Respect des principes de la République
Respect des principes de la République
Le texte renforce les outils de lutte contre le terrorisme, encadre les subventions associatives et les agréments, protège les agents publics, lutte contre la polygamie et les certificats de virginité, et renforce les sanctions contre les discours de haine en ligne.
- •Renforcement du fichier des auteurs d'infractions terroristes et suivi des personnes radicalisées
- •Création d'une nouvelle infraction pénalisant les menaces ou violences contre les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions
- •Renforcement de l'encadrement des subventions associatives par un contrat d'engagement républicain
- •Extension des motifs de dissolution administrative des associations troublant l'ordre public
- •Renforcement du contrôle des fonds de dotation et des dons ouvrant droit à réduction d'impôt
Lire le résumé détaillé ↓Masquer le résumé détaillé ↑
Titre : Projet de loi confortant le respect des principes de la République
Titre Ier – Garantir le respect des principes républicains
Chapitre Ier – Dispositions relatives au service public
L'article 1er pose le principe selon lequel tout organisme chargé d'exécuter un service public, qu'il soit de droit public ou privé, doit assurer l'égalité des usagers et veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité. Il impose aux salariés et aux personnes exerçant une autorité hiérarchique de s'abstenir de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et de traiter toutes les personnes de façon égale. Ces dispositions s'appliquent également aux titulaires de contrats de la commande publique ayant pour objet l'exécution d'un service public.
L'article 2 modifie plusieurs articles du code général des collectivités territoriales afin d'ajouter la mention de la « gravité de la atteinte au principe de neutralité des services publics » comme motif de sanction.
L'article 3 modifie la procédure d'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). Désormais, les décisions d'inscription sont de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction ou du procureur de la République. Une nouvelle disposition exclut du fichier les personnes condamnées ou mises en cause pour des infractions terroristes ou liées à la sécurité intérieure, ainsi que pour certains délits du code pénal.
L'article 4 crée deux nouvelles infractions pénales. La première punit de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende l'usage de menaces, de violences ou d'actes d'intimidation à l'encontre de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, dans le but d'obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service. La seconde prévoit l'interdiction du territoire français, définitive ou pour dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de cette première infraction.
L'article 5 étend le dispositif de signalement prévu par l'article 6 quater A de la loi de 1983 aux agents publics. Il élargit les motifs de signalement pour inclure les atteintes volontaires à l'intégrité physique, en plus des agissements sexistes et des menaces, lorsque l'agent se sent victime dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre II – Dispositions relatives aux associations
L'article 6 insère un nouvel article 10-1 dans la loi de 2000 relative aux droits des citoyens. Toute association demandant une subvention doit désormais souscrire un « contrat d'engagement républicain », s'engageant à respecter les principes de liberté, d'égalité (notamment entre les femmes et les hommes), de fraternité, du respect de la dignité humaine et de la sauvegarde de l'ordre public. La violation de cet engagement entraîne la restitution de la subvention par décision motivée. Cet article précise que cet engagement ne saurait interdire aux associations d'inspiration confessionnelle d'obtenir des subventions pour leurs activités d'intérêt général.
L'article 7 modifie les conditions d'agrément des associations par l'État. Il ajoute une quatrième condition au tronc commun existant (objet d'intérêt général, fonctionnement démocratique, transparence financière) : le respect des principes du contrat d'engagement républicain.
L'article 8 renforce les modalités de dissolution administrative des associations et groupements de fait troublant gravement l'ordre public. Il modernise les motifs de dissolution, élargit les cas de figure (incluant les agissements violents, les atteintes à l'intégrité du territoire ou à la forme républicaine) et permet d'imputer à une association les agissements de ses membres ou liés à ses activités, même si les dirigeants s'en sont abstenus. Il crée également une mesure de suspension conservatoire des activités en cas d'urgence, pendant l'instruction de la dissolution.
L'article 9 renforce le contrôle de l'État sur les fonds de dotation. Il permet à l'administration de mieux vérifier la régularité de l'activité de ces organismes, notamment pour prévenir les montages fiscaux prévoyant de contourner les règles de transparence, sans modifier le régime déclaratif existant.
L'article 10 prévoit de permettre à l'administration fiscale de vérifier si les organismes bénéficiaires de dons satisfont aux conditions légales pour que les donateurs bénéficient de réductions d'impôts. Il complète la procédure spécifique existante (concorde des montants) par des vérifications plus larges sur les conditions de fonctionnement et l'objet de l'organisme, afin d'éviter les délivrances irrégulières de reçus fiscaux.
