité organisée
- •Améliorer la protection des témoins et la confidentialité de leurs auditions dans les affaires graves
- •Durcir les conditions d'acquisition et de détention des armes, notamment via l'extension du fichier FINIADA et de nouvelles interdictions préfectorales
- •Renforcer la lutte contre la cybercriminalité et le trafic d'armes, y compris par de nouvelles techniques d'investigation comme le 'coup d'achat'
- •Simplifier la procédure pénale globale pour la rendre plus accessible et efficace, tout en maintenant l'équilibre entre les différentes phases judiciaires
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Titre Ier – Dispositions renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement Ce titre comporte cinq chapitres consacrés aux investigations judiciaires, à la protection des témoins, aux infractions d’armes et cybercriminalité, au blanchiment et financement du terrorisme, ainsi qu’aux enquêtes et contrôles administratifs. ### Chapitre Ier – Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires Les dispositions de ce chapitre renforcent les investigations concernant la criminalité organisée ou les actes de terrorisme. L'article 1er autorise, avec l'accord préalable et motivé du juge des libertés et de la détention, des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation en enquête préliminaire, facilitant ces opérations en cas d'urgence pour prévenir un risque sur la vie ou l'intégrité physique. L'article 2 permet l'utilisation du dispositif Imsi catcher pour la criminalité et délinquance organisées, autorisé par le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en urgence, ou le juge d'instruction, permettant de recueillir les données techniques de connexion pour identifier un équipement terminal ou son numéro d'abonné. L'article 3 autorise, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la sonorisation, la fixation d'images et la captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire pendant un mois renouvelable une fois, soit pour une durée réduite de quatre mois renouvelable jusqu'à deux ans en instruction. Il permet également l'interception des emails déjà archivés. L'article 4 précise la compétence du juge de l'application des peines de Paris en matière de terrorisme, compétent uniquement pour les personnes condamnées par la juridiction parisienne. ### Chapitre II – Dispositions renforçant la protection des témoins L'article 5 permet, en matière de crimes contre l'humanité ou pour d'autres infractions graves, l'audition des témoins à huis clos en cas de risques graves de représailles, afin d'empêcher leur identification. L'article 6 permet également, pour les mêmes raisons et dans toutes les procédures concernant des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, que les témoins soient entendus publiquement en étant seulement identifiés par un numéro, sans que leur véritable identité ne soit diffusée. Il institue un dispositif de protection des témoins exposés à des risques graves de représailles similaire à celui applicable aux repentis, permettant notamment l'octroi d'une identité d'emprunt. ### Chapitre III – Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d'armes et la cybercriminalité Les articles 7 à 10 renforcent le contrôle des armes et munitions, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité. Le premier alinéa de l'article 7 pose une interdiction générale d'acquisition et de détention d'armes des catégories B, C et D pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire visée par la loi. Ces personnes seront inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention (FINIADA). Le deuxième alinéa ouvre aux préfets une possibilité de prononcer une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes à l'encontre des personnes faisant l'objet d'un signalement en raison d'un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel. Le troisième alinéa clarifie les conditions d'acquisition et de détention des armes de catégorie B, en n'obligeant pas la présentation d'une copie de licence de tir lorsque la demande d'autorisation n'est pas réalisée pour un motif sportif. Le quatrième alinéa prévoit de clarifier les conditions d'acquisition des armes de catégorie C, en précisant que sauf exception, l'acquisition ne peut se faire sur simple présentation d'un certificat médical, mais nécessite la présentation du permis de chasser ou de la licence de tir validés. Le cinquième alinéa prévoit des exceptions permettant l'acquisition d'armes de catégorie C sur présentation du seul certificat médical, par exemple pour l'acquisition de softguns ou la régularisation d'armes héritées. Le premier alinéa de l'article 8 étend le FINIADA aux personnes qui ne peuvent acquérir et détention d'armes en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-1. Le deuxième alinéa étend la procédure dérogatoire de contrôle des armes déjà applicable pour les infractions de détention, cession et acquisition d'armes A et B commises en bande organisée, aux faits de