Simplification action publique locale
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le texte modifie les règles de transmission des propositions régionales, les seuils de patrimoine pour le RSA, les règles d'aide sociale, la fiscalité locale et les compétences décentralisées (tourisme, urbanisme, transports).
- •Transmission des propositions régionales aux instances nationales via les présidents de région et les présidents d'assemblée de Guyane et Martinique, avec notification sous 6 mois
- •Suppression du refus d'admission au RSA fondé uniquement sur le non-respect des conditions du règlement départemental d'aide sociale
- •Modification du calcul de la valeur des biens pris en compte pour l'attribution du RSA, avec un seuil à 23 000 € et des exclusions (habitation principale, meubles meublants, voiture de moins de 10 000 €)
- •Redevance d'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux désormais fixée par délibération municipale dans la limite d'un plafond fixé par décret
- •Transfert de compétences : les EPCI à fiscalité propre peuvent déléguer des compétences aux départements, régions, communes ou syndicats ; les communes touristiques classées peuvent conserver la promotion du tourisme
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Ce projet de loi ordinaire prévoit de modifier les dispositions législatives relatives à l'organisation territoriale de l'État, aux compétences des collectivités locales et aux modalités de coopération entre l'État et les régions. Le texte s'attaque à plusieurs domaines : la transmission des propositions régionales, les modalités d'aide sociale, la fiscalité des établissements publics de coopération intercommunale, la décentralisation de certaines compétences et l'harmonisation du tissu commercial. Il concerne aussi bien les régions que les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
Transmission des propositions régionales et organisation des collectivités
Le texte modifie d'abord les procédures de transmission des propositions issues des assemblées régionales. Pour les régions classiques, les présidents de conseil régional doivent transmettre leurs propositions au Premier ministre, au représentant de l'État dans les régions concernées et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Premier ministre notifie ensuite aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois. Pour la Guyane et la Martinique, des dispositions spécifiques sont créées : les propositions adoptées par leurs assemblées sont transmises par leurs présidents aux mêmes destinataires, avec la même obligation de notification dans un délai de six mois par le Premier ministre.
Concernant la décentralisation des compétences, plusieurs articles modifient les transferts de compétences entre l'État et les collectivités. L'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales voit l'ajout d'un nouvel article L. 1115-4-3 autorisant les départements frontaliers à mettre en œuvre des actions présentant un intérêt pour leur territoire dans le cadre de la coopération transfrontalière.
Le code de l'action sociale et des familles fait l'objet de modifications importantes. Le refus d'admission à une prestation relevant de la compétence du département ne peut plus être fondé que sur le motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale. De nouvelles dispositions encadrent la prise en compte des biens dans le calcul des droits : certains biens meublants et véhicules sont désormais exclus du patrimoine pris en compte pour l'accès au revenu de solidarité active, sous conditions de valeur. Le règlement départemental d'aide sociale peut également prévoir l'affectation de la prestation de compensation à d'autres charges.
Urbanisme et fiscalité locale
Le code de l'urbanisme subit plusieurs modifications notables. La suppression du dernier alinéa de l'article L. 153-25 et du second alinéa de l'article L. 153-26 allège certaines procédures. Les articles L. 421-4 et L. 421-5 voient leurs premières phrases modifiées pour préciser que c'est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent qui arrête la liste des documents d'urbanisme, avec une référence aux délibérations prises par son organe délibérant. Un nouveau alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par ces collectivités.
La fiscalité locale est également modifiée. L'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales voit sa rédaction modifiée, avec des changements de numérotation (cinquième devient dixième, dixième devient vingtième). Une nouvelle section II permet désormais de saisir une collectivité territoriale pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer sur une affaire relevant de sa compétence. Pour la Polynésie française, l'article L. 1821-1 est étendu pour y appliquer ces nouvelles dispositions.
Transition écologique et organisation intercommunale
Le titre II du livre II du code général des collectivités territoriales voit la création d'un chapitre IV intitulé « Harmonisation du tissu commercial ». Ce chapitre permet de constater un déséquilibre du tissu commercial de proximité au sein d'un schéma de cohérence territoriale et de consulter les organisations syndicales et patronales pour obtenir un accord sur l'encadrement des jours et heures d'ouverture des établissements commerciaux. Cet accord, valable cinq ans, est ratifié par le représentant de l'État.
Plusieurs articles traitent de la modification des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale. De nouvelles dispositions permettent le transfert de compétences entre communes et EPCI, avec des procédures précises incluant un délai de trois mois pour que les communes se prononcent. Le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application de certaines dispositions légales et la substitution de l'EPCI aux communes dans leurs actes et délibérations.
La fiscalité des EPCI fait l'objet de modifications importantes. Le produit fiscal à recouvrer sur les communes membres ayant transféré des compétences est désormais réparti proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. De nouvelles dispositions encadrent également les modalités de retrait d'une commune d'une communauté de communes ou d'agglomération, avec des seuils minimaux de population à respecter.
Organisation et dialogue État-collectivités
Le texte crée un nouveau titre V « Comité État-régions » au livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. Ce comité veille à l'harmonisation des actions de l'État et des régions, avec une composition et un fonctionnement précisés par décret en Conseil d'État.
Une conférence de dialogue est instituée auprès du représentant de l'État dans chaque département, compétente pour donner un avis sur des cas complexes d'interprétation des normes, identifier les difficultés locales et proposer des simplifications. Cette conférence peut être saisie par le représentant de l'État, un de ses membres, un maire ou un président d'EPCI. Elle est associée aux services de l'État compétents et son secrétariat est assuré conjointement par les services de l'État et un représentant des collectivités territoriales.
Le code de l'environnement est également modifié, notamment concernant la défense extérieure contre l'incendie et les syndicats mixtes. Des dispositions transitoires sont prévues pour les communautés de communes et d'aggloération qui exercent déjà des compétences en eau et assainissement, leur permettant de les conserver jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise.
Le projet de loi prévoit enfin un rapport du Gouvernement au Parlement d'ici le 1er juillet 2022 évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l'incendie et leurs conséquences pour les collectivités locales.
8 députés du groupe Les Républicains (LR) ont voté contre la majorité de leur groupe.