L'article 11 instaure une obligation déclarative annuelle pour les organismes à but non lucratif bénéficiant du régime fiscal du mécénat. Ils doivent déclarer le montant cumulé des dons et le nombre de reçus délivrés (sans révéler l'identité des donateurs). En contrepartie, les entreprises doivent disposer d'un reçu pour leurs dons, à l'instar des particuliers. Le non-respect de cette déclaration est sanctionné par une amende.
L'article 12 étend les motifs de suspension des avantages fiscaux bénéficiant aux mécènes en cas de condamnation définitive de l'organisme donataire. Au-delà des motifs existants (abus de confiance, escroquerie), cette suspension s'applique désormais pour le terrorisme, le recel, le blanchiment, ainsi que deux nouvelles infractions : la mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations et l'usage de menaces ou pressions contre un agent public pour se soustraire aux règles du service public.
Chapitre III – Dispositions prévoyant de protéger la dignité de la personne humaine
L'article 13 renforce la protection des héritiers réservataires. Il complète l'article 913 du code civil pour garantir à tous les enfants héritiers légaux l'exercice de leurs droits sans discrimination. Il rétablit un droit de prélèvement compensatoire permettant à des enfants omis par le défunt de récupérer leur réserve sur les biens situés en France, sous certaines conditions (ressortissants européens ou résidents). Il renforce également l'obligation d'information du notaire à l'égard des héritiers susceptibles d'être lésés.
L'article 14 introduit une réserve générale de polygamie pour la délivrance de tous les titres de séjour, sans distinction de catégorie, venant compléter les dispositions existantes qui s'appliquaient uniquement à certaines situations.
L'article 15 prévoit de lutter contre la polygamie en limitant le bénéfice d'une pension de réversion à un unique conjoint survivant, et aux divorcés dans certains cas, en fonction de la bonne foi du survivant et de l'annulation potentielle du mariage.
L'article 16 interdit aux professionnels de santé d'établir des certificats attestant de la virginité d'une personne et prévoit des sanctions pour ceux qui y contreviendraient.
L'article 17 renforce la protection contre les mariages forcés. Il impose à l'officier de l'état civil d'entretiens séparés avec les futurs époux si un doute persiste sur la liberté du consentement, et de saisir le procureur de la République en cas de doute persistant.
Chapitre IV – Lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne
L'article 18 crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, dans le but de l'identifier ou de la localiser, exposant ainsi elle-même ou sa famille à un risque immédiat. Cette incrimination est indépendante de la survenance d'un résultat et nécessite une intention particulière de porter atteinte à l'intégrité physique ou aux biens. Les peines sont aggravées si la personne visée est dépositaire de l'autorité publique.
L'article 19 institue une procédure pour assurer l'effectivité des décisions de justice ordonnant le blocage ou le déréférencement de sites Internet illicites. Elle permet aux bénéficiaires de la décision, ainsi qu'à l'autorité administrative, de demander aux hébergeurs et fournisseurs d'accès d'empêcher l'accès au contenu identique pendant la durée restant à courir. L'administration peut également bloquer des sites identiques ou substantiellement similaires. Le déréférencement peut être demandé aux moteurs de recherche.
L'article 20 prévoit, par dérogation au code de procédure pénale, l'application des procédures de comparution immédiate ou à délai différé pour les personnes suspectées des délits de provocation à la commission d'infractions graves, d'apologie d'infractions graves et de provocation à la haine discriminatoire, afin d'assurer une réponse rapide à ces comportements.
Titre V – Éducation et sports
La section 1 concerne l'instruction en famille. L'article 21 pose le principe de la scolarisation obligatoire de tous les enfants de 3 à 16 ans. Il ne pourra être dérogé à cette obligation que sur autorisation des services académiques pour des motifs définis par la loi.
La section 2 concerne les établissements d'enseignement privés. L'article 22 instaure un régime de fermeture administrative des établissements privés hors contrat ou illégalement ouverts, en cas de dérives ou de manquements graves et réitérés, dans l'intérêt des enfants.
L'article 23 modifie les dispositions pénales relatives à ces infractions.
L'article 24 prévoit une condition supplémentaire pour les établissements privés souhaitant conclure un contrat avec l'État ouvrant droit au financement public : ils doivent démontrer leur capacité à dispenser un enseignement conforme aux programmes publics ou par référence à ceux-ci.
L'article 25 remplace le régime de tutelle sur les fédérations sportives reconnues par un régime de contrôle. Il impose aux fédérations sportives agréées la souscription d'un contrat d'engagement républicain et prévoit le retrait de l'agrément en cas de non-respect. Pour les fédérations délégataires, il instaure un contrat de délégation incluant une stratégie nationale de promotion des principes républicains.
