Simplification expérimentations territoriales
Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution
Le texte modifie les règles juridiques encadrant les expérimentations lancées par les collectivités territoriales sur la base de l'article 72 de la Constitution, en allégeant les formalismes et en renforçant les pouvoirs des représentants de l'État.
- •Supprimer les deux dernières phrases de l'article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales
- •Rendre obligatoire la publication au Journal officiel des décisions des collectivités territoriales de participer à une expérimentation
- •Instaurer un rapport intermédiaire du Gouvernement au Parlement à mi-parcours de l'expérimentation, avec les observations des collectivités participantes
- •Modifier les conditions de recours du représentant de l'État contre les délibérations des collectivités, notamment en matière de suspension
- •Permettre à la loi de modifier les dispositions régissant la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation, et d'étendre les mesures expérimentales à d'autres collectivités
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Expérimentation territoriale : simplification et procédure accélérée
Ce projet de loi organique prévoit de simplifier les expérimentations territoriales menées sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Il modifie le code général des collectivités territoriales pour clarifier les conditions de participation, les procédures de décision et les mécanismes de contrôle et d'évaluation.
Champ d’application et participation des collectivités
Le texte modifie le deuxième alinéa de l'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales. La loi précise désormais les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation, ainsi que les cas dans lesquels elle peut être entreprise. Elle fixe également un délai durant lequel les collectivités remplissant les conditions peuvent décider de participer.
Par la suite, l'article L.O. 1113-2 précise que toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application peut, dans ce délai imparti, décider de participer par une délibération motivée de son assemblée délibérante. Cette décision est publiée au Journal officiel à titre d'information.
Modalités de décision et de suspension
L'article L.O. 1113-3, devenu L.O. 1113-4, est modifié. La suppression des deux dernières phrases initiales et l'ajout d'un nouvel alinéa précisent que les décisions sont publiées au Journal officiel. Concernant le recours du représentant de l'État, l'article L.O. 1113-3 (rétabli par l'article 4 du texte) permet au représentant d'assortir un recours contre la délibération de d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération cesse de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce. À défaut de décision dans un délai d'un mois, la mesure redevient exécutoive. La publication au Journal officiel est différée en cas de demande de suspension.
Évaluation intermédiaire et rapports
L'article L.O. 1113-5 est modifié pour introduire une nouvelle obligation de rapport. À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport. Ce document doit présenter les collectivités ayant décidé de participer ainsi qu'une évaluation intermédiaire des effets de l'expérimentation. Les mentions concernant les demandes formulées en application de l'article L.O. 1113-2 sont supprimées du texte.
Extension et modification des mesures
L'article L.O. 1113-6 est amendé à plusieurs égards. La fin du premier alinéa remplace « selon le cas » par « le cas échéant ». Un nouvel alinéa introduit la possibilité de maintenir les mesures prises à titre expérimental dans les collectivités participantes, voire de les étendre à d'autres collectivités, dans le respect du principe d'égalité. De plus, la loi peut désormais modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation. Les références aux effets et aux alinéas du code sont également clarifiées et mises à jour.
Participation des collectivités et recours
Enfin, le deuxième alinéa de l'article L.O. 1113-7 est modifié. Les termes « demander à bénéficier de » sont remplacés par « décider de participer à », reflétant ainsi un changement de posture des collectivités. La délibération prise en application de cette disposition peut faire l'objet d'un recours du représentant de l'État dans les conditions de l'article L.O. 1113-3. Les références aux articles et alinéas sont alignées sur les nouvelles dispositions du code.