port et transport d'armes, ainsi qu'aux trafics d'armes non commis en bande organisée. Le troisième alinéa élargit au trafic d'armes la technique du « coup d'achat », consistant à permettre aux enquêteurs, après autorisation du procureur ou du juge d'instruction, d'acquérir ou de mettre à disposition des armes pour constater une infraction et en identifier les auteurs et complices. Le premier alinéa de l'article 9 prévoit d'augmenter le quantum de peine encouru pour les faits d'acquisition, de détention, de cession sans autorisation d'armes de catégorie A ou B, passant de trois à cinq ans d'emprisonnement, permettant de solliciter l'autorisation de réaliser une perquisition sans assentiment ou une mesure de géolocalisation. Le deuxième alinéa met à niveau les montants des amendes en fonction des peines d'emprisonnement de l'article L. 317-7. Le troisième alinéa prévoit de rétablir une circonstance aggravante de condamnation antérieure d'au moins un an d'emprisonnement ferme pour le délit de port ou transport d'arme sans motif légitime. Le second alinéa de l'article 9 modifie le code de la défense afin de sanctionner pénalement le transfert d'armes sans autorisation. L'article 10 adapte certaines techniques spéciales d'enquêtes prévues par le code de procédure pénale, notamment le coup d'achat, afin de les étendre au trafic d'armes, permettant aux services spécialisés de la DGDDI de disposer de moyens d'action homogènes. ### Chapitre IV – Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme L'article 12 crée une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels provenant d'opérations de groupements terroristes et dont l'origine licite ne peut être justifiée. L'article 13 réglemente les cartes prépayées afin de prévoir leur plafonnement et d'éviter qu'elles ne fassent l'objet d'utilisations abusives permettant la réalisation de transactions financières indétectables. L'article 14 prévoit de permettre à Tracfin de signaler officiellement aux personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des situations générales ou individuelles présentant des risques élevés. L'article 15 étend le droit de communication de Tracfin, existant déjà à l'égard des établissements financiers, aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement. L'article 16 étend en matière douanière le mécanisme de renversement de la preuve de l'origine illicite des fonds instauré en 2013 pour le délit général de blanchiment, afin de renforcer les moyens juridiques de lutte contre le financement du terrorisme, en assouplissant la charge de la preuve du délit de blanchiment douanier. ### Chapitre V – Dispositions renforçant l'enquête et les contrôles administratifs L'article 17 étend les pouvoirs des forces de l'ordre à l'occasion des contrôles et vérifications d'identité réalisés en application des articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale, introduisant la possibilité pour les officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire adjoints d'inspecter visuellement et de fouiller les bagages, en plus des contrôles d'identité et de la visite des véhicules. L'article 18 prévoit de permettre aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle ou d'une vérification d'identité, de retenir une personne lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, le temps nécessaire à l'examen de sa situation, pouvant comprendre la consultation de fichiers de police, la vérification de sa situation administrative et la consultation des services à l'origine du signalement. Cette retenue, d'une durée maximale de quatre heures, sera entourée de garanties incluant l'information sans délai du procureur de la République, le droit de prévenir sa famille à tout moment, ou la possibilité pour le procureur d'y mettre fin à tout moment. L'article 19 précise le cadre légal de l'usage des armes par les policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le territoire national en dehors des cas de légitime défense, dans le cas d'un périple meurtrier durant lequel la légitime défense ne pourrait être invoquée mais qui relève de l'état de nécessité. L'article 20 renforce le contrôle à l'égard des personnes qui se sont déplacées à l'étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. Il crée un nouveau chapitre V dans le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure intitulé « Contrôle administratif des retours sur le territoire national », permettant aux autorités administratives, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, de mettre en œuvre différentes mesures de police administrative à l'égard des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles ont accompli des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. L'article 21 renforce le contrôle à l'égard des personnes qui organisent des événements de grande ampleur, imposant aux organisateurs, lorsque ces événements sont exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste, de solliciter l'avis de l'autorité administrative avant d'autoriser