Titre II – Garantir le libre exercice du culte
Chapitre Ier – Renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte
La section 1 concerne les associations cultuelles. L'article 26 simplifie la condition de création des associations cultuelles (fixation à sept membres majeurs) et impose des règles de fonctionnement démocratique interne renforcées, notamment pour les décisions importantes comme l'adhésion de nouveaux membres ou le recrutement des ministres du culte.
L'article 27 transforme la procédure de rescrit administratif en une obligation de déclaration préalable auprès du préfet pour les associations souhaitant bénéficier du régime juridique des associations cultuelles (et de ses avantages fiscaux). L'administration pourra mettre fin à ces avantages en cas de non-respect des règles ou pour un motif d'ordre public.
L'article 28 modernise et regroupe les dispositions relatives au financement des associations cultuelles, leur permettant de posséder des immeubles non directement nécessaires à leur objet pour en tirer des revenus dédiés à l'activité cultuelle.
L'article 30 étend certaines obligations applicables aux associations cultuelles aux associations simplement déclarées ayant un objet cultuel (associations « mixtes ») et aux réunions tenues pour l'exercice du culte sur initiatives individuelles. Elle impose la distinction des comptes annuels, la tenue d'un état séparé des lieux de culte et, dans certains cas, la certification des comptes. Elle permet également au représentant de l'État dans le département d'injoindre la conformité de l'objet aux activités.
L'article 31 étend aux associations inscrites de droit local à objet cultuel d'Alsace-Moselle certaines obligations applicables aux associations cultuelles et soumets les établissements publics du culte d'Alsace-Moselle à certaines dispositions de police des cultes.
L'article 32 prévoit une exemption du droit de préemption pour certains immeubles faisant l'objet d'une donation entre vifs au profit de fondations, congrégations, associations bénéficiaires de libéralités, établissements publics du culte et associations de droit local.
Chapitre II – Renforcer la préservation de l'ordre public
La section 1 instaure des mesures de contrôle du financement des cultes. L'article 35 renforce les obligations administratives et comptables des associations cultuelles, notamment la tenue d'un état séparé du patrimoine et des comptes annuels, et soumet la certification des comptes par un commissaire aux comptes aux associations bénéficiant de ressources étrangères dépassant un seuil de 10 000 euros. Le préfet dispose d'un pouvoir d'accès à ces documents. L'article 34 aligne les peines de manquement à ces obligations sur celles applicables aux sociétés anonymes.
L'article 35 crée une obligation de déclaration des avantages et ressources reçus par les associations cultuelles de la part de personnes morales étrangères ou de personnes physiques non résidentes, dès lors que le montant dépasse 10 000 euros (décret). L'administration dispose d'un pouvoir d'opposition pour refuser un financement étranger représentant une menace réelle pour un intérêt fondamental de la société.
L'article 36 instaure une procédure d'opposition par le service TRACFIN à l'acceptation par les associations cultuelles de libéralités provenant de personnes non résidentes ou de personnes morales étrangères, participant à une plus grande transparence des financements étrangers.
La section 2 modernise les dispositions de police des cultes. L'article 37 crée des contraventions de cinquième classe pour infraction aux dispositions sur les associations cultuelles. L'article 38 renforce les peines en cas d'atteinte à la liberté d'exercer un culte. L'article 39 aggrave les peines pour provocations publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence commises dans les lieux de culte ou à leurs abords. L'article 41 précise les conditions de mise en cause de la responsabilité civile des associations pour certaines infractions. L'article 42 prévoit l'interdiction de paraître dans les lieux de culte comme peine alternative ou complémentaire pour certains délits. L'article 43 interdit pendant dix ans à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d'administrer une association cultuelle. L'article 44 crée une mesure de fermeture administrative temporaire des lieux de culte, venant compléter la mesure existante de prévention de la commission d'actes de terrorisme, pour lutter contre les agissements troublant gravement l'ordre public par provocation à la haine ou à la violence.
Chapitre III – Dispositions transitoires du titre II
L'article 45 prévoit des dispositions transitoires pour faciliter l'application des dispositions relatives à la déclaration de la qualité cultuelle.
Chapitre IV – Dispositions relatives à l'outre-mer
L'article 47 rend applicables en outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État et la loi de 1907 sur l'exercice des cultes, en abrogant un décret de 1911.
L'article 48 rend applicable à la Polynésie française l'article 13 du texte.
L'article 49 prévoit des mesures relatives à l'application à Mayotte de dispositions sur la délivrance de titre de séjour, le mariage et la pension de réversion.
L'article 50 actualise le code de la sécurité intérieure pour rendre applicables les nouvelles dispositions de dissolution administrative des associations à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 51 actualise le code de la santé publique pour rendre applicables à Wallis et Futuna les modifications relatives aux pensions de réversion.