Haut Conseil finances publiques
Diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques
Le texte transpose en loi ordinaire des dispositions relatives à la composition, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs d'audition du Haut Conseil des finances publiques, issues d'une loi organique.
- •Les membres du Haut Conseil des finances publiques sont désormais auditionnés publiquement par les commissions des finances et des affaires sociales avant leur nomination
- •Le règlement intérieur du Haut Conseil doit prévoir l'égalité femmes-hommes dans ses compositions et les règles de succession des membres
- •Le président du Haut Conseil est systématiquement entendu par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat à leur demande
- •L'article abrogeant la disposition sur l'annexe fiscale du projet de loi de finances pour l'année 2007 entre en vigueur avec le projet de loi de finances pour 2023
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Titre Iᵉʳ Dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques
Article 1er
Le Haut Conseil des finances publiques compte désormais des membres auditionnés publiquement. La composition du collège des personnalités qualifiées, mentionné au 2° du I de l'article 61 de la loi organique n° 692-2001 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est désormais décidée suite à une audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l'assemblée concernée. Par ailleurs, une règle de parité stricte s'applique à l'ensemble des membres de cet établissement public : l'ensemble des membres nommés au titre du 1° et du 2° de cet I comprennent désormais autant de femmes que d'hommes. Lors de chaque renouvellement des membres issus des 2° et 3° de cet I, le successeur d'une femme doit être un homme et inversement. Enfin, les remplaçants des membres, qu'ils soient issus des 1°, 2° ou 3° du même I, doivent obligatoirement être de même sexe que le titulaire qu'ils remplacent.
Article 2
Le président du Haut Conseil des finances publiques peut désormais être auditionné à tout moment par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette disposition renforce la capacité du Parlement à solliciter les explications du président de cet organe consultatif, sans contrainte de calendrier ni de demande spécifique limitée.
Article 3
Le Haut Conseil des finances publiques a l'obligation d'établir et de rendre public son règlement intérieur. Ce document doit désormais préciser les modalités précises selon lesquelles le président de l'établissement peut déléguer ses attributions. Cette disposition prévoit de clarifier les règles de fonctionnement interne et de succession des pouvoirs au sein de l'institution.
Titre II Dispositions relatives à l'information du Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances sur les mesures fiscales adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente
Article 4
Une disposition issue de la loi de règlement pour 2007 est désormais abrogée. Le I de l'article 12 de la loi n° 2008-759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007, qui imposait la création d'une annexe au projet de loi de finances récapitulant les dispositions fiscales adoptées depuis le projet de loi de finances de l'année précédente, a été abrogé. Cette abrogation prend effet à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023.