l'accès des personnes autres que les spectateurs ou participants. ### Titre II – Dispositions renforçant les garanties au cours de la procédure pénale et simplifiant son déroulement Chapitre Ier – Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale Le renforcement des garanties porte sur le rôle du procureur de la République et sur le déroulement des enquêtes et des instructions, s'inspirant de rapports sur le ministère public et des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 22 clarifie le rôle du procureur de la République au cours de l'enquête, dans ses attributions de direction de la police judiciaire, en indiquant qu'il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs, la proportionnalité des actes d'investigation, l'opportunité de conduire l'enquête dans telle ou telle direction, ainsi que la qualité de son contenu et qu'il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies dans le respect des droits de la victime et de la personne suspectée. L'article 23 renforce l'autorité fonctionnelle du parquet sur la police judiciaire par la création d'une procédure disciplinaire d'urgence, permettant au président de la chambre de l'instruction, sur demande du procureur général, de suspendre immédiatement, pendant un mois, l'exercice des fonctions de police judiciaire des officiers et agents de police judiciaire en attendant la décision de la chambre. L'article 24 institue le respect du contradictoire dans les enquêtes durant plus d'un an, sur demande des personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'audition libre, de garde à vue, ou de saisie de leurs biens, ou sur demande de leurs avocats, cette demande pouvant être faite au procureur de la République six mois après cette mesure. Le procureur devra communiquer l'intégralité du dossier de la procédure, pour recevoir leurs observations et leurs éventuelles demandes d'actes. L'article 25 renforce les garanties applicables au cours de l'instruction en matière d'interceptions de communication, en exigeant des décisions motivées, en limitant la durée maximale des interceptions à un an, ou deux ans pour la délinquance et la criminalité organisées, et en renforçant les conditions applicables lorsque la mesure concerne un avocat, un parlementaire ou un magistrat. L'article 26 améliore les garanties concernant les délais de détention provisoire, en encadrant les délais dans lesquels la chambre de l'instruction doit, après cassation, statuer sur les contentieux de la détention. L'article 27 complète l'article L. 1521-18 du code de la défense afin de prévoir qu'en cas de garde à vue faisant suite à l'arrestation et à la privation de liberté en mer d'une personne, celle-ci devra être présentée dans les plus brefs délais devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, qui pourra ordonner sa remise en liberté. Chapitre II – Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale Ces simplifications, répondant pour la plupart à des demandes venant des praticiens, enquêteurs, parquetiers et juges du siège consultés en 2015, concernent toutes les phases de la procédure pénale. L'article 28 simplifie les dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale relatif à l'extension de compétence territoriale des enquêteurs. L'article 29 procède à des simplifications en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire, en rendant irrecevables les demandes de mise en liberté déposées alors que le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué dans le délai légal sur une précédente demande, et en permettant que soit placée sous contrôle judiciaire une personne dont la libération est ordonnée à la suite de la constatation de l'irrégularité de sa détention provisoire. L'article 30 améliore la procédure de jugement des délits en permettant la convocation en justice par le délégation du procureur, en simplifiant les modalités pratiques de comparution devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, et en améliorant la procédure de jugement des contraventions en permettant la notification des ordonnances pénales contraventionnelles par les délégués du procureur. L'article 31 prévoit la possibilité de procéder à des contrôles d'identité en cas de soupçons de violation des obligations résultant d'une peine ou d'une mesure pré ou post-sentencielle, et modifie le code de procédure pénale afin d'étendre les procédures de recherche des personnes en fuite à toutes les personnes condamnées qui ne respectent pas leur peine, quelle qu'elle soit.
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✅ Adopté : 474 pour, 32 contre, 32 abstentions
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Source officielleLe dossier sur assemblee-nationale.frA voté contre son groupeFanélie Carrey-ConteSocialiste, républicain et citoyen (SRC) · voir son parcoursVoté à la même périodeDevoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordreVoté à la même périodel'ensemble du projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (première lecture)